Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 8 avril 1987
N° 50923
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Pepy, Rapporteur
Mme Laroque, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 27 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés par l’Association Indépendante
pour la défense des élèves de l’Ecole Nationale d’administration
[A.I.D.E-E.N.A.], dont le siège social est 13 rue de l’Université
à Paris [75007], représentée par son président en
exercice, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir
du décret n° 83-229 du 22 mars 1983 pris pour l’application
de la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l’ordonnance du 4
février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-86 du 19 janvier 1983 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gayet
et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de l’Association des anciens élèves
de l’Ecole Nationale d’Administration et sur la recevabilité
de la requête :
Considérant d’une part que si l’association des anciens élèves
de l’E.N.A. a intérêt à l’annulation du décret
n°83-229 du 22 mars 1983 attaqué par la requête de l’Association
Indépendante pour la défense des élèves de l’E.N.A.
et si, par suite, son intervention sur ce point peut être admise, elle
n’est en revanche pas recevable lorsqu’elle demande l’annulation
de l’arrêté du 5 novembre 1984 “fixant les emplois
offerts aux élèves issus du troisième concours d’accès
à l’E.N.A. terminant leur scolarité au mois de mai 1985”,
contre lequel aucune conclusion n’a été dirigée par
la requête de l’Association Indépendante pour la défense
des élèves de l’E.N.A. ;
Considérant, d’autre part, que les conclusions de l’Association
Indépendante pour la défense des élèves de l’E.N.A.
tendent également à l’annulation, par voie de conséquence,
des mesures réglementaires et individuelles prises pour l’application
du décret du 22 mars 1983, et notamment des arrêtés du 22
mars 1983 ; que toutefois ces conclusions enregistrées le 26 septembre
1983 sont tardives en tant qu’elles sont dirigées contre les arrêtés
du 22 mars 1983 publiés au Journal Officiel du 26 mars 1983 ; qu’en
outre, lorsqu’elles tendent, sans autre précision permettant de
les identifier, à l’annulation des mesures réglementaires
et individuelles prises pour l’application du décret attaqué,
elles ne sont pas recevables ; qu’il suit de là que l’intervention
de l’association des anciens élèves de l’E.N.A. ne
saurait non plus être admise en tant qu’elle concerne ces conclusions
;
Sur l’intervention de MM. Gayet, Girault, Sardais, Allard, Bonhomme, Baffrais,
Prat, Delaune et Tacquin :
Considérant que MM. Gayet, Girault, Sardais, Allard, Bohnomme, Baffrais
Prat, Delaune et Tacquin ont intérêt au maintien du décret
attaqué ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 bis introduit dans
l’ordonnance du 4 février 1959 par la loi n°83-26 du 19 janvier
1983, “Pour cinq nominations prononcées dans chacun des corps recrutés
par la voie de l’Ecole Nationale d’Administration parmi les anciens
élèves de cette école, à l’issue de leur scolarité,
une nomination peut être prononcée parmi les candidats déclarés
admis à un concours de sélection sur épreuves ouvert aux
personnes justifiant de l’exercice durant huit années au total
de l’une ou de plusieurs des fonctions suivantes... Les nominations interviennent
dans chacun des corps, en fonction des choix exercés entre ces corps
par les intéressés, dans l’ordre d’une liste établie
selon le mérite à l’issue d’une formation dispensée
par l’Ecole Nationale d’Administration... Les conditions d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat”
et qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée : “Dans
la limite prévue à l’article 20 bis de l’ordonnance
du 4 février 1959, un décret en Conseil d’Etat fixe pour
l’ensemble des corps la proportion des nominations prévues à
cet article” ;
Sur les dispositions du décret relatives au concours de sélection
sur épreuves :
Considérant d’une part que si l’une des épreuves d’admissibilité
prévue par l’article 7-2°] du décret attaqué
