Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 6 mars 1987
N° 42723
Publié au Recueil Lebon
5 /10 SSR
M. Descoings, Rapporteur
M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement
M. Coudurier, Président
Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le CENTRE
HOSPITALIER DE MEAUX et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule
le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles
a annulé la décision en date du 24 août 1978 par laquelle
le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX a refusé de procéder
à la nomination de M. Stanislas Hermaszewski en qualité d’adjoint
technique, et a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX responsable
des conséquences dommageables résultant pour M. Hermaszewski du
refus de procéder à cette nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX et de
Me Jacoupy, avocat de M. Stanislas Hermaszewski,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du directeur du Centre Hospitalier
de Meaux en date du 24 août 1978 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que,
pour justifier la décision en date du 24 août 1978 par laquelle
il a refusé de procéder à la nomination de M. Stanilas
HERMASZEWSKI, qui avait été déclaré admis par le
jury du concours organisé le 22 février 1978 en vue du recrutement
d’adjoints-techniques des établissements d’hospitalisation
publics de Seine-et-Marne, le directeur du Centre Hospitalier de Meaux fait
valoir uniquement que “le jeune âge et l’inexpérience
professionnelle de M. Stanilas HERMASZEWSKI devaient susciter des difficultés
préjudiciables au service” ; qu’un tel motif, qui remet en
cause l’appréciation portée par le jury sur l’aptitude
professionnelle du candidat reçu, ne pouvait légalement justifier
le refus de nomination opposé à M. HERMASZEWSKI ; que dès
lors le Centre Hospitalier de Meaux n’est pas fondé à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Versaille a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions du Centre Hospitalier de Meaux dirigées contre le
jugement du 11 mars 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif
de Versailles l’a condamné à réparer le préjudice
subi par M. HERMASZEWSKI :
Considérant que, postérieurement à l’introduction
de l’appel du Centre Hospitalier de Meaux, le tribunal administratif de
Versailles a, par jugement du 17 septembre 1982, condamné celui-ci à
verser une somme de 13 000 F à M. HERMASZEWSKI en réparation du
préjudice résultant pour lui de la décision du 24 août
1978 ; que, faute d’avoir été frappé d’appel,
ce jugement est devenu définitif ; qu’il n’y a pas lieu,
en conséquence, de statuer sur les conclusions susanalysées du
Centre Hospitalier de Meaux ;
DECIDE :
Article ler : Il n’ a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête
du Centre Hospitalier de Meaux tendant à l’annulation de l’article
2 du jugement du 11 mars 1982 par lequel letribunal administratif de Versailles
a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences
dommageables résultant pour M. HERMASZEWSKI du refus du directeur de
cet établissement de procéder àsa nomination en qualité
d’adjoint-technique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre Hospitalier
de Meaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre
Hospitalier de Meaux, à M. HERMASZEWSKI et au ministre délégué
auprèsdu ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé
de la santé et de la famille.
Titrage : 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE
- NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION -Refus de nomination fondé sur la
jeunesse et l’inexpérience d’un candidat reçu à
un concours - Illégalité.
Résumé : 36-03-03-005 Pour justifier la décision par laquelle
il a refusé de procéder à la nomination de M. H., qui avait
été déclaré admis par le jury du concours organisé
en vue du recrutement d’adjoints-techniques des établissements
d’hospitalisation publics de Seine-et-Marne, le directeur du Centre hospitalier
de Meaux fait valoir uniquement que “le jeune âge et l’inexpérience
professionnelle de M. H. devaient susciter des difficultés préjudiciables
au service”. Un tel motif, qui remet en cause l’appréciation
portée par le jury sur l’aptitude professionnelle du candidat reçu,
ne pouvait légalement justifier le refus de nomination opposé
à M. H..
Plein contentieux recours pour excès de pouvoir