Lors d'un concours de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, plusieurs candidats estiment que des irrégularités ont été commises. Appréciez juridiquement les faits qu'ils soulèvent.
Tout d'abord, le jury aurait réexaminé certaines candidatures après la proclamation des résultats.
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Un jury d'examen ne peut légalement, après la délibération proclamant les résultats du concours, faire un nouvelle appréciation des mérites d'un candidat et formuler une nouvelle proposition (CE, 17 juin 2005, Mme Bereza, n° 253800, Cah. FP, 2005, n° 249, p. 36). Le jury est lié par sa propre décision : elle s'impose à tous, y compris à lui-même.
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Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci (CE, 17 octobre 2016, n° 386400, Université de Nice-Sophia Antipolis).
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Pas obligatoirement ; tout est affaire de circonstances, mais c'est le déroulement du concours qui devra assurer le respect de l'impartialité des membres du jury. La circonstance qu'un membre du jury aurait été le compagnon d'une candidate, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui, au titre de l'organisation de ce concours, se borne à fixer la composition de son jury. Cette circonstance n'est pas de nature, seule, à porter atteinte au respect du principe d'impartialité qui doit régir l'organisation des concours, compte tenu des règles d'anonymat des épreuves d'admissibilité (CE, 19 juillet 2010, M. A et M. B, n° 326383).
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Le classement alphabétique est réservé à la fonction publique territoriale ; pour la fonction publique de l'Etat, le jury doit établir la liste d'aptitude principale (puis celle complémentaire) par ordre de mérite (cf. statut général).
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Ce n'est pas possible : l'administration est seule compétente pour apprécier l'opportunité d'ouvrir un concours (C.E., 6 mars 1987, Synd. nat. des directeurs d'école de masso-kinésithérapeutes).
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Non : l'administration a en cette hypothèse compétence liée. Elle est tenue de refuser le droit de concourir à toute personne qui ne remplit pas les conditions légales (CE, 13 juillet 1963, Synd. Des cadres supérieurs des PTT).
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Non : cette appréciation relève de la compétence exclusive du jury (CE, 28 septembre 1983, Min de la Santé) ; l'administration commettrait dans ce cas une erreur de droit.
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Non : Le jury qui pose plusieurs questions portant sur l'origine du candidat et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse entache d'illégalité sa délibération. Ces questions, dont il n'était pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles avaient été posées à l'intéressé, et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics (CE, sect., 10 avril 2009, M. El Haddioui, n° 311888). La neutralité religieuse s'impose au jury.
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Le principe d'indépendance des jurys d'où découle le secret de leurs délibérations, permet d'exclure la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Mais sont communicables les éléments de correction des sujets des épreuves d'admissibilité, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l'appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, qui n'ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations (CE, 17 février 2016, n° 371453).
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Non : seul le candidat ayant pris part aux épreuves d'un concours peut demander, dans le délai de recours contentieux de 2 mois, l'annulation du concours (CE, 31 mars 2014, M. A., n° 348806),