Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 10 février 1995
N° 147984
Inédit au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Dupuch, Rapporteur
M. du Marais, Commissaire du gouvernement
Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard
SELIGMANN agissant tant en son nom propre qu’au nom de l’ASSOCIATION
DES INSPECTEURS GENERAUX DE L’EQUIPEMENT mandaté à cette
fin par le bureau de ladite association selon délibération du
11 mai 1993, et demeurant 49 rue Auguste Lançon à PARIS (75013)
; M. Bernard SELIGMANN et l’ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L’EQUIPEMENT
demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir
du décret du Président de la République en date du 3 mars
1993 portant nomination de M. Manuel Escutia en qualité d’inspecteur
général de l’équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et la loi n° 86-1304 du 23
décembre 1986 ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 modifié ;
Vu le décret n° 87-138 du 2 mars 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dupuch, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Escutia,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée
à la requête :
Considérant que l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984, tel
qu’il a été modifié par l’article 3 de la loi
du 23 décembre 1986, dispose dans son premier alinéa, que : “les
statuts particuliers des corps d’inspection et de contrôle doivent
prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi
dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur
général par décret en conseil des ministres sans condition
autre que d’âge ...” ; que toutefois, le second alinéa
de l’article 8 précise que pour ceux des corps d’inspection
et de contrôle qui figurent sur une liste établie par décret
en Conseil d’Etat, les nominations prononcées au titre de l’alinéa
précédent ne peuvent intervenir qu’après consultation
d’une commission chargée d’apprécier l’aptitude
des intéressés ; qu’en vertu du décret du 2 mars
1987, ces dernières dispositions sont applicables au corps des inspecteurs
généraux de l’équipement ; que, selon l’article
4 bis du décret du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut
particulier du corps des inspecteurs généraux de l’équipement,
un emploi vacant sur cinq dans le grade d’inspecteur général
peut être pourvu dans les conditions prévues par l’article
8 de la loi du 13 septembre 1984 ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que
la commission instituée par l’article 8 de la loi précitée
a, dans sa séance du 16 février 1993, été appelée
à se prononcer sur l’aptitude de M. Escutia à exercer les
fonctions d’inspecteur général de l’équipement
; qu’elle a délibéré au vu d’un dossier qui
ne comportait pas d’éléments erronés sur la carrière
de M. Escutia et a émis son avis en connaissance de cause ; que les requérants
ne sont par suite pas fondés à soutenir que la commission se serait
prononcée dans des conditions irrégulières ;
Considérant que la nomination de M. Escutia est intervenue, comme il
a été dit ci-dessus, sur le fondement des dispositions combinées
de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée et de l’article
4 bis du décret du 16 septembre 1970 modifié et après avis
de la commission instituée par l’article 8 de ladite loi ; qu’une
telle nomination n’a pas à être précédée
de l’avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
la nomination de M. Escutia en qualité d’inspecteur général
de l’équipement repose sur une appréciation manifestement
erronée de l’aptitude de l’intéressé à
exercer de telles fonctions ;
Sur les conclusions de M. Escutia tendant à l’application de l’article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce,
de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée
du 10 juillet 1991 et de condamnersolidairement l’association des inspecteurs
généraux de l’équipement et M. SELIGMANN à
payer à M. Escutia une somme de 5 000 F au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX
DE L’EQUIPEMENT et de M. SELIGMANN est rejetée.
Article 2 : L’ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L’EQUIPEMENT
et M. SELIGMANN sont condamnés solidairement à verser à
M. Escutia la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
l’ASSOCIATION DES INSPECTEURS GENERAUX DE L’EQUIPEMENT, à
M. Bernard SELIGMANN, à M. Escutia et au ministre de l’équipement,
des transports et du tourisme.
Titrage : 36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
Résumé :
Textes cités :
Loi 84-834 1984-09-13 art. 8. Loi 86-1304 1986-12-23 art. 3. Loi 91-647 1991-07-10
art. 75.
Décret 87-138 1987-03-02. Décret 70-899 1970-09-16 art. 4 bis.