L'accomplissement de sa fonction par l'agent public lui donne naturellement droit à percevoir une rémunération, après service fait, ainsi qu'une retraite une fois sa carrière terminée. Cette rémunération avait traditionnellement un caractère alimentaire, et n'était pas liée à la qualité du travail effectué. Des considérations de modernisation des règles de gestion administrative ont conduit à développer des modalités de rémunération annexes dans le but de motiver les agents les plus dynamiques, ou de compenser des charges particulières tenant à certaines missions. La qualité d'agent public donne par ailleurs droit, malgré un rapprochement assez marqué entre secteur public et secteur privé, à certains droits professionnels qui sont soit propres à la fonction publique, soit bénéficient dans la fonction publique d'un traitement particulier.
Par ailleurs, l'agent public a droit "à l'information" sur les règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions (art. L. 115-7 du CGFP).Plus précisément, ces informations, à lui communiquer dans les 7 jours de la prise de fonctions ; en mains propres ou par voie postale sont au moins (art. R. 115-2 du CGFP) :
2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;
3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;
4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
10° Ses droits à congés rémunérés ;
11° Ses droits à la formation ;
12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions. »
Section 1 : Droits pécuniaires
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Une fois à la retraite, ils ont droit à une pension. Le fonctionnaire peut aussi bénéficier d'une pension d'invalidité.
En savoir plus
« Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. »
§1 : Rémunération
Dans la conception française, traditionnellement, la rémunération du fonctionnaire n'est pas directement liée au travail fourni. Historiquement elle doit permettre à l'agent public de tenir le rang social correspondant à sa fonction. On dit aussi que le traitement a un caractère « alimentaire », destiné à permettre aux agents de subvenir à leurs besoins, plus qu'à rémunérer une performance (même si la situation évolue actuellement sur ce point). Il est dès lors, incessible et insaisissable pour partie.
La rémunération bénéficie de l'application du principe d'égalité.
En tout état de cause, le fonctionnaire n'a droit à son traitement que s'il a exercé réellement ses fonctions. D'autre part, différentes indemnités s'additionnent au traitement, certaines calculées en fonction de l'activité fournie.
La rémunération des fonctionnaires se base sur la valeur du point d'indice, qui évolue peu. C'est pourquoi le gouvernement avait mis en place un dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) du traitement indiciaire des fonctionnaires. Son mécanisme reposait sur une comparaison entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période référence de 4 ans et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac). Mais pour des raisons budgétaires, elle a été suspendue.
Par ailleurs, en vertu d'un principe général du droit, aucune rémunération dans la fonction publique ne peut être inférieure au SMIC (CE, Sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse c. Aragnou ; Conf. CE, 6 janv. 2023, Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière, n° 464463).
Ils bénéficient du droit à percevoir une rémunération d'activité pour la durée de leur service : une rémunération uniquement en nature (p. ex. logement de fonction) n'est pas régulière (CAA de Bordeaux, 7 juin 2011, n° 10BX00670, Mme Henny).
Les agents bénéficient, en ce domaine comme dans les autres, du principe d'égalité, et de l'interdiction des discriminations.
Le traitement a aussi un caractère statutaire (CC, 16 janvier 1986, Limitation des cumuls, p. 9). C'est à dire que les négociations salariales entre le gouvernement et les syndicats ne peuvent déboucher que sur un acte administratif à caractère unilatéral (décret), et non sur un "accord de volonté" au sens juridique strict du terme (voir CE, Sect., 7 mai 1954, Dlle Lamaison, p. 259). Il est donc déterminé de manière impersonnelle, et est fonction du classement indiciaire, lui-même en grande partie fonction de l'ancienneté...
Le traitement ne doit être versé à l'agent qu'après service fait. Les rémunérations dans la fonction publique font par ailleurs l'objet d'une réflexion approfondie sur leur contenu et leur évolution.
A - La règle du payement après service fait
En vertu d'une règle classique du droit de la fonction publique, issue du droit de la comptabilité publique, l'agent public n'a droit à son traitement (élément de la rémunération correspondant à l'indice de traitement, servant par ailleurs à calculer le montant de la retraite) que si et dans la mesure où il a assuré son service, autrement dit, « après service fait » (CE, 20 décembre 1985, Mme Alezrah, RDP 1987, p 262).
