Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 1 juillet 1987
N° 75743 81338 82854 83120
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Chantepy, Rapporteur
Mme Laroque, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu 1°], sous le numéro 75 743, l’ordonnance en date du 7 février
1986, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du
Contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal
administratif de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de
l’article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée
à ce tribunal par M. VENDE ;
Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au greffe du
tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Dominique VENDE,
demeurant 4 impasse des Cerisiers à Dompierre-sur-Yon, et tendant à
l’annulation de la liste d’admission aux épreuves théoriques
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement public
du second degré, section anglais, publiée le 12 juillet 1985,
et de la décision en date du 16 septembre 1985 du ministre de l’éducation
nationale rejetant sa demande tendant à l’annulation de ladite
liste d’admission,
Vu 2°], sous le numéro 81 338, l’ordonnance en date du 13 août
1986, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat par laquelle le président du tribunal administratif
de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article
R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée
à ce tribunal par Mme CORSI ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris,
le 3 octobre 1985, présentée par Mme Lesley CORSI, demeurant 2
rue Jules Ferry à Chambéry [73000] et tendant à l’annulation
de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle le jury du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire, section
anglais, ne l’a pas déclarée admise à l’issue
des épreuves de la session 1985,
Vu 3°], sous le numéro 82 854, l’ordonnance en date du 15 octobre
1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a
transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.74 du
code des tribunaux administratifs, la demande présentée à
ce tribunal pour Mlle Martine DACHARY ;
Vu la demande, enregistrée le 11 septembre 1985 au greffe du tribunal
administratif de Paris, présentée pour Mlle Martine DACHARY, demeurant
à la Manière à Puisserguier [34620], et tendant à
l’annulation de la décision du jury du concours du certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement public du second degré, section
anglais, publiée le 12 juillet 1985, et à ce que la requérante
soit déclarée admise aux épreuves de ce concours,
Vu 4°], sous le numéro 83 120, l’ordonnance en date du 13 août
1986, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat par laquelle le président du tribunal administratif
de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article
R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée
à ce tribunal par Mme DANA ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris,
le 26 septembre 1985, présentée par Mme Dana, demerant à
Tananarive [B.P. 4019], Madagascar, et tendant à l’annulation de
la décision du 12 juillet 1985 par laquelle le jury du certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement secondaire, section anglais, ne l’a
pas déclarée admise à l’issue des épreuves
de la session 1985,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié portant institution
d’un professorat du second degré ;
Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale
du 15 juillet 1981 fixant les épreuves orales de la section langue vivante
[anglais] du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement
du second degré ;
Vu le décret n° 53-169 du 28 novembre 1953 modifié notamment
par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations
entre l’administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. VENDE, Mme CORSI, Mlle DACHARY
et Mme DANA sont dirigées contre les opérations du même
concours ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
;
En ce qui concerne la requête de Mlle DACHARY :
Sur la recevabilité :
Considérant que s’il n’appartient pas au juge administratif
d’enjoindre à l’administration de déclarer Mlle DACHARY
admise au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement
du second degré, section anglais, les conclusions de sa requête
tendent également à l’annulation de la délibération
par laquelle le jury de ce concours a établi la liste des candidats admis
à la session de juin 1985 ; que les candidats évincés sont
recevables à déférer au juge de l’excès de
pouvoir la délibération du jury sans être tenus d’attendre
qu’aient été prononcées les nominations prévues
à la suite du concours ; qu’ainsi les conclusions de Mlle DACHARY
qui doivent être regardées comme dirigées contre cette délibération
sont recevables ;
Sur la légalité de la délibération du jury :
Considérant que, selon l’article 4 du décret du 1er avril
1950 modifié par les décrets des 17 janvier 1952, 7 octobre 1952,
21 février 1968 et 22 octobre 1971, “le concours pour l’obtention
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second
degré comprend deux parties indépendantes, une partie théorique
et une partie pratique. 1° La partie théorique comporte des épreuves
écrites et une épreuve orale. Les épreuves écrites
sont côtées par des notes chiffrées et affectées
de coefficients ... Le jury dresse une liste des candidats admis à prendre
part à l’épreuve orale compte tenu du montant éventuellement
