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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 24 août 1978 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX a refusé de procéder à la nomination de M. Stanislas Hermaszewski en qualité d’adjoint technique, et a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX responsable des conséquences dommageables résultant pour M. Hermaszewski du refus de procéder à cette nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX et de Me Jacoupy, avocat de M. Stanislas Hermaszewski,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du directeur du Centre Hospitalier de Meaux en date du 24 août 1978 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, pour justifier la décision en date du 24 août 1978 par laquelle il a refusé de procéder à la nomination de M. Stanilas HERMASZEWSKI, qui avait été déclaré admis par le jury du concours organisé le 22 février 1978 en vue du recrutement d’adjoints-techniques des établissements d’hospitalisation publics de Seine-et-Marne, le directeur du Centre Hospitalier de Meaux fait valoir uniquement que “le jeune âge et l’inexpérience professionnelle de M. Stanilas HERMASZEWSKI devaient susciter des difficultés préjudiciables au service” ; qu’un tel motif, qui remet en cause l’appréciation portée par le jury sur l’aptitude professionnelle du candidat reçu, ne pouvait légalement justifier le refus de nomination opposé à M. HERMASZEWSKI ; que dès lors le Centre Hospitalier de Meaux n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versaille a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions du Centre Hospitalier de Meaux dirigées contre le jugement du 11 mars 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles l’a condamné à réparer le préjudice subi par M. HERMASZEWSKI :
Considérant que, postérieurement à l’introduction de l’appel du Centre Hospitalier de Meaux, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 17 septembre 1982, condamné celui-ci à verser une somme de 13 000 F à M. HERMASZEWSKI en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 24 août 1978 ; que, faute d’avoir été frappé d’appel, ce jugement est devenu définitif ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les conclusions susanalysées du Centre Hospitalier de Meaux ;


DECIDE :

Article ler : Il n’ a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Centre Hospitalier de Meaux tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du 11 mars 1982 par lequel letribunal administratif de Versailles a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables résultant pour M. HERMASZEWSKI du refus du directeur de cet établissement de procéder àsa nomination en qualité d’adjoint-technique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre Hospitalier de Meaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier de Meaux, à M. HERMASZEWSKI et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille.


Titrage : 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION -Refus de nomination fondé sur la jeunesse et l’inexpérience d’un candidat reçu à un concours - Illégalité.

Résumé : 36-03-03-005 Pour justifier la décision par laquelle il a refusé de procéder à la nomination de M. H., qui avait été déclaré admis par le jury du concours organisé en vue du recrutement d’adjoints-techniques des établissements d’hospitalisation publics de Seine-et-Marne, le directeur du Centre hospitalier de Meaux fait valoir uniquement que “le jeune âge et l’inexpérience professionnelle de M. H. devaient susciter des difficultés préjudiciables au service”. Un tel motif, qui remet en cause l’appréciation portée par le jury sur l’aptitude professionnelle du candidat reçu, ne pouvait légalement justifier le refus de nomination opposé à M. H..

Plein contentieux recours pour excès de pouvoir