Précisons que ce droit de créance après service fait ne s'oppose pas à ce que l'employeur public demande le remboursement des sommes perçues au titre d'une position statutaire que l'agent n'a jamais régulièrement occupée, compte tenu du retrait que cet agent a sollicité de la décision illégale qui avait procédé à son classement dans cette position (CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Ternon, AJDA 2001, p. 1034, chron. M. Guyomar et P. Collin).
En tout état de cause, le fait pour l'administration de verser son traitement à un agent constitue une décision accordant un avantage financier, qui en dépit de l'absence de service fait, peut révéler l'existence d'une décision implicite, même non formalisée, d'octroi d'un avantage financier, créatrice de droits (CE, 12 décembre 2008, Commune d'Ignaux, n° 300635).
Si, pour cause de grève ou autre, il n'y a pas eu service fait, l'administration est tenue (CE, 15 janvier 1997, Institut de recherche en informatique, Dr. Adm. 1997, n° 74) de pratiquer des retenues sur la rémunération du mois de l'arrêt du travail (cf. leçon n° 10).
C'est une obligation pour l'administration, et l'agent ne pourra invoquer une éventuelle annexe au protocole d'accord sur le temps de travail applicables aux agents de son administration, ni les pratiques en vigueur au sein de son établissement, lesquelles sont dépourvues de valeur juridique et de force contraignante (CE, 11 mai 2011, Caisse des dépôts et consignations, n° 337280).
L'Administration doit opérer une retenue au titre des absences pour fait de grève même si, entre le début et la fin de la grève, l'agent n'avait aucun service à accomplir.
La seule présence de l'agent dans les lieux de travail n'équivaut bien évidemment pas à l'accomplissement du service, même quand il y est demeuré pendant la totalité de ses heures de service.
Seule l'inexécution du service « suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constaté(e) sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le comportement de l'agent » permet une retenue sur traitement pour service non fait, qui n'a qu'un caractère de simple « mesure de portée comptable » et ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Si le comportement est en cause, il faudra choisir la voie disciplinaire.
Mais rien n'est évident :
Dans la fonction publique territoriale, non couverte par la définition de l'absence de service fait de la loi de 1977, le Conseil d'Etat a indiqué que « si l'absence de service fait par un fonctionnaire d'une collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence, cette retenue ne peut être opérée que dans l'hypothèse où le fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service », mais pas en cas de service « mal » fait (CE, 19 oct. 2012, n° 329636, Commune de Molsheim).
Suite à une jurisprudence complexe du Conseil constitutionnel tenant à la libre administration des collectivités locales, depuis 1982, une certaine rupture d'égalité perdure entre les agents de la fonction publique de l'État, qui en cas de non accomplissement du service, se verront appliquer la règle du trentième indivisible (montant de la retenue dans l'hypothèse où la durée du non-accomplissement du service a été inférieure à celle d'une journée et où en vertu de la réglementation de la comptabilité publique, les trentièmes qui divisent chaque mois sont indivisibles - cf. aussi item 10), et les agents de la fonction publique territoriale qui bénéficieront d'une retenue strictement proportionnelle à l'inexécution du service, au prorata de l'interruption de travail (loi du 30 juillet 1987 ; cf. leçon 10 pour le quantum de la retenue).
En effet, l'article 2224 du Code civil dispose que :
B - Les rémunérations dans la fonction publique
La question des rémunérations dans la fonction publique est devenue sensible, en raison des restrictions budgétaires, liées notamment à la dette publique. Le niveau des rémunérations est difficilement maîtrisable par le gouvernement, comme leur montant, même si les retenues opérées sur le traitement ont beaucoup évolué, à la hausse. En effet, avec le temps, de nombreux indemnités et suppléments se sont sédimentés autour du traitement. Au résultat, le poids des dépenses de fonction publique dans le budget de l'État s'avère considérable.
1. Niveau des rémunérations
La politique des rémunérations dans la fonction publique ne tient pas compte en théorie des revendications des intéressés. On l'a vu, elle résulte en principe d'une décision unilatérale des pouvoirs publics et non d'une négociation au sens technique du terme.
Les décalages des rémunérations entre la fonction publique et le secteur privé paraissent par ailleurs importants, selon les domaines d'activité.
2. Montant de la rémunération
On l'a vu, les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (SFT) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (cf. décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de État et des personnels des collectivités territoriales).
