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Droit de la fonction publique

Les positions statutaires : Cas pratique


M. X, fonctionnaire, souhaite une autorisation d'absence pour aller au cinéma. Y a-t-il droit ?
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L'autorisation est subordonnée à l'intérêt du service, apprécié par le supérieur.

Les autorisations d'absence peuvent être accordées seulement pour quelques cas.

Fonctions publiques électives ; au profit des :
  • Candidats.
  • Elus locaux : des autorisations d'absence, des crédits d'heures et un congé de formation sont prévus par le code général des collectivités territoriales au profit des élus locaux.
Les autorisations d'absence - de droit - permettent, notamment, à leurs bénéficiaires de participer aux réunions du conseil auquel ils appartiennent. La rémunération peut être maintenue. Les crédits d'heures - de droit - dont le montant varie avec la taille de la collectivité territoriale concernée et les fonctions exercées en son sein sont destinées, entre autres, à dégager du temps pour l'administration de la collectivité. La rémunération n'est pas maintenue.
  • Autres fonctions électives non syndicales :
    • Parents d'élèves (membres des comités de parents et des conseils d'écoles des écoles maternelles ou élémentaires, des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d'administration des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciales, des commissions chargées d'organiser les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école : durée de la participation aux réunions).
    • Assesseur ou délégué de liste lors des élections prud'homales (le jour du scrutin).
    • Juré ou assesseur devant un tribunal sur une cour judiciaire (durée nécessaire aux séances).
  • Fonctions syndicales (décret n° 82-447 du 28 mai 1982).
Peut-il contester au contentieux ce refus ?
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Non, car il s'agit d'une instruction hiérarchique du supérieur envers un subordonné (CE, 11 mai 2011, Caisse des dépôts et consignations, n° 337280) : c'est une mesure d'ordre intérieur - le recours contentieux ne serait pas recevable.
Quelques temps après, malade, il bénéficie d'un congé maladie ordinaire. Dans quelle position statutaire est-il ?
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En position statutaire d'activité, malgré son absence « physique » du service.
Pendant son congé maladie ordinaire, perçoit-il des indemnités journalières de la sécurité sociale ?
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Non, sa situation de fonctionnaire est juridiquement différente. Il est copnsidéré juridiquement, en effet, en position d'activité. Il perçoit, d'abord son plein traitement (congé annuel de repos, congés pour maternité ou adoption), pluis, après une certaine durée, un demi-traitement.
Il souhaite par ailleurs travailler provisoirement dans une association humanitaire. Dans quelle situation statutaire peut-il l'envisager ? Décrire la procédure, les effets, et la fin de cette situation.
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Le détachement, est à privilégier, qui est « la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite ». Il est généralement prononcé par arrêté du ministre sur demande de l'intéressé (fonction publique de l'Etat).

Il est de plein droit pour : exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de sénateur ou député, exercer un mandat syndical ; accomplir un stage ou une scolarité préalable à la titularisation ; suivre un cycle de préparation à un concours. Le fonctionnaire détaché est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques du service d'accueil, qui le notent.

En tant que fonctonnaire détaché, il demeurerait assujetti au pouvoir disciplinaire du chef de son corps d'origine. L'autorité de détachement peut lorsqu'elle l'estime nécessaire remettre l'intéressé à la disposition de l'administration d'origine ou prononcer sa suspension.

Le fonctionnaire conserve son droit à l'avancement dans son corps d'origine. Le fonctionnaire perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. S'il est détaché d'office, il conserve sa rémunération, si celle du nouvel emploi est moins élevée.

Remarques par rapport à la durée et à la fin du détachement : le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (FPE) prévoit 2 catégories de détachements (art. 20 et 21) :
  • de courte durée : 6 mois maximum ; non renouvelable.
  • de longue durée : 5 ans au maximum avec renouvellement possible.
A la fin du détachement de courte durée, le fonctionnaire est de droit réintégré dans son corps d'origine, et à l'emploi occupé avant. Par contre, à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire n'est réaffecté qu'à la première vacance. Si l'agent refuse cet emploi et qu'il est impossible de le nommer à l'emploi qu'il veut ou dans un emploi équivalent, la nomination n'intervient qu'à la première vacance ; en attendant, l'agent est mis en disponibilité d'office.

Pour le cas de fin anticipée du détachement, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Le détachement comporte donc toujours droit à réintégration dans le corps d'origine. Le fonctionnaire détaché dans un corps peut demander à y être intégré. Le détachement peut ainsi déboucher sur un changement de corps.
M. X. ne peut pas être réintégré directement par son administration à l'issue de son détachement : qu'en est-il de sa rémunération dans ce cas ?
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Si l'administration d'origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou cet organisme d'accueil. Il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui (CE, 21 octobre 2016, Région Auvergne, n° 380433).

M. X. participe à une procédure d'avancement au choix par inscription sur tableau d'avancement. L'administration peut-elle procéder à ce choix au regard de l'ancienneté des candidats ?
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Non. L'autorité administrative ne peut pas établir un tableau d'avancement uniquement basé sur l'ancienneté des candidats (CE, 10 mars 2004, Bauzerand, n° 228933, Rec. CE 2004, p. 130, JCP A 2004, 1236, concl. R. Keller : au sujet de l'établissement d'un tableau d'avancement au grade de premier conseiller dans le corps des conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel). Par contre, l'âge peut intervenir dans la décision, en cas d'égalité de mérite entre candidats.
Un autre fonctionnaire considère que la procédure contentieuse qu'il met en Ĺ“uvre contre son administration, au sujet d'un avancement, doit pouvoir bénéficier des garanties du droit à un procès équitable, prévues par l'article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme : a-t-il raison ?
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Non. Les litiges « relatifs aux conditions d'avancement au choix des fonctionnaires ne peuvent être regardés comme des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil » ; l'article 6, §1, de la CEDH ne peut donc être invoqué dans un contentieux relatif à des tableaux d'avancement (CE, 22 février 2007, Min. éduc. nat., enseignement supérieur et recherche c/ Sollier ; AJDA 2007, p. 456).
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