Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 20 octobre 1999
N° 181732
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Pignerol, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Vu l’ordonnance n° 9218326/5 en date du 27 juin 1996, enregistrée
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 août
1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a
transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard BAILLEUL
;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris
le 9 décembre 1992 présentée par M. Bernard BAILLEUL et
tendant à l’annulation des opérations du concours interne,
ouvert par arrêté interministériel du 4 août 1992,
pour le recrutement de deux ingénieurs de recherche, spécialisés
en techniques de l’audiovisuel, qui se sont déroulées les
21 octobre et 9 novembre 1992 au centre national de documentation pédagogique
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 portant création du corps
des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche
et de formation du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-1134 du 31 décembre 1984 portant dispositions
statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation
nationale ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1989 du ministre de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, relatif aux modalités d’organisation
des concours de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation
nationale ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1989 du ministre de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports fixant une nomenclature des branches
d’activité professionnelle dans laquelle sont répartis les
emplois d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs
de recherche et de formation du ministère de l’éducation
nationale ainsi que la liste de spécialités correspondant à
chaque branche ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 août 1992
autorisant au titre de l’année 1992 l’ouverture de concours
pour le recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 1992 du ministre de l’éducation
nationale et de la culture portant nomination au comité national de l’édition
du centre national de documentation pédagogique ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment
par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article
2 de l’arrêté du 6 septembre 1989 relatif aux modalités
d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et
de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère
de l’éducation nationale : “Les arrêtés d’ouverture
des concours publiés au Journal officiel de la République française
fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement. Les
postes offerts donnent lieu à une publication au Bulletin officiel du
ministère de l’éducation nationale, qui peut préciser
leurs établissements d’affectation” ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’ouverture
du concours interne, ouvert en 1992, pour l’accès au corps des
ingénieurs de recherche du centre national de documentation pédagogique
a fait l’objet d’une publication au Journal officiel du 20 août
1992, laquelle comprenait un descriptif exhaustif des postes offerts concernant
leur nombre, mais également leur nature et leur localisation ; que, dès
lors, l’information des candidats potentiels ayant été complète,
la circonstance que la publication au Bulletin officiel du ministère
de l’éducation nationale n’ait pas été effectuée
n’est pas de nature à avoir vicié les opérations
dudit concours ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa
de l’article 131 dudécret susvisé du 31 décembre
1985 : “Lorsque les établissements d’affectation des postes
offerts ont été précisés lors de l’ouverture
du concours, le jury comporte en outre le président, le directeur ou
le responsable de chacun desdits établissements ou son représentant,
dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus”
; que ni la circonstance que la mise en oeuvre de ces dispositions ait eu pour
conséquence, dans le cadre d’un concours interne, que le président
du jury ait été dans le passé le supérieur au sein
de l’établissement de candidats déclarés définitivement
admis, ni celle qu’il fût, en qualité de directeur général
adjoint du centre national de documentation pédagogique, le supérieur
d’autres membres du jury désignés au titre des dispositions
précitées, ne sont de nature à priver le requérant
des garanties d’impartialité auxquelles tout candidat est en droit
de prétendre et qu’elles n’ont pu, par voie de conséquence,
vicier les opérations dudit concours ;
Considérant qu’il n’est pas établi par les pièces
du dossier que le jury s’est prononcé sur la base d’autres
éléments que la valeur des candidats ; que l’appréciation
qu’il a portée sur les travaux de ceux-ci n’est pas susceptible
d’être discutée devant le juge administratif ;
Considérant, dès lors, que M. BAILLEUL n’est pas fondé
à demander l’annulation des opérations du concours attaqués
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. BAILLEUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Bernard BAILLEUL, au directeur général du centre national de
documentation pédagogique, à M. Pierre Carpentier, à M.
Serge Tunon de Lara et au ministre de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie.
Titrage : 36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE -Concours
de recrutement d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs
de recherche et de formation du ministère de l’éducation
nationale - Publication de l’arrêté d’ouverture et
des postes offerts au Journal officiel - Absence de publication au Bulletin
officiel de l’éducation nationale - Régularité.
Résumé : 36-03-02-02 L’arrêté relatif aux modalités
d’organisation des concours de recrutement d’ingénieurs et
de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère
de l’éducation nationale prévoit la publication de l’arrêté
d’ouverture du concours au Journal Officiel de la République française
et celle des postes offerts au Bulletin officiel du ministère de l’éducation
nationale. La circonstance que la publication au Bulletin officiel n’a
pas été effectuée n’est pas de nature à avoir
vicié les opérations du concours dès lors que l’information
des candidats a été complète en raison de la publication
de l’arrêté d’ouverture au Journal officiel, laquelle
comprenait un descriptif exhaustif des postes offerts.
Textes cités :
Arrêté 1989-09-06 art. 2.
Instruction 1992-08-20.
Recours pour excès de pouvoir