La rémunération dépend du classement des emplois dans une « grille indiciaire » : chaque fonctionnaire se voit attribuer un indice, en fonction de son grade et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Certains emplois élevés sont « hors échelle » (A1 à G), ce qui permet une rémunération supérieure.
L'écart entre les rémunérations brutes minimum et maximum de la grille indiciaire, est beaucoup plus resserré que dans le secteur privé, et tend à se "tasser" du fait du relèvement de la grille par le bas (en application de l'interdiction de rémunérer en-dessous du SMIC, alors que le reste des rémunérations évolue beaucoup moins vite).
La rémunération principale du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps. Suivant le grade de l'agent dans ce corps et l'échelon auquel il est associé, un « indice brut » (élément de référence permettant le calcul du traitement versé à chaque fonctionnaire) (Abréviation : IB) qui définit de manière précise sa position sur l'échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires.
Et à chaque indice brut (indice classement) correspond un « indice majoré » (« indice traitement ») d'au minimum 366 (correspond à indice brut 397 : soit 21 620,86 € bruts par an, 1 801,73 bruts par mois) et d'au maximum 835 (correspond à indice brut 1027).
C'est le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique qui établit le tableau des correspondances entre indices bruts et majorés.
Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 attribue, au 1er janvier 2024, 5 points d'indice majoré à l'ensemble des agents publics (fonctionnaires et contractuels de droit public), "relevant" donc l'ensemble de la grille.
Le traitement annuel brut est calculé en multipliant l'indice majoré par la valeur du traitement afférent à l'indice 100, et en divisant le résultat par 100.
L'indice majoré (abréviation : IM) 100 est qualifié d'indice de base de la fonction publique, puisqu'il permet de calculer quasiment toutes les rémunérations.
La dernière revalorisation du point d'indice a eu lieu en juillet 2023, de 1,5 %.
| 1er juillet 2023 |
5 907,34 €
|
| 1er juillet 2022 |
5 820,04 €
|
| 1er février 2017 |
5 623,23 €
|
| 1er juillet 2016 |
5 589,69 €
|
| 1er juillet 2010 |
5 556,35 €
|
| 1er octobre 2009 |
5 528,71 €
|
| 1er juillet 2009 |
5 512,17 €
|
| 1er octobre 2008 |
5 484,75 €
|
| 1er mars 2008 |
5 468,34 €
|
| 1er février 2007 |
5 441,13 €
|
| 1er juillet 2006 |
5 397,95 €
|
| 1er novembre 2005 |
5 371,10 €
|
| 1er juillet 2005 |
5 328,47 €
|
| 1er février 2005 |
5 301,96 €
|
| 1er janvier 2004 |
5 275,58 €
|
| 1er décembre 2002 |
5 249,33 €
|
3. Retenues
Le traitement mensuel brut fait l'objet de retenues diverses :
- La retenue pour pension : elle est de 11,10 % (alignement sur le secteur privé).
- La CSG a un taux de 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) des revenus : du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ainsi que des primes.
- La CRDS, non déductible, est au taux de 0,5 % du revenu imposable.
- Le régime de retraite additionnelle (RAFP) sur les primes des fonctionnaires donne lieu à une retenue au taux de 5 %, sur les éléments de rémunération de toute nature perçus et non cotisés au titre de la couverture vieillesse (ex. indemnité de résidence, supplément familial de traitement), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.
4. Indemnités et suppléments de traitement
Le traitement est complété par des indemnités, primes (suppléments de rémunération complétant après service fait le traitement du fonctionnaire) ou suppléments ayant pour certains caractère d'automaticité et/ou à caractère interministériel.
- Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge.
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ; Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle). Les agents doivent exercer des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. A défaut d'une compensation sous forme d'un repos compensateur, l'heure supplémentaire est indemnisée.
- Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Il existe des IFTS propres aux administrations centrales, d'autres pour certains conducteurs et d'autres pour services déconcentrés. IHTS et IFTS ne sont pas cumulables entre elles.
- Les sujétions spéciales pour risques professionnels. Des indemnités (Indemnités de sujétions spéciales : ISS) sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l'exercice des fonctions. Elles sont interministérielles et propres à certaines administrations (horaire pour travail ; Indemnité horaire spéciale informaticiens ; Travaux dangereux, incommodes...).
