Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 18 mars 1983
N° 34782
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Schoettl, Rapporteur
Mlle Laroque, Commissaire du gouvernement
M. Gazier, Président
Requête de M. Mulsant tendant à :
1° l’annulation du jugement du 10 avril 1981 du tribunal administratif
de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 9 août
1977 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, refusant son inscription sur
la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves de la
session de 1977 du concours d’entrée à l’école
nationale de la magistrature ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 1958 et le décret du 4 mai
1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet
1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre
1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
: Considérant que s’il appartient au Garde des Sceaux, ministre
de la justice, chargé par l’article 16 du décret susvisé
du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux
épreuves du concours d’entrée à l’école
nationale de la magistrature, d’apprécier, dans l’intérêt
du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice
des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies
à l’école et s’il peut, à cet égard,
tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature
de l’intéressé, lorsqu’ils établissent son
inaptitude à exercer les fonctions dont s’agit, il incombe au juge
de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision
ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et
de nature à la justifier légalement ;
Cons. que, pour refuser d’autoriser M. Mulsant à se présenter
au concours ouvert en 1977 pour l’accès à l’école
nationale de la magistrature, le ministre de la justice s’est fondé
sur son comportement au cours d’incidents qui ont eu lieu en 1974 et 1975
à l’université de Nanterre, tel qu’il ressortait des
procès-verbaux de police établis à la suite de plaintes
déposées à l’époque par les autorités
universitaires contre plusieurs étudiants ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier qu’en estimant
que la participation du requérant, plusieurs années avant le dépôt
de sa candidature, à des manifestations d’étudiants de caractère
véhément mais qui ne s’étaient accompagnées
d’aucune violence, révélait l’inaptitude de l’intéressé
à exercer les fonctions judiciaires avec la réserve et la pondération
qui s’imposent aux magistrats, le Garde des Sceaux, ministre de la justice,
a fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas
de nature à la justifier ; que M. Mulsant est dès lors fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la décision en date du 9 août 1977 ;
DECIDE :
[annulation du jugement ; annulation de la décision].N
[1] Ab. jur. Jacques, 6 avr. 1973, p. 288.
Titrage : 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Admission à concourir - [1],RJ1 Contrôle
du juge - Contrôle normal [1]. [2] Refus d’admission à concourir
à l’entrée à l’école nationale de la
magistrature - Faits n’étant pas de nature à le justifier.
37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES
DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE -Ecole nationale de la
magistrature - Refus d’admission à concourir - [1],RJ1 Contrôle
du juge - Contrôle normal [1]. [2] Faits n’étant pas de nature
à le justifier.
54-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES
DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL -Refus d’admission à concourir aux
concours d’entrée dans la fonction publique [1].
Résumé : 36-03-02[1], 37-04-02[1], 54-07-02-03 S’il appartient
au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l’article
16 du décret du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à
prendre part aux épreuves des concours d’entrée à
l’école nationale de la magistrature, d’apprécier,
dans l’intérêt du service, si les candidats présentent
les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donnent
accès les études poursuivies à l’école et
s’il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations
antérieurs à la candidature de l’intéressé,
lorsqu’ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions
dont s’agit, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de
vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des
faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement
[1].
36-03-02[2], 37-04-02[2] En estimant, pour refuser d’autoriser un candidat
à se présenter au concours ouvert pour l’accès à
l’école nationale de la magistrature, que la participation de l’intéressé,
plusieurs années avant le dépôt de sa candidature, à
des manifestations d’étudiants de caractère véhément
mais qui ne s’étaient accompagnées d’aucune violence,
révèlait l’inaptitude de l’intéressé
à exercer les fonctions judiciaires avec la réserve et la pondération
qui s’imposent aux magistrats, le Garde des Sceaux a fondé sa décision
sur des faits qui n’étaient pas de nature à la justifier.
Précédents jurisprudentiels : 1. AB.JUR. Jacques, 1973-04-06,
p. 288
Textes cités :
Décret 72-355 1972-05-04 art. 16.
Recours pour excès de pouvoir