Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 10 octobre 1997
N° 170341
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Ph. Boucher, Rapporteur
Mme Précresse, Commissaire du gouvernement
M. Gentot, Président
SCP Richard, Mandelkern, Avocat
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1995 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Bernard
LUGAN, demeurant rue de l’Horloge à Charroux (03140) Allier ; M.
LUGAN demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat (ministre de l’éducation nationale)
à une astreinte de mille francs par jour en vue d’assurer l’exécution
1°) de la décision du 22 juin 1994 (requêtes n° 127 330
et n° 133 014) par laquelle le Conseil d’Etat a annulé la délibération
du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème
section du conseil national des universités désignant Mme Lamarre
pour le poste de professeur d’histoire ouvert à l’université
Lyon-III, ensemble la décision implicite du ministre de l’éducation
nationale rejetant le recours administratif de M. LUGAN contre cette délibération
; 2°) de la décision du 22 juin 1994 (requête n° 131 232)
par laquelle le Conseil d’Etat a, d’une part, annulé la délibération
du 24 avril 1991 par laquelle la commission de spécialistes de l’université
Lyon-III a écarté la candidature présentée par M.
LUGAN au poste de professeur d’histoire contemporaine mis au concours
dans cette université au titre de l’année 1992, ensemble
la décision implicite du ministre de l’éducation nationale
rejetant le recours administratif de M. LUGAN contre cette délibération
; d’autre part, condamné l’Etat à verser une somme
de 10 000 F à M. LUGAN au titre de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau concours de
professeur d’histoire de l’Afrique à l’époque
moderne et contemporaine, ainsi qu’une nouvelle réunion de la commission
de spécialistes pour lui permettre de présenter sa candidature
dans des conditions suffisantes d’impartialité ;
3°) de lui allouer une indemnité de 10 000 F au titre de l’article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n°s
87-588 du 30 juillet 1987 et 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment
par les décrets n°s 81-501 du 12 mai 1981 et 90-400 du 15 mai 1990
;
Vu, l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Bernard LUGAN,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2
de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée, applicables en
l’espèce, : “En cas d’inexécution d’une
décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat
peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes
morales de droit public pour assurer l’exécution de cette décision”
;
Considérant, d’une part, que, par des décisions n° 127330
et 133014, en date du 22 juin 1994, le Conseil d’Etat statuant au contentieux
a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de
la 3ème sous-section de la 21ème section du conseil national des
universités désignant Mme Lamarre pour le poste de professeur
d’histoire ouvert à l’université Lyon-III, ensemble
la décision implicite du ministre de l’éducation nationale
rejetant le recours administratif de M. Bernard LUGAN contre cette délibération
; que, d’autre part, par une décision n° 131232 du même
jour, il a également annulé la délibération de la
commission de spécialistes de l’université Lyon-III en date
du 24 avril 1991 sur le fondement de laquelle M. Morsel a été
nommé professeur d’histoire contemporaine à cette université,
ensemble la décision implicite du ministre de l’éducation
nationale rejetant le recours administratif formé contre cette délibération,
et a condamné l’Etat à verser à M. LUGAN la somme
de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’en exécution de la chose
jugée, le ministre de l’éducation nationale déclare
vacants les postes occupés par Mme Lamarre et M. Morsel et organise un
nouveau concours de recrutement :
Considérant, en premier lieu, que dans ses décisions n° 127330
et 133014 susmentionnées du 22 juin 1994, le Conseil d’Etat a rejeté
comme tardives les conclusionsdirigées contre le décret publié
au Journal officiel de la République française du 21 décembre
1990 nommant Mme Lamarre en qualité de professeur d’histoire moderne
à l’Université de Lyon-III et qu’il ressort des pièces
du dossier que la nomination de M. Morsel en qualité de professeur d’histoire
contemporaine à la même université publiée au Journal
officiel de la République française du 21 décembre 1991,
n’a pas fait l’objet de recours contentieux ; que le caractère
définitif de ces nominations, qui étaient créatrices de
droit pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que
le ministre de l’éducation nationale puisse légalement les