consiste en “une conversation avec le jury ayant pour point de départ
un dossier composé par le candidat relatif à ses activités
antérieures au titre desquelles il a été admis à
concourir”, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que
la valeur du candidat est appréciée, non pas sur le dossier, mais
sur la conversation avec le jury ; qu’en prévoyant une telle épreuve,
le décret attaqué n’a, en tout état de cause, pas
violé le principe de l’égalité entre les candidats
à un concours ;
Considérant d’autre part que la troisième épreuve
d’admissibilité, instituée par l’article 7-3°
du décret attaqué, consiste en une épreuve sur dossier
ou la rédaction d’une note portant, au choix du candidat, sur une
des cinq options prévues ; qu’elle n’a pas pour effet de
porter atteinte au principe d’anonymat alors même que le nombre
des candidats serait peu élevé et que cette épreuve, corrigée
par un membre du jury au moins, se déroulerait peu après l’épreuve
orale d’admissibilité prévue par l’article 7-2°]
;
Considérant enfin qu’eu égard à la nature du concours
institué, le décret attaqué a pu, sans violer le principe
d’égalité des candidats, ne prévoir, en son article
13, l’anonymat que pour les seules épreuves écrites ;
Sur les dispositions relatives à la scolarité :
Considérant d’une part qu’il résulte des termes de
l’avant dernier alinéa de l’article 20 bis précité
de l’ordonnance du 4 février 1959 que le législateur n’a
pas entendu interdire au pouvoir réglementaire de conférer aux
candidats reçus au concours qu’il institue, comme le fait le 2ème
alinéa de l’article 15 du décret attaqué, la qualité
d’élève de l’E.N.A., tout en les faisant bénéficier
d’une formation, d’un classement et de postes spécifiques
;
Considérant d’autre part que le nombre des postes qui sont ainsi
réservés aux candidats reçus à ce concours est déterminé
par l’application aux nominations prononcées dans chacun des corps
recrutés par la voie de l’E.N.A., parmi les anciens élèves
de cette école, d’une proportion unique ; qu’il ressort des
termes de la loi susvisée du 19 janvier 1983 éclairée par
ses travaux préparatoires que les nominations d’anciens élèves
de l’E.N.A. qui servent de base au calcul du nombre de postes spécifiques
ainsi offerts et qui sont visées au premier alinéa de l’article
20 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 sont, au sens de cet alinéa,
uniquement celles des anciens élèves issus des concours externe
et interne d’accès à l’E.N.A. ; qu’il suit de
là que l’association requérante n’est pas fondée
à soutenir qu’en reconnaissant aux candidats reçus au concours
de sélection sur épreuves institué par l’article
20 bis précité la qualité d’élèves
de l’E.N.A. le décret attaqué aurait introduit illégalement
dans le nombre des nominations qui servent au calcul du nombre des postes offerts
aux élèves issus de ce concours celles qui sont intervenues également
parmi les anciens élèves issus de ce même concours ; qu’elle
ne saurait non plus utilement invoquer à l’encontre des dispositions
édictées en application de la loi du 19 janvier 1983 la violation
du principe d’égalité entre membres d’un même
corps ou la violation des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance
du 9 octobre 1945 ;
Sur les dispositions diverses et transitoires :
Considérant qu’il appartenait au gouvernement, en vertu des dispositions
précitées de l’article 3 de la loi du 19 janvier 1983, de
fixer, pour l’ensemble des corps et dans la limite prévue à
l’article 20 bis de l’ordonnance du 4 février 1959, la répartition
des nominations prévues à cet article ; qu’aucune disposition
ni aucun principe général ne lui interdisaient de répartir
entre plusieurs textes réglementaires successifs les mesures à
prendre pour assurer l’exécution de la loi ; que le gouvernement
pouvait donc légalement, ainsi qu’il l’a fait, fixer, par
l’article 37 du décret attaqué, la proportion définie
à l’article 2 du décret à un pour treize pour la
seule année 1983, alors même que les modalités retenues
comportent des conséquences sur le calcul du nombre des postes à
offrir au titre des années suivantes, que les dispositions ultérieures
