M. X., fonctionnaire de catégorie C du ministère de la Défense, veut contester la décision de sa hiérarchie concernant sa pension de retraite.
Quelle procédure suivre avant de saisir une juridiction ?
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Le militaire garde la possibilité, nonobstant la procédure mise en place par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 qui prévoit un recours administratif préalable obligatoire à tout contentieux relatif à la situation personnelle à l'exception des questions de recrutement ou de l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'exercer un recours administratif gracieux ou hiérarchique ordinaire, qui ne conserve pas le délai de recours contentieux (CE, 19 mai 2004, 2 esp., M. Jouve, M. L'Huillier, Cah. F.P., n° 238, octobre 2004, p. 32).
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Dans plusieurs décisions du même jour, le Conseil d'État a précisé les règles de procédure juridictionnelle liées à la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs pour les litiges en matière de pension. Ceux-ci sont compétents en premier et dernier ressort en matière de révision de pension, même si le litige excède 10 000 euros (CE, 16 juin 2004, M. Dufau, M. Husson, Cah. F.P. n° 239, p. 38) : art. R. 222-13 du CJA.
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Victime d'un accident commis à l'occasion d'un acte de la vie courante, pendant le service, peut-il espérer voir cet accident qualifié d'accident de service ?
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Le CE, rejoignant la la cour de cassation, a dans une décision de Section du 3 décembre 2004, Quinio, considéré que tout accident survenu alors qu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, même s'il est survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante. D'ailleurs, la loi (statut de la fonction militaire) précise désormais que ce type de blessures est réputé imputable au service dès lors qu'il s'agit de blessures intervenues entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, que ce soit pendant les actes de la vie courante ou lors des escales des bâtiments.
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Oui : un militaire réserviste doit être regardé comme involontairement privé d'emploi en raison de la fin d'un contrat à durée déterminée, au sens des dispositions du code du travail, lorsque chacune des périodes d'activité prévues par son programme prévisionnel d'activités au titre de l'année en cours a pris fin (CE, 7 octobre 2009, M. Rancher, n° 313969).
Cette position concernant la prime vous paraît-elle fondée ?
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La création d'une prime modulable, dont le but consiste à évaluer la quantité et la qualité du travail fourni par un magistrat, et, de manière générale, sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, ne porte pas, par elle même, atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions (CE, 4 février 2005, Syndicat de la magistrature ; M. Robin, Cah. F. P. mars 2005, p. 40).
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Non. Aucun principe général du droit du travail ne reconnaît aux agents publics le droit à une indemnisation des jours inscrits sur leur compte épargne-temps indexée sur leur traitement ou majorée au même titre que des heures supplémentaires : l'indemnisation peut donc être forfaitaire (CE, 11 octobre 2010, Synd. CFDT du Ministère des Affaires étrangères, n° 322980 ; CE, 11 octobre 2010, Synd. Unitaire travail emploi formation, n° 312284).
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Oui : c'est une prescription quinquennale (article 2227 du Code civil ; v. CE, 12 mars 2010, n° 309118, Vatin). Sachant que l'instauration d'un régime de prescription en matière de rémunérations n'est pas contraire aux stipulations de la Conv. EDH et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux (CE, 30 mars 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique).
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Le tableau d'avancement des magistrats (des tribunaux administratifs en l'espèce) doit, comme tous les autres, être établi par ordre de mérite, et non par ancienneté (CE, 10 mars 2004, Amslem, n° 228933).
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Oui. Le décret n° 2008-818 du 21 août 2008 autorise les magistrats qui le demandent à être placés en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. Ils doivent en informer le garde des Sceaux (qui a quatre mois pour s'y opposer) au moins quatre mois avant le début de l'activité. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) émet ensuite un avis.

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