Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 10 juin 1983
N° 34832
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Schoettl, Rapporteur
Mlle Laroque, Commissaire du gouvernement
M. Heumann, Président
Requête de M. Raoult tendant à :
1° l’annulation du jugement du 10 avril 1981 du tribunal administratif
de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 9 août
1977 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, l’écartant de
la liste des candidats admis à prendre part au concours ouvert en 1977
pour l’accès à l’école nationale de la magistrature
;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 1958 et le décret du 4 mai
1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet
1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre
1977 ;
Considérant qu’il appartient au Garde des Sceaux, ministre de la
justice, chargé par l’article 16 du décret susvisé
du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux
épreuves du concours d’entrée à l’école
nationale de la magistrature, d’apprécier, dans l’intérêt
du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice
des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies
à l’école ; qu’il peut, à cet égard,
tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature
de l’intéressé, s’ils établissent son inaptitude
à exercer les fonctions dont s’agit ; qu’il incombe au juge
de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision
ainsi prise est fondée sur les faits matériellement exacts et
de nature à la justifier légalement ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours du
mois de mars 1976, alors qu’il accomplissait le service national, le requérant
a participé à la rédaction et à la diffusion, dans
l’enceinte de la base aérienne de Villacoublay du journal d’un
“ comité de soldats de Villacoublay “ auquel l’intéressé
appartenait ; que le texte ainsi diffusé était destiné
aux jeunes soldats en voie d’incorporation ;
Cons. qu’en estimant compte tenu notamment du contenu de certains passages
de ce journal que cette manifestation publique d’opinion était
incompatible avec la réserve et la pondération qui s’imposent
à un candidat à l’exercice des fonctions de magistrat et
en refusant, pour ce motif, d’inscrire le nom de M. Raoult sur la liste
des candidats admis à prendre part au concours ouvert en 1977 pour l’accès
à l’école nationale de la magistrature, le Garde des Sceaux,
ministre de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui
étaient de nature à la justifier légalement ;
Cons. que la décision attaquée se fonde non sur les sympathies
politiques de M. Raoult mais sur des actes précis imputables au requérant
; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas
établi ;
Cons. que le moyen tiré de ce que d’autres ministres n’ont
pas estimé les faits en cause d’une gravité suffisante pour
justifier un refus d’admission à concourir est inopérant
;
Cons. que, devant le tribunal administratif de Paris, M. Raoult n’avait
soulevé que des moyens tirés de l’illégalité
interne de la décision attaquée ; que, si devant le Conseil d’Etat
il soutient en outre que cette décision serait entachée d’une
violation des droits de la défense et d’un défaut de motivation,
ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une
demande nouvelle irrecevable en appel ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que M.
Raoult n’est pas fondé à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris
a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Garde
des Sceaux, ministre de la justice du 9 août 1977 écartant sa candidature
; ... [rejet].N
[1] Cf. Mulsant, 18 mars 1983, req. n° 34.782.
[2] Rappr. Mulsant, 18 mars 1983, req. n° 34.782.
Titrage : 36-03-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE
- CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Admission à concourir - [1] Contrôle
du juge - Contrôle normal [1]. [2],RJ2 Refus d’admission à
concourir à l’entrée à l’école nationale
de la magistrature - Faits de nature à le justifier [2].
37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES
DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE -Ecole nationale de la
magistrature - Refus d’admission à concourir - [1],RJ1 Contrôle
du juge - Contrôle normal [1]. [2],RJ2 Faits de nature à le justifier
légalement [2].
54-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES
DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL -Refus d’admission à concourir aux
concours d’entrée dans la fonction publique [1].
Résumé : 36-03-02[1], 37-04-02[1], 54-07-02-03 S’il appartient
au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l’article
16 du décret du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à
prendre part aux épreuves du concours d’entrée à
l’école nationale de la magistrature, d’apprécier,
dans l’intérêt du service, si les candidats présentent
les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donnent
accès les études poursuivies à l’école et
s’il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations
antérieurs à la candidature de l’intéressé,
lorsqu’ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions
dont s’agit, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de
vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des
faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement
[1].
36-03-02[2], 37-04-02[2] Au cours du mois de mars 1976, M. R., qui accomplissait
son service national, a participé à la rédaction et à
la diffusion, dans l’enceinte d’une base aérienne, du journal,
destiné aux jeunes soldats en voie d’incorporation, d’un
“comité de soldats” de la base, auquel appartenait l’intéressé.
En estimant, compte tenu notamment du contenu de certains passages de ce journal,
que cette manifestation publique d’opinion était incompatible avec
la réserve et la pondération qui s’imposent à un
candidat à l’exercice des fonctions de magistrat et en refusant,
pour ce motif, d’inscrire le nom de M. R. sur la liste des candidats admis
à prendre part au concours ouvert en 1977 pour l’accès à
l’école nationale de la magistrature, le Garde des Sceaux, ministre
de la justice, a fondé sa décision sur des faits qui étaient
de nature à la justifier légalement [2].
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Mulsant, 1983-03-18, req.
n° 34782. 2. RAPPR. Mulsant, 1983-03-18, req. n° 34782
Textes cités :
Décret 72-355 1972-05-04 art. 16.
Recours pour excès de pouvoir