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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. Mulsant tendant à :
1° l’annulation du jugement du 10 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 9 août 1977 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, refusant son inscription sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves de la session de 1977 du concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 1958 et le décret du 4 mai 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Considérant que s’il appartient au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l’article 16 du décret susvisé du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature, d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l’école et s’il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l’intéressé, lorsqu’ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s’agit, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;
Cons. que, pour refuser d’autoriser M. Mulsant à se présenter au concours ouvert en 1977 pour l’accès à l’école nationale de la magistrature, le ministre de la justice s’est fondé sur son comportement au cours d’incidents qui ont eu lieu en 1974 et 1975 à l’université de Nanterre, tel qu’il ressortait des procès-verbaux de police établis à la suite de plaintes déposées à l’époque par les autorités universitaires contre plusieurs étudiants ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que la participation du requérant, plusieurs années avant le dépôt de sa candidature, à des manifestations d’étudiants de caractère véhément mais qui ne s’étaient accompagnées d’aucune violence, révélait l’inaptitude de l’intéressé à exercer les fonctions judiciaires avec la réserve et la pondération qui s’imposent aux magistrats, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas de nature à la justifier ; que M. Mulsant est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 9 août 1977 ;


DECIDE :

[annulation du jugement ; annulation de la décision].N
[1] Ab. jur. Jacques, 6 avr. 1973, p. 288.


Titrage : 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Admission à concourir - [1],RJ1 Contrôle du juge - Contrôle normal [1]. [2] Refus d’admission à concourir à l’entrée à l’école nationale de la magistrature - Faits n’étant pas de nature à le justifier.

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE -Ecole nationale de la magistrature - Refus d’admission à concourir - [1],RJ1 Contrôle du juge - Contrôle normal [1]. [2] Faits n’étant pas de nature à le justifier.

54-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL -Refus d’admission à concourir aux concours d’entrée dans la fonction publique [1].

Résumé : 36-03-02[1], 37-04-02[1], 54-07-02-03 S’il appartient au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l’article 16 du décret du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature, d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l’école et s’il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l’intéressé, lorsqu’ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s’agit, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement [1].

36-03-02[2], 37-04-02[2] En estimant, pour refuser d’autoriser un candidat à se présenter au concours ouvert pour l’accès à l’école nationale de la magistrature, que la participation de l’intéressé, plusieurs années avant le dépôt de sa candidature, à des manifestations d’étudiants de caractère véhément mais qui ne s’étaient accompagnées d’aucune violence, révèlait l’inaptitude de l’intéressé à exercer les fonctions judiciaires avec la réserve et la pondération qui s’imposent aux magistrats, le Garde des Sceaux a fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas de nature à la justifier.

Précédents jurisprudentiels : 1. AB.JUR. Jacques, 1973-04-06, p. 288
Textes cités :
Décret 72-355 1972-05-04 art. 16.
Recours pour excès de pouvoir