Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 16 juin 1999
N° 188709
Publié aux Tables du Recueil Lebon
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Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement
Mme Aubin, Président
Vu, enregistré le 30 juin 1997 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, le jugement du 2 juin 1997 par lequel le tribunal administratif
de Lyon transmet au Conseil d’Etat, en vertu de l’article 2 du décret
du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal
par M. Schemeche Deane DERRI ;
Vu la demande, enregistrée le 30 août 1996 au greffe du tribunal
administratif de Lyon, présentée par M. Schemeche Deane DERRI,
demeurant 3 A, rue Meunier à Villeurbanne (69100) et tendant :
1°) à l’annulation de la délibération du 31 mai
1995 par laquelle le jury du concours de recrutement des gardiens de la paix
de la police nationale a arrêté la liste des candidats admis à
ce concours ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’administration
de lui faire subir de nouvelles épreuves d’admission lors de la
prochaine session du concours de gardien de la paix ;
3°) à ce que l’Etat soit condamné à lui payer
la somme de 8 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n°
95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié notamment
par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu l’arrêté du 28 août 1986 fixant le programme et
les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des
gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
;
Considérant qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de
l’arrêté du 28 août 1986 fixant le programme et les
modalités d’organisation du concours pour le recrutement des gardiens
de la paix de la police nationale : “Les épreuves d’admission
comportent : un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient
4) (..)” ; que M. DERRI soutient, sans être contredit par le ministre,
que l’entretien avec le jury auquel il a participé après
avoir été déclaré admissible aux épreuves
d’admission du concours, et au terme duquel lui a été attribuée
la note éliminatoire de 4, a duré quarante-cinq minutes ; qu’ainsi,
cet entretien s’est déroulé dans des conditions irrégulières
qui, dans les circonstances de l’affaire et compte tenu de l’importance
du dépassement de la durée prescrite, ont méconnu le principe
d’égalité entre les candidats ; que, dès lors, M.
DERRI est fondé à demander l’annulation de la délibération
du 31 mai 1995 du jury du concours pour le recrutement des gardiens de la paix
de la police nationale ;
Sur les conclusions de M. DERRI aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article
6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : “Lorsqu’il règle
un litige au fond par une décision qui implique nécessairement
une mesure d’exécution dans un sens déterminé le
Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure
et peut assortir sa décision d’une astreinte à compter d’une
date qu’il détermine” ;
Considérant que la présente décision n’appelle aucune
mesure d’exécution dans un sens déterminé ; que,
dès lors, les conclusions à fin d’injonction de M. DERRI
ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. DERRI tendant au remboursement des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire,
de faire application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et
de condamner l’Etat à verser à M. DERRI la somme de 8 000
F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris
dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 31 mai 1995 du jury du concours
pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. DERRI une somme de 8 000 F au titre
des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DERRI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
M. Schemeche Deane DERRI et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Soumission
d’un candidat à une épreuve d’entretien avec le jury
d’une durée plus de deux fois supérieure à la durée
réglementaire - Irrégularité.
Résumé : 36-03-02-04 L’entretien avec le jury auquel M.
D. a participé après avoir été déclaré
admissible aux épreuves d’admission du concours pour le recrutement
des gardiens de la paix de la police nationale, et au terme duquel lui a été
attribuée une note éliminatoire, a duré quarante-cinq minutes,
alors que l’arrêté fixant le programme et les modalités
d’organisation du concours fixe la durée de cette épreuve
à vingt minutes. Ainsi, cet entretien s’est déroulé
dans des conditions irrégulières qui, dans les circonstances de
l’affaire et compte tenu de l’importance du dépassement de
la durée prescrite, ont méconnu le principe d’égalité
entre les candidats. Annulation de la délibération par laquelle
le jury du concours a arrêté la liste des candidats admis.
Textes cités :
Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Arrêté 1986-08-28 art. 3.
Recours pour excès de pouvoir