Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 9 juin 1999
N° 188591
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Olson, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Mme Aubin, Président
Vu l’ordonnance du 11 juin 1997, enregistrée le 24 juin 1997 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président
du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application
de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M.
Michel REYNARD, demeurant 40, rue de la Maletière à Vaugneray
(69670) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris
le 6 avril 1995, présentée par M. REYNARD ; M. REYNARD demande
:
1°) l’annulation des opérations du concours national de recrutement
de praticien hospitalier en psychiatrie au titre de 1994 et de la décision
du 2 mars 1995 par laquelle son recours gracieux a été rejeté
par le ministre de la santé ;
2°) que soit ordonnée une expertise afin de vérifier que les
notes ne sont pas fondées sur des considérations autres que la
valeur des épreuves et que le jury a respecté le système
de notation et de classement ;
3°) la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500
F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié relatif
au statut des médecins hospitaliers et notamment son article 6-3 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à
l’organisation du concours national de praticien hospitalier et notamment
ses articles 13 à 19 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article
5 du décret susvisé du 24 février 1984 : “Un concours
national est organisé et une liste d’aptitude est établie
pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours
dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes”
; qu’aux termes de l’article 6-3 du même décret : “Le
concours de type III comporte des épreuves anonymes de connaissances
pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus ( ...)”
; que l’article 9 dispose que : “Un jury national est commun aux
quatre types de concours. Il est constitué par discipline ou spécialité
( ...) /Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et
nommés par arrêté du ministre de la santé( ...) /Ils
élisent leur président par vote à bulletin secret”
; qu’enfin aux termes de l’article 27 de l’arrêté
du 6 mars 1989 susvisé : “Le président assure la police
générale du concours” ; qu’il résulte de ces
dispositions qu’en cas d’incident survenu au cours du déroulement
des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu, le président,
ou un membre du jury désigné par lui, doit être présent
ou pouvoir être immédiatement joint, pour remédier, à
l’exclusion de toute autre personne, à l’anomalie constatée
;
Considérant qu’à l’appui de ses conclusions tendant
à l’annulation du concours de type III organisé en 1994
pour le recrutement de praticiens hospitaliers dans la discipline de “psychiatrie
polyvalente” et du rejet de son recours gracieux, le 2 mars 1995, par
le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, M. REYNARD
soutient sans être démenti que, lors de la première épreuve
écrite au cours de laquelle les candidats ont été amenés
à composer sur un sujet incomplet en raison d’une erreur matérielle,
ni le président, ni aucun membre du jury n’était présent
; que si l’article 20 de l’arrêté du 6 mars 1989 prévoit
que le directeur des hôpitaux nomme un responsable administratif du concours,
lequel a, en la circonstance, pris l’initiative de faire recommencer la
première épreuve, et s’il ressort des observations du ministre
qu’une permanence téléphonique avait été organisée
avec les membres que le jury avait désignés à cet effet,
laquelle n’a d’ailleurs pas permis de joindre ceux-ci avant la fin
de l’épreuve, seul le président du jury ou son représentant,
dépositaire du pouvoir de police générale, était
habilité à remédier aux effets de l’incident et à
prendre les mesures qu’imposait le caractère incomplet du sujet
distribué ; qu’ainsi le concours de type III pour la discipline
de psychiatrie polyvalente de1994 est intervenu selon une procédure irrégulière
qui a été de nature à fausser son déroulement ;
que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure
d’expertise sollicitée, M. REYNARD est fondé à soutenir
que c’est à tort que le ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville a rejeté, le 2 mars 1995, son recours gracieux dirigé
contre les résultats du concours ;
Sur les conclusions de M. REYNARD tendant à l’application des dispositions
de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10
juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à M. REYNARD
la somme de 1 500 F qu’il demande au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le concours national de praticien hospitalier en psychiatrie polyvalente
de type III de 1994 et la décision du 2 mars 1995 du ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. REYNARD une somme de 1 500 F au
titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
M. Michel REYNARD, au ministre de l’emploi et de la solidarité,
à Mme Perrine Brazo, à Mme Françoise Courtiaud, à
Mme Françoise Bondu, à Mme Véronique Abraham, à
M. François-Christian Amiot, à Mme Françoise Antoni, à
Mme Florence Askenazy, à Mme Béatrice Aubriot, à Mme Christine
Argullos, à M. Frank Barnel, à Mme Fabienne Bellier, à
Mme Valérie Belva, à M. Joël Burgonze, à Mme Fabienne
Castagnet, à M. Jean-Marc Chabannes, à Mme Corinne Cibie, à
Mme Marie-Elisabeth Cornier, à Mme Dominique Cornillon, à Mme
Hélène de Brucq, à Mme Marie-Christine de Medrano, à
Mme Anne Couetoux, M. Daniel Dejardin.
Titrage : 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Compétence
pour remédier à un incident survenu au cours du déroulement
des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu - Compétence
exclusive du président du jury ou de son représentant, dépositaire
du pouvoir de police générale du concours.
36-11-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS
HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES -Concours - Compétence
pour remédier à un incident survenu au cours du déroulement
des épreuves et relatif aux sujets et à leur contenu - Compétence
exclusive du président du jury ou de son représentant, dépositaire
du pouvoir de police générale du concours.
Résumé : 36-03-02-04, 36-11-01-01 Il résulte des dispositions
du décret du 24 février 1984 modifié relatif au statut
des médecins hospitaliers et de l’article 27 de l’arrêté
du 6 mars 1989 modifié relatif à l’organisation du concours
national de praticien hospitalier, aux termes duquel : “Le président
assure la police générale du concours”, qu’en cas
d’incident survenu au cours du déroulement des épreuves
et relatif aux sujets et à leur contenu, le président, ou un membre
du jury désigné par lui, doit être présent ou pouvoir
être immédiatement joint pour remédier, à l’exclusion
de toute autre personne, à l’anomalie constatée. Annulation
d’un concours national de praticien hospitalier en psychiatrie, le responsable
administratif du concours ayant pris l’initiative, aucun membre du jury
n’étant présent et n’ayant pu être joint, de
faire recommencer une épreuve au cours de laquelle les candidats ont
été amenés à composer sur un sujet incomplet en
raison d’une erreur matérielle.
Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 84-131 1984-02-24 art. 5, art. 6-3, art. 9.
Recours pour excès de pouvoir