La nouvelle bonification indiciaire (NBI), créée par le protocole d'accord du 9 février 1990 dans le cadre des trois fonctions publiques, indépendamment de la catégorie des agents concernés, permet d'octroyer quelques points d'indice à des agents effectuant leurs foncitons dans des conditions ou quartiers difficiles.
- Enseignement et jury : décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié : les personnels assurant, à titre d'occupation accessoire, pour le compte de l'administration, une activité d'enseignement ou le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peuvent recevoir des indemnités dites « indemnités d'enseignement ».
- Affectation : certaines primes de première affectation sont prévues. Ainsi, les décrets n° 2008-926 et 2008-927 du 12 septembre 2008 créent deux primes au profit des enseignants :
une d'éducation et d'orientation à l'entrée dans les métiers d'enseignement à l'occasion de la première titularisation, d'un montant de 1 500 € ;
et une prime spéciale, d'un montant de 500 €, aux enseignants qui effectuent, dans l'enseignement secondaire et pour la durée de l'année scolaire, un service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires.
- Indemnité spéciale de décentralisation : les fonctionnaires mutés d'office et les agents contractuels déplacés d'office à l'occasion d'une opération de décentralisation, hors de la région parisienne, d'une administration centrale ou d'un Établissement public administratif de l'État peuvent en bénéficier.
- La prime liée au résultat existe aussi dans la fonction publique.
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instaure une « indemnité de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel » - régime dit "RIFSEEP".
- La première part de la prime : l'IFSE, est donc une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, versée mensuellement, et tend à valoriser l'exercice des fonctions, remplace toutes les primes existantes qui répondent aux mêmes objectifs.
Les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont répartis, par arrêté interministériel, en groupes de fonctions au regard de trois critères pour cette prime :
- fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
- sujétions particulières ou degré d'exposition de poste au regard de son environnement professionnel.
- Un « complément indemnitaire annuel » (CIA) tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, et est, lui, versé en une ou deux fractions ; excluant toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Plusieurs corps sont concernés dès les 1er juillet 2015 : corps d'adjoints administratifs, de secrétaires administratifs, d'assistants de service social, de conseillers techniques de service social, attachés d'administration, et agents percevant déjà la PFR.
Pour les universitaires : l'indemnité individuelle fait partie d'un régime spécifique, le "RIPEC" : Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs.
Le RIPEC comprend 3 composantes, deux indemnités et une prime :
- une indemnité statutaire : liée au grade, elle est versée en application d'un barème annuel ;
- une indemnité fonctionnelle : liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, elle est plafonnée par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilités ;
- une prime individuelle (sur demande) : liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents en regard de l'ensemble de leurs missions, fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
- Compensation de divers frais des personnels de l'État engagés dans l'exercice de leurs fonctions : Indemnités de déplacement hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale.
- Indemnité temporaire de mobilité : elle s'adresse aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat dont la compétence est recherchée et qui acceptent une mobilité fonctionnelle ou géographique temporaire d'au minimum trois ans.
- La prime de restructuration de service : elle doit accompagner les mutations et/ou les délocalisations de services consécutives à une opération de restructuration. Elle peut être versée aux agents titulaires et non titulaires en CDI ainsi qu'aux magistrats mutés ou déplacés dans le cadre d'une restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions, à l'initiative de l'administration qui reste seule juge de son opportunité et qui fixe le montant attribué à chaque agent dans la limite d'un plafond de 15 000 euros.
- L'indemnité de repas (17,50 €) est attribué lorsque l'agent se trouve en déplacement pendant la totalité de la période comprise :
- entre 11 et 14 h pour le repas de midi,
- entre 18 et 21 h pour le repas du soir.
- L'indemnité de nuitée est attribuée lorsque l'agent se trouve en déplacement pendant la totalité de la période comprise entre 0 h et 5 h. L'indemnité journalière se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée.
- Indemnités d'habillement, de chaussures et de petit équipement, qui bénéficie à certains personnels auxquels est imposée l'obligation du port d'une tenue dont ils doivent faire l'acquisition.
- Les pouvoirs publics ont aussi mis en place un système inspiré du « pécule » de la fonction militaire, en instaurant une indemnité de départ volontaire (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008), qui peut être attribuée aux agents concernés par une opération de restructuration, ou à tout agent quittant définitivement la fonction publique afin de créer sa propre entreprise ou de reprendre une entreprise, ou à tout agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel sous réserve que sa démission soit acceptée par l'administration. Le bénéficiaire ne doit pas être à moins de cinq ans de l'âge d'ouverture de ses droits à pension et avoir rempli la durée de son engagement à servir. Le montant de cette indemnité est calculé par référence au salaire de l'agent, et ne peut excéder une somme équivalente à 24 mois de rémunération.
