Tribunal
des conflits statuant au contentieux
Lecture du 22 janvier 1921
N° 00706
Publié au Recueil Lebon
M. Pichat, Rapporteur
M. Matter, Commissaire du gouvernement
Vu l’arrêté, en date du 13 octobre 1920, par lequel le lieutenant-gouverneur
de la colonie de la Côte-d’Ivoire a élevé le conflit
d’attributions dans l’instance pendante, devant le juge des référés
du tribunal civil de Grand-Bassam, entre la Société commerciale
de l’Ouest africain et la colonie de la Côte-d’Ivoire ; Vu
l’ordonnance du 7 septembre 1840, le décret du 10 mars 1893, le
décret du 18 octobre 1904 ; Vu les décrets des 5 août et
7 septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an
III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la régularité de l’arrêté de conflit :
Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côte-d’Ivoire
a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités
prévues par l’ordonnance du 1er juin 1828, déclaré
élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté
satisfaisant aux prescriptions de l’article 9 de ladite ordonnance ; que
cet arrêté a été déposé au greffe dans
le délai légal ; qu’ainsi le tribunal des conflits est régulièrement
saisi ;
Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre
1920, la Société commerciale de l’Ouest africain, se fondant
sur le préjudice qui lui aurait été causé par un
accident survenu au bac d’Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d’Ivoire
devant le président du tribunal civil de Grand-Bassam, en audience des
référés, à fin de nomination d’un expert pour
examiner ce bac ;
Considérant, d’une part, que le bac d’Eloka ne constitue
pas un ouvrage public ; d’autre part, qu’en effectuant, moyennant
rémunération, les opérations de passage des piétons
et des voitures d’une rive à l’autre de la lagune, la colonie
de la Côte-d’Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes
conditions qu’un industriel ordinaire ; que, par suite, en l’absence
d’un texte spécial attribuant compétence à la juridiction
administrative, il n’appartient qu’à l’autorité
judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l’accident
invoqué, que celui-ci ait eu pour cause, suivant les prétentions
de la Société de l’Ouest africain, une faute commise dans
l’exploitation ou un mauvais entretien du bac. Que, - si donc c’est
à tort qu’au vu du déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur,
le président du tribunal ne s’est pas borné à statuer
sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné
un expert contrairement aux articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin
1828, - c’est à bon droit qu’il a retenu la connaissance
du litige ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit ci-dessus visé,
pris par le lieutenant-gouverneur de la Côte-d’Ivoire, le 13 octobre
1920, ensemble le télégramme susvisé du lieutenant-gouverneur
n° 36 GP, du 2 octobre 1920, sont annulés.
Titrage : 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES
DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL
- PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS
- SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -
46 OUTRE-MER - Colonies - Questions diverses - Exploitation d’un bac par
une colonie - Accident - Action en indemnité - Compétence - Conflit
positif.
54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF [1] Jugement statuant
sur le déclinatoire et ordonnant une expertise. [2] Arrêté
de conflit irrégulier - Renouvellement dans le délai légal.
Résumé : 17-03-02-07-02, 46 Lorsqu’une colonie effectue,
moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons
et des voitures d’une rive à l’autre d’une lagune au
moyen d’un bac, qui ne constitue pas un ouvrage public, et qu’elle
exploite ainsi un service de transport dans les mêmes conditions qu’un
industriel ordinaire, il n’appartient qu’à l’autorité
judiciaire de connaître des conséquences dommageables pour les
particuliers d’un accident survenu à ce bac, que l’accident
ait eu pour cause une faute commise dans l’exploitation ou un mauvais
entretien du bac.
54-09-01[1] C’est à tort qu’un tribunal judiciaire, saisi
par le lieutenant gouverneur d’une colonie d’un déclinatoire
de compétence, ne se borne pas à statuer sur ce déclinatoire,
mais ordonne en même temps une expertise pour recueillir des informations
sur le fond ; toutefois, cette irrégularité n’est pas de
nature à entraîner l’annulation du jugement.
54-09-01[2] Lorsque le lieutenant-gouverneur d’une colonie a pris un arrêté
de conflit ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’ordonnance du 1er
juin 1828, il a la faculté de prendre un second arrêté tant
qu’il se trouve dans le délai légal, alors même que,
sur le vu du premier, le tribunal aurait déclaré surseoir à
statuer.
Précédents jurisprudentiels : Cf. Assenmacher c/ Colonie de la
Côte-d’Ivoire, même jour, n° 707. Cf. Stractmann, 1894-07-28,
T.C., Recueil p. 530. Cf. Varin-Champagne, 1901-03-02, T.C., Recueil p. 254.
Cf. Caillot, 1907-06-08, T.C., Recueil p. 539. Cf. Parant, 1890-12-13, Recueil
p. 961. Cf. Mohamed ben Belkassem, 1891-07-11, Recueil p. 542. Cf. Menestrel,
1842-12-15, Recueil p. 508
Textes cités :
Ordonnance 1828-06-01 ART. 9, ART. 8, ART. 7.
Conflit POSITIF