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Droit de la fonction publique

L'insertion dans la fonction publique : Cas pratique


M. X. vient de réussir le concours d'agrégation en droit, pour devenir professeur dans l'enseignement supérieur. Quelle autorité dispose du pouvoir de nomination le concernant ?
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Le Président de la République (article 13 de la Constitution) nomme aux plus hauts emplois de la fonction publique de l'État, par décret en Conseil des ministres (Conseillers d'État, Conseillers maîtres à la Cour des comptes, recteurs, préfets, officiers généraux, directeurs des administrations centrales, ambassadeurs), ou par décret simple (magistrats hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, professeurs d'Université, officiers des armées, membres dont le recrutement est normalement assuré par l'École Nationale d'Administration...). Le Président a la faculté de déléguer sa compétence au Premier ministre, faculté qui n'a pour l'instant pas encore été mise en Ĺ“uvre.
A quel motif sa nomination pourrait-elle être refusée ? Le refus devrait-il être motivé ?
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L'administration peut refuser de procéder à des nominations, mais uniquement pour des considérations différentes de celles de la valeur ou de l'aptitude des candidats (tenant à la moralité généralement : CE, 7 avril 1995, Puglisi,, n° 123999, Dr. Adm. mai 1995, n° 272, obs. R.S.), appréciée par le seul jury (CE, 6 mars 1987, Centre hospitalier de Meaux c/ Hermaszewski, n° 42723). Le refus de nomination n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979.
A-t-il droit à être nommé à l'issue de son stage ?
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Non. Tous les stagiaires se trouvent dans une situation précaire : ils n'ont que vocation (et pas droit) à être titularisés après une période probatoire ou de formation dans une école administrative. Ils n'ont pas de droit acquis : ce n'est pas parce qu'un stagiaire, ayant fait preuve d'insuffisance professionnelle, n'a pas été licencié en cours de stage, qu'il a droit à être titularisé à l'issue de ce même stage (CE, 13 juillet 1966, Dame veuve Sendra).
S'il est licencié en cours de stage pour insuffisance professionnelle, de quel contrôle juridictionnel bénéficiera-t-il ?
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Le licenciement des stagiaires peut intervenir pour insuffisance professionnelle, sans revêtir de caractère disciplinaire, du fait d'un comportement incompatible avec la nature des fonctions de nature à justifier l'exclusion des cadres, à tout moment (CE, 29 juillet 1983, Ministre de la Justice c/ Mlle Lorraine, n° 49641, Leb., T. p. 762 ; CE, 25 mai 1988, Cierge, n° 70928), et ne peut être prononcé qu'après accomplissement de la moitié du stage (CE, 21 janvier 1981, Milliot, n° 11704). Lorsque le licenciement intervient en cours de stage, le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal de la qualification juridique des faits, c'est-à-dire si la décision se fonde sur des motifs de nature à prouver l'inaptitude du stagiaire (CE, 29 juin 1949, Magnier, Leb., T. p. 732). Le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle devra être motivé (CE, 17 juin 1988, A.N.P.E. c/ Perchoux, n° 30673, Leb., T. p. 844) car abroge une décision créatrice de droits, et précédé de la communication du dossier (CE, 4 janvier 1985, Canton, n° 38464, Leb., T. p. 663). L'administration doit avoir mis à même l'intéressé d'accomplir ses fonctions (CE, 1er février 2012, Commune d'Incarville, n° 336362).
Et s'il est licencié en fin de stage ?
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En cas de non-titularisation en fin de stage pour insuffisance professionnelle : le Conseil d'Etat ne contrôle pas l'appréciation de l'aptitude professionnelle faite par l'administration, sous réserve du contrôle réduit de l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 17 janvier 1992, Mlle Cacheux, n° 92728, Leb., p. 27) sur les décisions de refus de titularisation, qui doivent être fondées sur les "aptitudes particulières exigées des agents". Mais n'a pas à être précédé de la communication du dossier, en l'absence de tout droit à titularisation (CE, Sect., 16 mars 1979, Ministre du travail c/ Stéphan, n° 11552 ; CE, Sect., 3 décembre 2003, Mme Mansuy ; CE., Sect., 3 décembre 2003, Syndicat intercommunal de restauration collective). Il n'a pas non plus à être motivé en application de l'article L. 211-2 du CRPA, ne constituant pas, en l'absence de droit à titularisation, une décision défavorable (CE, 29 juillet 1983, Ministre de la justice c/ Mlle Lorraine). L'administration peut mettre en garde un stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période (CE, 1er octobre 2015, n° 375356).
En cours de carrière, il occupe un emploi qui est le seul en son genre. Il obtient l'annulation, au contentieux, de l'éviction illégale de cet emploi. A-t-il droit à être réintégré dans son emploi, alors que celui-ci est désormais occupé par un autre fonctionnaire ?
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Oui : Réponse Juste. Le fonctionnaire qui obtient l'annulation de la révocation de son emploi, unique, bénéficie du droit à réintégration dans cet emploi sans que l'Administration puisse lui opposer la nomination de son successeur, dont le fonctionnaire réintégré n'a pas intérêt à demander l'annulation (CE, 8 avril 2009, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Moselle, n° 289314 ; conf. CE, 1er décembre 1961, Sieur Bréart de Boisanger). L'Administration ne peut pas lui opposer la nomination de son successeur (CE, 8 avr. 2009, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Moselle).
Un de ses collègues, maître de conférences, estime que la réforme de la carrière dans son corps d'appartenance, qui revalorise uniquement les agents stagiaires, est illégale : est-ce le cas ?
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NON. Le Conseil d'Etat a précisé, au sujet de cette réforme du statut des enseignants-chercheurs, concernant le reclassement des maîtres de conférences, que « les agents nommés en qualité de stagiaires dans un corps de fonctionnaires accomplissent une période probatoire de services ou de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés, durant laquelle ils ne sont pas titularisés dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps, ayant seulement vocation à y être titularisés après la période probatoire ; que les fonctionnaires nommés et titularisés dans un grade du corps et les agents nommés fonctionnaires stagiaires étant ainsi placés dans des situations différentes, les dispositions attaquées n'ont pas pour effet d'inverser illégalement l'ordre d'ancienneté entre des fonctionnaires déjà en fonction ; que, par suite, le décret n° 2009-462 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps, prévoir des règles particulières de reclassement pour les stagiaires, y compris ceux en prolongation de stage, sans les appliquer aux fonctionnaires nommés et titularisés dans le corps des maîtres de conférences » (CE, 7 juillet 2010, Lapouble, Marmayou et al., n° 329054).
Une de ses connaissances a été nommée à titre provisoire à l'issue de son stage ; est-ce légal ?
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Non : une nomination ne peut pas être faite à durée déterminée (CE, 14 octobre 2011, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES)).
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