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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 1994, présenté par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 92-4815 du 16 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine, en date du 25 août 1992, refusant d’agréer la candidature de M. Philippe JACQUINOT à l’emploi de gardien de la paix ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. JACQUINOT devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-70 du 29 janvier 1968, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du Tribunal administratif :
Considérant que M. JACQUINOT a été déclaré admis aux épreuves du concours ouvert en 1991 pour le recrutement de gardien de la paix de la police nationale ; que, toutefois, après avoir d’abord agréé la candidature de l’intéressé à l’emploi de gardien de la paix, l’autorité administrative compétente a, par une décision du 25 août 1992, refusé cet agrément au motif que les agissements dont M. JACQUINOT s’était rendu coupable en 1980 révélaient qu’il ne présentait pas les garanties morales nécessaires à l’exercice des fonctions sollicitées ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si M. JACQUINOT a été, au cours de l’année 1980, alors qu’il était âgé de 17 ans, poursuivi pour plusieurs cambriolages de maisons d’habitation et un vol de voiture, ces faits n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la circonstance que le comportement de l’intéressé n’a ultérieurement donné lieu à aucun reproche, de nature à établir qu’il n’offrait pas les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix ; que, par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 août 1992 refusant l’agrément de la candidature de M. JACQUINOT ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. JACQUINOT la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. JACQUINOT la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. JACQUINOT est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. JACQUINOT.


Titrage : 36-03-01,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Moralité - Candidat aux fonctions de gardien de la paix poursuivi pour vols une dizaine d’années auparavant - Comportement compatible en l’espèce avec ces fonctions (1) (2).

49-025,RJ1,RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE -Entrée en fonctions - Condition de moralité - Candidat aux fonctions de gardien de la paix poursuivi pour vols une dizaine d’années auparavant - Comportement compatible en l’espèce avec ces fonctions (1) (2).

Résumé : 36-03-01, 49-025 Candidat à un concours ouvert en 1991 pour le recrutement de gardiens de la paix de la police nationale. Si l’intéressé a été, au cours de l’année 1980, alors qu’il était âgé de dix-sept ans, poursuivi pour plusieurs cambriolages de maisons d’habitation et un vol de voiture, ces faits n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la circonstance que le comportement du candidat n’a ultérieurement donné lieu à aucun reproche, de nature à établir qu’il n’offrait pas les garanties de moralité exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix.

Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. CE, 1992-01-27, Ministre de l’intérieur c/ Castellan, T. p. 1043 et 1044. 2. Rappr. CE, 1993-06-21, Ministre l’intérieur c/ Leduc, n° 135088
Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
Recours pour excès de pouvoir