ne pourraient d’ailleurs méconnaitre sans comporter une rétroactivité
illégale ;
Considérant, enfin, que s’il résulte de l’article
3 de la loi du 19 janvier 1983 que le nombre de nominations réservées
aux élèves issus du concours de sélection sur épreuves
doit être fixé, dans chacun des corps recrutés par la voie
de l’Ecole Nationale d’Administration, selon une même proportion
des nominations offertes aux élèves issus des concours externe
et interne, cette proportion uniforme ne peut être assurée, en
raison des effectifs différents des corps, que par référence
à une période pluriannuelle ; que pour tenir compte de cette situation,
l’article 37 du décret attaqué a pu légalement, dans
des dispositions transitoires qui ne méconnaissent pas les limites posées
par l’article 20 bis de l’ordonnance du 4 février 1959, prévoir
que, lorsque dans un corps donné l’application de la proportion
de un pour treize fixée pour le concours ouvert en 1983 conduirait à
une fraction inférieure à l’unité, une place pourrait
néanmoins être offerte au titre de l’année 1983, sous
la triple condition que soit respectée pour ce corps la proportion d’une
place pour cinq nominations effectivement prononcées qui est définie
à l’article 20 bis de l’ordonnance du 4 février 1959,
que le nombre total des places offertes ne dépasse pas celui qui résulte
de l’application pour l’ensemble des corps de la proportion de un
pour treize et qu’il soit tenu compte, au titre des années suivantes,
d’un report négatif égal à la différence entre
1 et la fraction susmentionnée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que l’Association Indépendante pour la défense des élèves
de l’E.N.A. n’est pas fondée à demander l’annulation
pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 1983 ;
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de MM. Gayet, Girault, Sardais, Allard, Bonhomme,
Baffrais, Prat, Delaune et Tacquin est admise. L’intervention de l’association
des anciens élèves de l’E.N.A. n’est admise qu’en
tant qu’elle concerne le décret du 22 mars 1983.
Article 2 : La requête de l’Association Indépendante pour
la défense des élèves de l’E.N.A. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
l’Association Indépendante pour la défense des élèves
de l’E.N.A., à l’association des anciens élèves
de l’E.N.A., au ministre délégué auprès du
Premierministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au Premier
ministre.
Titrage : 01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION
-Loi du 19 janvier 1983 modifiant l’ordonnance du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires - Décret
du 22 mars 1983 relatif au troisième concours d’accès à
l’E.N.A. - Qualité d’élève de l’E.N.A.
conférée aux candidats reçus.
01-04-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE
DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D’ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS -Absence
de violation - Décret du 22 mars 1983 relatif au troisième concours
d’accès à l’E.N.A. - [1] Epreuve d’admissibilité
consistant en une conversation avec le jury. [2] Anonymat prévu seulement
pour les épreuves écrites - Absence de violation du principe d’égalité.
36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Décret
du 22 mars 1983 relatif au troisième concours d’accès à
l’E.N.A. - [1] Absence de violation du principe d’égalité
entre les candidats. [2] Epreuve d’admissibilité consistant en
une épreuve sur dossier ou une rédaction de note - Absence de
violation du principe d’anonymat en dépit du petit nombre de candidats.
[3] Anonymat prévu seulement pour les épreuves écrites
- Absence de violation du principe d’égalité.
36-03-02-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE
-Décret du 22 mars 1983 relatif au troisième concours d’accès
à l’E.N.A. - [1] Qualité d’élève de
l’E.N.A. conférée aux candidats reçus - Absence de
violation de la loi. [2] Calcul du nombre de postes spécifiques offerts
au titre de la troisième voie - Absence de prise en compte pour ce calcul,
dans la détermination du nombre des anciens élèves, des
anciens élèves issus de la troisième voie - Légalité.