La question des primes et indemnités fait l'objet de controverses récurrentes dans la fonction publique. Il est en effet clair maintenant que certains ministères ont « privilégié » certaines catégories de leur personnel en la matière, ce qui conduit à des disparités très conséquentes de rémunération entre fonctionnaires, même de catégorie équivalente. La Cour des comptes a produit plusieurs rapports, depuis 1999, sur le véritable « problème » que constituent les rémunérations accessoires des fonctionnaires de l'Etat. Sa conclusion est pour l'instant plus que mitigée, en ce qui concerne la volonté réelle des ministères mis en cause, pour mettre en place des systèmes transparents et équitables de rémunérations annexes.
5. Les dépenses de fonction publique
Compte tenu du coût de personnel dans le budget de l'Etat, le gouvernement a confirmé sa volonté de ne pas procéder à une revalorisation générale de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Cela conduit néanmoins à la nécessité d'ajustements, afin que les agents concernés ne soient pas rémunérés en-dessous du SMIC.
Par ailleurs, un indicateur ITB-GI mesure l'impact sur le traitement indiciaire des agents titulaires civils de l'Etat l'évolution du point d'indice, du minimum fonction publique et de l'attribution de points uniformes, ainsi que des réformes statutaires. Disponible par catégorie hiérarchique (A, B, C) et en traitement brut et net, il succède aux indices de traitement mensuel brut et net de base des fonctionnaires de l'État. Il est publié trimestriellement.
§2 : Pension de retraite
Le fonctionnaire a droit à une pension (allocation versée à l'agent public retraité) de retraite, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, et destinée à lui garantir, jusqu'à son décès, « des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité » de ses anciennes fonctions (art. L. 1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite). Les non titulaires relèvent du régime général de la sécurité sociale.
La fonction publique offre un régime de retraite (situation de l'agent ayant cessé définitivement son activité, qui a été radié des cadres et qui bénéficie du versement d'une pension au titre du régime d'assurance vieillesse ou du régime d'assurance invalidité) par répartition (système dans lequel les actifs financent les retraites des retraités) spécifique différent de celui du régime général des salariés, par application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les agents territoriaux et hospitaliers, la compétence est celle de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Et il est désormais possible d'envisager une retraite progressive : cf. la Circulaire du 6 septembre 2023 relative à la gestion de la retraite progressive des fonctionnaires de l'État et des magistrats et à l'organisation des relations entre le Service des retraites de l'État et les employeurs partenaires qui applique la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 sur la réforme retraites et le décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive. Elle précise les modalités de dépôt des demandes de retraite progressive par les agents auprès du service des retraite de l'État (SRE), d'instruction et de gestion des demandes par le SRE en lien avec les employeurs.
Condition : le droit à pension est acquis aux fonctionnaires de catégorie sédentaire dès 2 années accomplies de services effectifs , et de 12 années au moins pour les fonctionnaires de catégorie active ; si la condition n'est pas remplie : les cotisations sont reversées au régime général (retraite gérée par la CARSAT).
Âge minimum : le fonctionnaire peut partir dès un âge qui varie selon le statut et la nature de l'emploi (catégorie sédentaire ou catégorie active) :
- 64 ans d'ici 2030 / catégorie sédentaire (réforme des retraites issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 LFRSS pour 2023 ; décret n° 2023-436 du 3 juin 2023) ;
- 59 ans en principe pour la catégorie active voire « super active » (possible 54 ans : police nationale, administration pénitentiaire, égoutiers, IML, contrôle aérien, infirmiers, aides-soignants).
Limite d'âge : si atteinte : le fonctionnaire mis d'office à retraite : jouissance immédiate des droits à pension : s'il a atteint la (67 ans sédentaire ; 62 ans emploi actif).
La limite d'âge (67 ans / sédentaires) ouvre droit à une pension de retraite sans décote (pour ceux qui n'auraient pas cotisé un nombre suffisant de trimestres).
Montant : le calcul des droits se fait en fonction du nombre de trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein.
