Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 29 avril 2002
N° 231036 231037
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 6 SSR
Mme Picard, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Vu 1°) sous le n° 231036, la requête enregistrée le 17
mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée
par Mme Isabelle LE ROY, demeurant 4, rue Thomas Edison à Orléans
(45100) ; Mme LE ROY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération
du jury d’admission au concours de chargé de recherche de deuxième
classe n° 2903 (section 29) au titre de la session 2000 ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique
à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 231037, la requête enregistrée le 7 mars
2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée
par Mme Isabelle LE ROY, demeurant 4, rue Thomas Edison à Orléans
(45100) ; Mme LE ROY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération
du jury d’admission au concours de chargé de recherche de deuxième
classe n° 2904/T (section 29) au titre de la session 2000 ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique
à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 231036 et 231037 de Mme LE
ROY présentent à juger des questions semblables ; qu’il
y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret
du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques
et technologiques, il est procédé lors des épreuves d’admissibilité
des concours de recrutement de chargés de recherche “à un
examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré.
Cet examen consiste, en premier lieu, dans l’étude d’un dossier
comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes,
des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherche,
en deuxième lieu, dans une audition de l’intéressé”
; qu’aux termes de l’article 22 du même décret : “Le
jury d’admission ( ...) arrête la liste des candidats admis au vu
des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi
sur la candidature par le jury d’admissibilité. Il peut arrêter
une liste d’admission complémentaire dans la limite de 10% du nombre
des postes prévus au concours” ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme
LE ROY a été déclarée admissible par les jurys des
concours de recrutement de chargé de recherche du centre national de
la recherche scientifique ouverts sous les n°s 2903 et 2904/T dans la section
29 ; que, pour écarter sa candidature, les jurys d’admission se
sont fondés sur les “fausses déclarations” qu’elle
avait faites concernant un stage “post-doctoral” aux Etats-Unis
d’Amérique de deux années, qui n’avait duré
que quinze jours, et sur la publication de travaux scientifiques présentée
comme acceptée par le comité de lecture d’une revue spécialisée
alors que cette publication avait en réalité été
refusée ;
Considérant que si Mme LE ROY soutient que les jurys d’admission
ont méconnu les droits de la défense en se fondant sur des éléments
dont elle n’avait pas eu communication, il ressort des pièces du
dossier que la requérante a eu connaissance des faits qui lui avaient
été reprochés, sur lesquels elle a pu présenter
ses observations ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une
part, que le stage “post-doctoral” de Mme LE ROY s’est déroulé
principalement en France, et non aux Etats-Unis d’Amérique comme
elle l’avait mentionné dans son dossier d’inscription aux
concours litigieux et que, d’autre part, contrairement à ce qu’elle
avait indiqué devant les jurys d’admissibilité de ces concours,
un des articles mentionnés dans son dossier n’avait pas été
accepté par la revue Nature Genetics ; que, dans ces conditions, le moyen
tiré de ce que les délibérations attaquées reposeraient
sur des faits inexacts doit être écarté ;
Considérant qu’il appartient au jury chargé d’apprécier
la valeur des titres et des travaux d’un candidat à un concours
de vérifier l’exactitude des indications mentionnées par
l’intéressé et de tirer les conséquences d’éventuelles
erreurs commises par le candidat dans la présentation qu’il fait
de ses titres et travaux ; que, par suite, en procédant à la vérification
de l’exactitude des indications données par Mme LE ROY sur ses
titres et ses travaux, les jurys d’admission ne l’ont pas soumise
à une épreuve supplémentaire par rapport à celles
prévues par la réglementation des concours et n’ont pas
commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que les conclusions de Mme LE ROY doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme LE ROY tendant à l’application des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre
national de la recherche scientifique et technologique qui n’est pas dans
les présentes instances la partie perdante, soit condamné à
payer à Mme LE ROY la somme qu’elle demande au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme LE ROY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Mme Isabelle LE ROY, au centre national de la recherche scientifique et technologique
et au ministre de l’éducation nationale.
Titrage : L’analyse de cet arrêt par le centre de documentation
du Conseil d’Etat sera ajoutée ultérieurement
Résumé :
Textes cités :
Code de justice administrative L761-1.
Décret 83-1260 1983-12-30 art. 21, art. 22.
Recours pour excès de pouvoir