cumulé des points obtenus aux épreuves écrites et de la
majoration susvisée ... L’épreuve orale est éliminatoire”
; que l’article 6 dudit décret dispose que les modalités
du concours et la nature des épreuves seront fixées par arrêté
du ministre de l’éducation nationale ; que selon l’article
13 de l’arrêté du 22 janvier 1952 dans sa rédaction
résultant de l’arrêté du 15 juillet 1981, les épreuves
orales du CAPES anglais comportent une première et une seconde épreuve
dotées chacune du coefficient quatre, et qu’une note relative à
la maîtrise de la langue parlée est attribuée par le jury
à l’issue des deux épreuves [coefficient 2] ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier
que Mlle DACHARY avait obtenu aux épreuves écrites et à
l’épreuve orale un total de 86 points sur 200, mais une note d’anglais
parlé de 3 sur 20 ; qu’elle a été refusée
après délibération du jury et bien que le dernier admis
n’ait totalisé que 66 points en raison de l’insuffisance
de la note d’anglais parlé ; qu’aucune des dispositions précitées
fixant le règlement du concours n’a donné à la note
relative à la maîtrise de la langue parlé un caractère
éliminatoire ; qu’ainsi Mlle DACHARY est fondée à
soutenir que le jury, auquel il n’appartenait pas d’ajouter une
telle disposition au règlement, a méconnu les dispositions précitées
du décret du 1er avril 1950 modifié et de l’arrêté
du 22 janvier 1952 modifié le 15 juillet 1981, et à demander l’annulation
pour excès de pouvoir de sa délibération ;
En ce qui concerne les requêtes de M. VENDE et de Mmes CORSI et DANA :
Considérant qu’il résulte de la présente décision
que la délibération du jury du CAPES anglais, session 1985, est
annulée ; qu’il n’y a lieu par suite de statuer sur les conclusions
des requêtes de M. VENDE, de Mmes CORSI et DANA dirigées contre
ladite délibération et contre les décisions rejetant leurs
recours hiérarchiques tendant à l’annulation des opérations
du concours ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du jury du concours du certificat d’aptitude
au professorat de l’enseignement public du second degré, section
anglais, établissant la liste d’admission publiée le 12
juillet 1985 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle DACHARY est
rejeté.
Article 3 : Il n’y a lieu de statuer sur les requêtes de M. VENDE,
de Mme CORSI et de Mme DANA.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à
M. VENDE, à MmeCORSI, à Mlle DACHARY, à Mme DANA et au
ministre de l’éducation nationale, qui est chargé de la
notifier lui-même à l’ensemble des candidats au concours
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement public
du second degré, section anglais, session de juin 1985.
Titrage : 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS
- JURY - POUVOIRS DU JURY -Notes éliminatoires - Concours de CAPES d’anglais
- Jury ayant refusé des candidats en raison d’une note insuffisante
dans une épreuve dont la note n’était pas éliminatoire
- Illégalité.
30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY
- DELIBERATIONS -Délibération établissant la liste des
candidats admis - Conditions de recevabilité des requêtes tendant
à l’annulation de cette délibération.
30-01-04-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES
DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L’INSTANCE -Délibération
établissant la liste des candidats admis - Nécessité d’attendre
l’intervention des nominations prononcées à l’issue
du concours - Absence.
36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Pouvoirs du jury
- Institution de notes éliminatoires par le jury - Illégalité.
36-03-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX -Règles de procédure contentieuse
spéciales - Conditions de recevabilité des requêtes tendant
à l’annulation d’une délibération établissant
la liste des candidats admis à un concours.
36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION
PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L’ANNULATION - INTRODUCTION DE L’INSTANCE
- INTERET POUR AGIR -Existence - Délibérations d’un jury
de concours - Recevabilité de requêtes formées à
l’encontre de cette délibération par des candidats évincés.
Résumé : 30-01-04-02-03, 30-01-04-04-01, 36-03-02-06, 36-13-01-02-03
Les candidats évincés sont recevables à déférer
au juge de l’excès de pouvoir la délibération du
jury sans être tenus d’attendre qu’aient été
prononcées les nominations prévues à la suite du concours.
30-01-04-02-02, 36-03-02-03 Candidate ayant obtenu aux épreuves écrites
et à l’épreuve orale du certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement du second degré [C.A.P.E.S.], section anglais,
un total de 86 points sur 200, mais une note d’anglais parlé de
3 sur 20. Elle a été refusée après délibération
du jury et bien que le dernier admis n’ait totalisé que 66 points
en raison de l’insuffisance de la note d’anglais parlé. Aucune
des dispositions fixant le règlement du concours n’a donné
à la note relative à la maîtrise de la langue parlée
un caractère éliminatoire. Ainsi le jury, auquel il n’appartenait
pas d’ajouter une telle disposition au règlement, a méconnu
les dispositions du décret du 1er avril 1950 modifié et de l’arrêté
du 22 janvier 1952 modifié le 15 juillet 1981 relatifs au C.A.P.E.S..
Textes cités :
Décret 50-386 1950-04-01 art. 4, art. 6. Décret 1952-01-17. Décret
1952-10-07. Décret 1968-02-21. Décret 1971-10-22
Arrêté 1952-01-22. Arrêté 1981-07-15
Recours pour excès de pouvoir