Résumé : 01-04-03-03-01[1], 36-03-02-04[1] Si l’une des
épreuves d’admissibilité au troisième concours d’entrée
à l’E.N.A. prévue par l’article 7-2°] du décret
n° 83-229 du 22 mars 1983 consiste en “une conversation avec le jury
ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat
relatif à ses activités antérieures au titre desquelles
il a été admis à concourir”, il ressort des termes
mêmes de ces dispositions que la valeur du candidat est appréciée,
non pas sur le dossier, mais sur la conversation avec le jury. En prévoyant
une telle épreuve, le décret attaqué n’a, en tout
état de cause, pas violé le principe de l’égalité
entre les candidats à un concours.
36-03-02-04[2] La troisième épreuve d’admissibilité
au troisième concours d’entrée à l’E.N.A.,
instituée par l’article 7-3° du décret n° 83-229
du 22 mars 1983, consiste en une épreuve sur dossier ou la rédaction
d’une note portant, au choix du candidat, sur une des cinq options prévues.
Elle n’a pas pour effet de porter atteinte au principe d’anonymat
alors même que le nombre des candidats serait peu élevé
et que cette épreuve, corrigée par un membre du jury au moins,
se déroulerait peu après l’épreuve orale d’admissibilité
prévue par l’article 7-2°].
01-04-03-03-01[2], 36-03-02-04[3] Eu égard à la nature du concours
intitulé troisième concours d’entrée à l’E.N.A.,
le décret n° 83-229 du 22 mars 1983 a pu, sans violer le principe
d’égalité des candidats, ne prévoir, en son article
13, l’anonymat que pour les seules épreuves écrites.
01-04-02-01, 36-03-02-05[1] Il résulte des termes de l’avant-dernier
alinéa de l’article 20 bis de l’ordonnance du 4 février
1959 que le législateur n’a pas entendu interdire au pouvoir réglementaire
de conférer aux candidats reçus au concours qu’il institue,
comme le fait le 2ème alinéa de l’article 15 du décret
n° 83-229 du 22 mars 1983, la qualité d’élève
de l’E.N.A., tout en les faisant bénéficier d’une
formation, d’un classement et de postes spécifiques.
36-03-02-05[2] Le nombre des postes qui sont réservés aux candidats
reçus au troisième concours d’entrée à l’E.N.A.
est déterminé par l’application aux nominations prononcées
dans chacun des corps recrutés par la voie de l’E.N.A., parmi les
anciens élèves de cette école, d’une proportion unique.
Il ressort des termes de la loi du 19 janvier 1983 éclairée par
ses travaux préparatoires que les nominations d’anciens élèves
de l’E.N.A. qui servent de base au calcul du nombre de postes spécifiques
ainsi offerts et qui sont visées au premier alinéa de l’article
20 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 sont, au sens de cet alinéa,
uniquement celles des anciens élèves issus des concours externe
et interne d’acccès à l’E.N.A.. Il suit de là
qu’en reconnaissant aux candidats reçus au concours de sélection
sur épreuves institué par l’article 20 bis précité
la qualité d’élèves de l’E.N.A. le décret
attaqué n’a pas introduit illégalement dans le nombre des
nominations qui servent au calcul du nombre des postes offerts aux élèves
issus de ce concours celles qui sont intervenues également parmi les
anciens élèves issus de ce même concours.
Textes cités :
Loi 83-26 1983-01-19 art. 3
Ordonnance 1959-02-04 art. 20 bis. Ordonnance 1945-10-09 art. 7
Décret 83-229 1983-03-22 art. 7 2, art. 7 3, art. 13, art. 15 al. 2,
art. 37, art. 2 décision attaquée confirmation
Arrêté 1984-11-05 Fonction publique décision attaquée
Recours pour excès de pouvoir