rapporter ou les déclarer caduques ; que, par suite, M. LUGAN n’est
pas fondé à demander que le ministre soit condamné sous
astreinte de 1 000 F par jour à exécuter les décisions
du Conseil d’Etat statuant au Contentieux en déclarant vacants
les postes occupés respectivement par Mme Lamarre et M. Morsel ;
Considérant, en second lieu, que le ministre de l’éducation
nationale n’était pas davantage tenu, en exécution de la
chose jugée, d’ouvrir un nouveau concours destiné à
permettre le recrutement dans le corps des professeurs d’universités
à l’Université de Lyon-III d’un professeur d’histoire
de l’Afrique à l’époque moderne et contemporaine ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à M. LUGAN, s’il
s’y croit fondé, de demander, en exécution de la chose jugée,
réparation du préjudice résultant pour lui des fautes que
constituent les illégalités dont étaient entachées
les décisions annulées par le Conseil d’Etat dans ses décisions
du 22 juin 1994 ;
Sur les conclusions relatives à l’absence d’exécution
de la condamnation de l’Etat à verser à M. LUGAN la somme
de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’en exécution de la décision du Conseil
d’Etat n° 131232 susmentionnée, il appartenait au ministre
de l’éducation nationale de prendre les mesures nécessaires
au versement de la somme de 10 000 F que l’Etat avait été
condamné à verser à M. LUGAN ; qu’à la date
de la présente décision, cette somme n’a pas été
versée ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer contre
l’Etat (ministre de l’éducation nationale), à défaut
pour lui de justifier cette exécution dans un délai de deux mois
à compter de la notification de la présente décision, une
astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à laquelle
la décision précitée aura reçu exécution
;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10
juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. LUGAN la
somme de 10 000 F qu’il demande au titre des sommes exposées par
lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de
l’Etat (ministre de l’éducation nationale) s’il ne
justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente
décision, versé à M. LUGAN la somme de 10 000 F qu’il
a été condamné à payer en application de la décision
n° 131232 en date du 22 juin 1994 du Conseil d’Etat statuant au Contentieux
et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette
astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l’expiration
du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie) communiquera au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter
la décision susvisée du Conseil d’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LUGAN est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. LUGAN la somme de 10 000 F au titre
de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
M. Bernard LUGAN et au ministre de l’éducation nationale, de la
recherche et de la technologie.
Titrage : 36-03-02,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE
- CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Annulation des opérations d’un
concours - Conséquences pour l’administration (1) (2).
36-13-02,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION
PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS -Concours administratif - Conséquences
pour l’administration (1) (2).
37-05,RJ1,RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS
-Effets d’une annulation - Concours administratif - Conséquences
pour l’administration (1) (2).
54-06-07-005,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D’UNE
ANNULATION -Concours administratif - Conséquences pour l’administration
(1).
Résumé : 36-03-02, 36-13-02, 37-05, 54-06-07-005 Lorsqu’est
annulée la délibération d’un jury du Conseil national
des universités qui avait, d’une part, écarté la
candidature du requérant à un poste de professeur d’université
et, d’autre part, retenu pour ce même poste la candidature d’un
autre candidat, mais que la décision ultérieure prononçant
la nomination de ce dernier est devenue définitive, les droits créés
par cette nomination font obstacle à ce que le ministre de l’éducation
nationale puisse la rapporter ou la déclarer caduque (1). Le ministre
n’est pas davantage tenu, en exécution de la chose jugée,
d’ouvrir un nouveau concours de recrutement (2).
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. Pelbois, 1962-11-21,
p. 624 ; Comp., pour les conséquences à tirer de l’annulation
d’une liste d’aptitude, Secrétaire d’Etat aux universités
et autres c/ Mme Toledano-Abitbol, 1979-05-25, p. 228. 2. Cf. Section, 1990-06-08,
Université de Clermont-Ferrand c/ Rougerie, p. 147
Textes cités :
Loi 80-539 1980-07-16 art. 2. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 1990-12-21.