Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 22 décembre 1989
N° 82237
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Gerville-Réache, Rapporteur
Mme Leroy, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Me Delvolvé, Avocat
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 22 septembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour M. Georges Morin, demeurant
71, rue de la Roquette à Paris (75011), et tendant à ce que le
Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret du
18 juillet 1986 portant cessation de ses fonctions de président de l’office
national à l’action sociale, éducative et culturelle pour
les rapatriés (ONASEC),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 ;
Vu le décret n° 84-596 du 11 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. MORIN
et de Me Delvolvé, avocat du secrétaire d’Etat aux rapatriés,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du
dossier que le décret en date du 18 juillet 1986 mettant fin aux fonctions
de président du conseil d’administration de l’office national
à l’action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés
exercées par M. Morin est revêtu de la signature du Premier ministre
et du contreseing du secrétaire d’Etat aux rapatriés ; qu’ainsi
le moyen tiré de ce que ce décret n’aurait pas été
revêtu de la signature et des contreseings requis manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l’article
3 du décret du 11 juillet 1984, portant création d’un office
national à l’action sociale, éducative et culturelle pour
les rapatriés, le président de cet office est nommé pour
une durée de trois ans et qu’ainsi le décret du 3 janvier
1985 doit, en l’absence de toute précision contraire, être
réputé avoir nommé M. Morin à ces fonctions pour
cette même durée, il résulte des dispositions du décret
du 26 février 1979, telles qu’elles demeurent applicables aux établissements
publics à caractère administratif, que l’autorité
investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin par une
mesure individuelle aux fonctions des dirigeants de ces organismes avant l’expiration
de la période prévue par l’acte de nomination ; que, dès
lors, le gouvernement pouvait légalement, pour des motifs tirés
de l’intérêt du service, mettre fin aux fonctions de M. Morin
avant le terme de trois ans ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le remplacement
de M. Morin n’était pas la conséquence d’une nouvelle
réglementation applicable à son emploi, le décret attaqué
a revêtu le caractère d’une mesure prise en considération
de la personne de l’intéressé et devait dans ces conditions
être précédé de la formalité instituée
par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu’il ressort des
pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant
lui-même, que le secrétaire d’Etat aux rapatriés avait,
dès le mois de juin 1986, fait part à M. Morin de son intention
de mettre fin à ses fonctions ; que l’intéressé a
été ainsi mis à même, en temps utile, de demander
la communication de son dossier ; que, par suite, le décret attaqué
n’a pas été pris sur une procédure irrégulière
;
Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l’article
1er de la loi du 11 juillet 1979 : “Les personnes physiques ou morales
ont le droit d’être informées sans délai des motifs
des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions
qui ... infligent une sanction, ... retirent ou abrogent une décision
créatrice de droits”, le décret du 18 juillet 1986 mettant
fin aux fonctions de M. Morin n’est pas, eu égard au caractère
essentiellement révocable de ces dernières, au nombre des décisions
dont la loi précitée impose la motivation ;
Considérant enfin que la décision de mettre fin aux fonctions
de M. Morin étant dépourvue de caractère disciplinaire,
le moyen tiré de ce que la manière de servir du requérant
n’était pas de nature à justifier légalement le décret
attaqué ne saurait être accueilli ; que le détournement
de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que M. Morin n’est pas fondé à demander l’annulation
du décret attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Morin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Morin et au Premier ministre.
Titrage : 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL
- STATUT - CESSATION DE FONCTIONS -Révocation - Dirigeants des établissements
publics administratifs nommés pour une durée déterminée.
36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS
-Dirigeants des établissements publics administratifs nommés pour
une certaine durée (décret du 26 février 1979) - Révocation
avant la fin de la période prévue dans l’acte de nomination
- Légalité.
Résumé : 33-02-06-02-03, 36-10-10 Si, en vertu de l’article
3 du décret du 11 juillet 1984, portant création d’un office
national à l’action sociale, éducative et culturelle pour
les rapatriés, le président de cet office est nommé pour
une durée de trois ans et si le décret de nomination doit, en
l’absence de toute précision contraire, être réputé
avoir nommé l’intéressé à ces fonctions pour
cette même durée, il résulte des dispositions du décret
du 26 février 1979, telles qu’elles demeurent applicables aux établissements
publics à caractère administratif, que l’autorité
investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin par une
mesure individuelle aux fonctions des dirigeants de ces organismes avant l’expiration
de la période prévue par l’acte de nomination. Dès
lors, le gouvernement peut légalement, pour des motifs tirés de
l’intérêt du service, mettre fin aux fonctions du président
avant le terme de trois ans.
Textes cités :
Loi 79-587 1979-07-11 art. 1. Loi 1905-04-22 art. 65
Décret 1986-07-18 décision attaquée confirmation. Décret
84-596 1984-07-11 art. 3. Décret 1985-01-03. Décret 79-153 1979-02-26.
Recours pour excès de pouvoir