Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 24 octobre 1984
N° 30417
Publié aux Tables du Recueil Lebon
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M. Ulrich, Rapporteur
M. Lasserre, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 26 janvier 1981, et le mémoire complémentaire,
enregistré le 5 mai 1981, présentés pour le centre hospitalier
de Decazeville, et tendant à ce que le Conseil d’Etat : annule
le jugement du 20 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Toulouse
a annulé, à la demande de Mme Delclaud, la décision du
directeur du centre hospitalier de Decazeville en date du 13 février
1979, portant organisation d’un concours sur épreuves pour le recrutement
d’une secrétaire médicale, et la décision du 5 avril
1979 du jury de concours proclamant les résultats de celui-ci ; Vu le
code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé ; Vu le décret
72-849 du 11 septembre 1972 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le
décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Decazeville : Considérant
qu’en vertu de l’article 8 du décret 72-849 du 11 septembre
1972 : “les secrétaires médicales sont recrutées
: 1°] par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires
du brevet d’enseignement social ... du certificat de secrétaire
médicale sociale de la Croix-Rouge ... ou d’un titre équivalent
; 2°] par voie de concours sur épreuves ouverts aux sténodactylographes
titulaires des établissements d’hospitalisation ...” ;
Considérant que sur la base de ces dispositions, le directeur du centre
hospitalier de Decazeville a publié le 13 février 1979 l’avis
d’ouverture d’un concours sur épreuves pour combler une vacance
d’emploi de secrétaire médicale dans ledit centre ; que
le jury a proclamé les résultats de ce concours le 5 avril 1979
;
Considérant que l’avis en date du 13 février 1979, qui indique
qu’un concours sur épreuves réservé aux sténodactylographes
titulaires aura lieu le 3 avril 1979 pour le recrutement d’une secrétaire
médicale, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il y a lieu
d’annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a
fait droit aux conclusions de Mme Delclaud dirigées contre cet avis et
de rejeter ses conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives
ou réglementaires limitant son choix, le directeur du centre hospitalier
de Decazeville a pu légalement retenir, dans l’intérêt
du service, la formule du concours sur épreuves réservé
aux sténodactylographes titulaires ; que par suite c’est à
tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’illégalité
de l’avis d’ouverture du concours pour annuler la décision
en date du 5 avril 1979 par laquelle le jury a proclamé les résultats
du concours ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat
saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel
d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Delclaud devant le
tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de la décision
du 5 avril 1979 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Considérant
qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10
septembre 1959 : “les concours sont annoncés au moins quarante
jours à l’avance par affichage dans l’établissement,
à la préfecture, à la direction de la santé, à
la direction départementale et la population et de l’aide sociale
ainsi que par voie d’insertion dans la presse locale et régionale”
;
Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que l’avis
du concours sur épreuves ouvert le 13 février 1979 par le directeur
de l’hôpital de Decazeville ait fait l’objet des affichages
prescrits par les dispositions précitées ; que, dès lors
que l’organisation du concours a été irrégulière,
Mme Delclaud est fondée à demander au tribunal administratif l’annulation
de ses résultats ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Delclaud : Considérant qu’il
n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions
à l’administration ; que, par suite, Mme Delclaud n’est pas
fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal
administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée
sa mutation au centre hospitalier de Decazeville ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 20 novembre 1980 du tribunal administratif
de Toulouse est annulé en tant qu’il a fait droit aux conclusions
de Mme Delclaud dirigées contre l’avis d’ouverture d’un
concours sur épreuves publié par le directeur du centre hospitalier
de Decazeville le 13 avril 1979. Article 2 - Les conclusions de la demande de
Mme Delclaud devant le tribunal administratif et dirigées contre l’avis
susvisé sont rejetées. Article 3 - Le surplus des conclusions
du centre hospitalier de Decazeville et de Mme Delclaud devant le Conseil d’Etat
est rejeté. Article 4 - La présente décision sera notifiée
au directeur du centre hospitalier de Decazeville, à Mme Delclaud et
au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Titrage : 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - DECISIONS
POUVANT OU NON FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT
PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Avis d’ouverture de concours.
Résumé : 54-01-01-02 Ne constitue pas une décision susceptible
de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir l’avis
annonçant l’ouverture d’un concours.
Textes cités :
Décret 72-849 1972-09-11 art. 8.
Arrêté 1959-09-10 Santé.
Recours pour excès de pouvoir