La pension est calculée sur la base du traitement perçu pendant les 6 mois qui précèdent la cessation de fonctions.
Le montant de la pension est calculé à partir de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois au moment de la cessation d'activité multiplié par un pourcentage de pension (fonction du nombre de trimestres acquis), soit 75 % maximum (le taux « plein ») pour une carrière complète.
Pour bénéficier de ce taux, il faut :
- avoir au moins l'âge légal de retraite (64 ans sédentaire) ;
- ET avoir validé suffisamment de trimestres pour la retraite. Le nombre de trimestres à valider : la réforme du 14 avril 2023 conduit vers 43 ans de durée cotisation (172 trimestres, dès 2027) ;
- OU : avoir atteint l'âge d'annulation de la décote (67 ans) = taux plein automatique.
La loi consacre un coefficient de décote et de surcote, en fonction de la durée de cotisation : taux de décote de 1,25 % par trimestre manquant (taux identique pour la surcote, sous conditions).
Un taux « plein » signifie que l'agent n'a pas de décote car a une durée d'assurance suffisante.
Les pensions bénéficient d'une indexation sur les prix.
En tout état de cause, les fonctionnaires bénéficient d'un minimum garanti de retraite (en 2013 : 809,83 € pour 20 ans de services).
Les bénéficiaires du CPCM sont :
- les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées relatives au statut général des fonctionnaires ;
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;
- leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
En savoir plus
Retraite = Nombre d'années de service pris en compte X 2 % du dernier traitement détenu depuis au moins 6 mois avant le départ à la retraite ; dans la limite de 75 %.
§3 : Pensions d'invalidité
Elles sont attribuées aux fonctionnaires civils qui sont dans l'incapacité permanente de continuer l'exercice de leurs fonctions, du fait d'une invalidité provoquée par un « accident de service (accident subi ou maladie contractée dans l'exécution du service ou à l'occasion de son exécution) », ou par l'accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public.
La notion d'accident de service est actuellement élargie.
Ainsi, un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ; un accident de la circulation qui se produit sur le trajet de retour entre sa permission, et la gare où il devait prendre le train pour regagner sa garnison doit être reconnu comme imputable au service, alors même que le domicile de la victime se trouve dans une autre localité (CE, 17 mai 2006, Ministre de la Défense).
Ils ont droit à une rente viagère d'invalidité , dont le montant est fixé à la fraction du dernier traitement qui est égale au pourcentage d'invalidité. Cette rente peut se cumuler avec la pension de retraite, et est réversible.
L'accident bénéficie d'une présomption d'imputabilité s'il est survenu au temps et au lieu de l'activité professionnelle de l'agent.
Lorsque l'invalidité qui résulte de l'accident de service n'est pas de nature à imposer la radiation des cadres, une « allocation temporaire d'invalidité » (ATI), cumulable avec le traitement, est accordée au fonctionnaire.
La traditionnelle règle du forfait de pension (la pension ou l'allocation temporaire d'invalidité est réputée avoir un caractère forfaitaire et réparer l'entier préjudice subi, y compris la douleur morale) ne permettait pas à l'agent d'obtenir de la collectivité débitrice de la pension une indemnité complémentaire propre à assurer la réparation de l'entier préjudice personnel subi (dommage aux biens), contrairement au droit commun ou aux législations spéciales. Cette règle du forfait a finalement été abandonnée.
Le Conseil d'Etat fait référence à la « nomenclature Dinthilac » désormais, afin d'évaluer les préjudices corporels subis par les agents publics, malgré les règles applicables au « forfait de pension » (CE, 7 octobre 2013, ministre de la défense, n° 337851).
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service : « il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service » (CE, sect., 16 juillet 2014, Mme A. c/ commune de Floirac, n° 361820).
§4 : Action sociale
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée.
Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale consacre donc le caractère obligatoire de l'action sociale à destination des agents de la fonction publique territoriale, et des dépenses obligatoires associées. Le décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 (JO 28 juillet 2012) crée un dispositif d'aide au maintien à domicile en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des ouvriers de l'État retraités.
Cf. circulaire du 30 décembre 2022 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune.
§5 : Protection sociale complémentaire
Les personnes publiques peuvent désormais contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.
Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. »
§6 : Droit de retrait
Le mécanisme est le suivant :
- Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative.
- Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
- Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
- L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
- La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.