Conseil
d’Etat
statuant
au contentieux
N° 112899
Publié au Recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Aberkane, Rapporteur
Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Me Garaud, Avocat
Lecture du 30 octobre 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat le 16 janvier 1990, présentée pour Mme
Huens de Brouwer née Ackad, demeurant 7 bis, rue Gabriel Péri
à La Garenne-Colombes (92250) ; la requérante demande au Conseil
d’Etat d’annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel
le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée
contre l’ordre de recette émis le 1er septembre 1987 par le directeur
de l’école nationale de la magistrature relatif au remboursement
des frais de scolarité dans ladite école, ensemble d’annuler
ledit ordre de recette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Huens de Brouwer,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article
57 du décret du 4 mai 1972 : “L’auditeur qui, pour quelques
motifs que ce soit ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir
de la qualité d’ancien auditeur de justice. Il doit rembourser
le montant des rémunérations qu’il a perçues au cours
de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur
proposition du directeur de l’école et après avis du conseil
d’administration” ; qu’aux termes du 3ème alinéa
du même article : “Toutefois l’auditeur à la scolarité
de qui il est mis fin pour cause d’inaptitude physique est dispensé
de rembourser le montant des rémunérations qu’il a perçues”
;
Considérant que les dispositions précitées du 3ème
alinéa de l’article 57 n’instituent une dispense de plein
droit de l’obligation de rembourser les rémunérations versées
durant la scolarité que pour les seuls auditeurs de justice dont l’interruption
de la scolarité pour cause d’inaptitude physique a été
prononcée par une décision unilatérale de l’administration
; qu’elles ne s’appliquent pas aux auditeurs de justice dont la
rupture des liens avec le service résulte d’une démission
acceptée par l’administration, même si cette démission
a été motivée par des considérations de santé
;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la scolarité
de la requérante a pris fin par l’effet de la démission
qu’elle a présentée et qui a été acceptée,
le 5 février 1985, par l’administration ; qu’ainsi, quels
que soient les motifs qui l’ont conduite à présenter sa
démission, la requérante ne pouvait prétendre bénéficier
des dispositions du 3ème alinéa de l’article 57 du décret
du 4 mai 1972 ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’ordre
de recette émis à son encontre le 10 septembre 1987 pour obtenir
le remboursement des rémunérations qu’elle a perçues
durant sa scolarité à l’école nationale de la magistrature
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Huens de Brouwer née Ackad est
rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Mme Huens de Brouwer née Ackad, au directeur de l’école
nationale de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Titrage : 37-04-02-003 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS
ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L’ORDRE JUDICIAIRE - CONCOURS
-Auditeurs de justice n’ayant pas achevé leur scolarité
à l’Ecole nationale de la magistrature - Obligation de rembourser
le montant des rémunérations perçues - Dispense de plein
droit limitée aux auditeurs dont l’interruption de scolarité
pour cause d’inaptitude physique a été prononcée
par une décision unilatérale de l’administration.
Résumé : 37-04-02-003 Aux termes des deux premiers alinéas
de l’article 57 du décret du 4 mai 1972, “l’auditeur
qui, pour quelques motifs que ce soit ne termine pas sa scolarité, ne
peut se prévaloir de la qualité d’ancien auditeur de justice.
Il doit rembourser le montant des rémunérations qu’il a
perçues au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé
de cette obligation par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de
la justice, pris sur proposition du directeur de l’école et après
avis du conseil d’administration”. Aux termes du 3ème alinéa
du même article, “toutefois l’auditeur à la scolarité
de qui il est mis fin pour cause d’inaptitude physique est dispensé
de rembourser le montant des rémunérations qu’il a perçues”.
Les dispositions du 3ème alinéa de l’article 57 n’instituent
une dispense de plein droit de l’obligation de rembourser les rémunérations
versées durant la scolarité que pour les seuls auditeurs de justice
dont l’interruption de scolarité pour cause d’inaptitude
physique a été prononcée par une décision unilatérale
de l’administration. Elles ne s’appliquent pas aux auditeurs de
justice dont la rupture des liens avec le service résultent d’une
démission acceptée par l’administration, même si cette
démission a été motivée par des considérations
de santé.
Textes cités :
Décret 72-355 1972-05-04 art. 57.
Recours pour excès de pouvoir