Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 29 décembre 1997
N° 176692
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Japiot, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Vu, enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, l’ordonnance, en date du 19 mai 1995, par laquelle
le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat,
en application des dispositions de l’article R. 81 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la
demande présentée par M. HERREWYN ;
Vu la demande, enregistrée le 14 janvier 1995 sous le n° 9500578
5 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée M. Jean-Michel
HERREWYN, demeurant 46 Boulevard de Strasbourg à Paris (75010) ; M. HERREWYN
demande l’annulation de la décision en date du 30 septembre 1994
par laquelle le directeur général de l’Ecole polytechnique
l’a constitué débiteur de ses frais de scolarité
au titre des années 1980 à 1983, ou, à défaut, la
condamnation de l’école polytechnique à lui payer une indemnité
permettant de compenser totalement ou partiellement la somme réclamée
en raison de la faute commise par l’administration en lui demandant tardivement
cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Michel
HERREWYN,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordre de
versement :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret
du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité par
certains élèves de l’école polytechnique : “sont
tenus à remboursement : ... 2°/ les anciens élèves
qui, ayant été désignés sur leur demande, compte
tenu de leur classement, pour l’un des services publics civils ou militaires
recrutés par la voie de l’école polytechnique, ou admis,
dans les mêmes conditions, à l’école nationale d’administration,
ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé,
au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat après
leur sortie de l’école” ; que ces dispositions étaient
applicables à M. HERREWYN qui, à l’issue de ses scolarités
successives à l’école polytechnique et à l’école
nationale d’administration a démissionné du corps des administrateurs
civils quelques mois après sa sortie de cette seconde école ;
Considérant que les dispositions précitées ne subordonnent
pas l’obligation du remboursement des frais de scolarité qu’elles
prévoient à la souscription par les élèves d’un
engagement individuel ;
Considérant que la circonstance que M. HERREWYN, après sa démission
du corps des administrateurs civils, a payé à l’Etat l’indemnité
prévue, en cas de rupture de l’engagement de rester dix ans au
service de l’Etat, par les dispositions propres à la scolarité
des élèves de l’école nationale d’administration
est sans incidence sur son obligation de rembourser à l’école
polytechnique les frais de scolarité dans cet établissement, prévue
par les dispositions précitées du décret du 13 avril 1970
;
Considérant que l’allégation du requérant selon laquelle
le décompte des frais de scolarité qui lui sont réclamés
serait entachée d’une erreur matérielle n’est assortie
d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien
fondé ;
Considérant que, dès lors que M. HERREWYN ne justifie pas être
resté au moins dix ans au service de l’Etat après sa sortie
de l’école polytechnique, celle-ci était tenue, en application
des dispositions précitées du décret du 13 avril 1970,
de demander à l’intéressé de procéder au remboursement
des frais de sa scolarité ; que, par suite, les moyens tirés de
la méconnaissance des dispositions du décret du 28 novembre 1983
et de la violation des droits de la défense sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. HERREWYN n’est pas fondé à demander l’annulation
de l’ordre de versement contesté ;
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité
:
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction
que les services de l’école polytechnique aient, dans les circonstances
de l’espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité
de cet établissement en ne réclamant à M. HERREWYN le remboursement
des frais de sa scolarité que plusieurs années après que
celui-ci ait quitté le service de l’Etat ; que, d’autre part,
le requérant ne saurait utilement invoquer, pour demander la condamnation
de l’école polytechnique, une faute qu’auraient commise les
services de l’Etat en s’abstenant de l’informer, lors de sa
démission du corps des administrateurs civils, qu’il aurait à
rembourser, outre les sommes dues à raison de sa scolarité à
l’école nationale d’administration, les frais de sa scolarité
à l’école polytechnique ; qu’ainsi, les conclusions
de M. HERREWYN tendant à l’octroi d’une indemnité
ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat,
qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit
condamné à payer à M. HERREWYN la somme qu’il demande
au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. HERREWYN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. Jean-Michel HERREWYN, au directeur général de l’école
polytechnique, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de
la réforme de l’Etat et de la décentralisation.
Titrage : 08-01-02-02,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES
A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES
PREPARATOIRES -Elève de l’école polytechnique - Obligation
de rembourser les frais de scolarité faite à ceux qui ne seraient
pas restés au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat
- Existence - Ancien élève entré à sa sortie de
l’école polytechnique à l’école nationale d’administration
et ayant, au titre de l’école nationale d’administration,
déjà versé une indemnité à l’Etat -
Circonstance sans incidence sur son obligation au titre de l’école
polytechnique (1).
30-02-05-05,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES
D’ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES
-Elève de l’école polytechnique - Obligation de rembourser
les frais de scolarité faite à ceux qui ne seraient pas restés
au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat - Existence -
Ancien élève entré à sa sortie de l’école
polytechnique à l’école nationale d’administration
et ayant, au titre de l’école nationale d’administration,
déjà versé une indemnité à l’Etat -
Circonstance sans incidence sur son obligation au titre de l’école
polytechnique (1).
36-07-11-005,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L’ETAT
-Elève de l’école polytechnique - Obligation de rembourser
les frais de scolarité faite à ceux qui ne seraient pas restés
au moins dix ans dans leur corps ou au service de l’Etat - Existence -
Ancien élève entré à sa sortie de l’école
polytechnique à l’école nationale d’administration
et ayant, au titre de l’école nationale d’administration,
déjà versé une indemnité à l’Etat -
Circonstance sans incidence sur son obligation au titre de l’école
polytechnique (1).
Résumé : 08-01-02-02, 30-02-05-05, 36-07-11-005 Les dispositions
de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement
des frais de scolarité par certains élèves de l’école
polytechnique qui prévoient que “les anciens élèves
qui, ayant été désignés sur leur demande, compte
tenu de leur classement, (...) à l’école nationale d’administration,
ne resteraient pas (...) au moins dix ans (...) au service de l’Etat après
leur sortie de l’école” sont applicables à un élève
qui, à l’issue de ses scolarités successives à l’école
polytechnique et à l’école nationale d’administration
a démissionné du corps des administrateurs civils quelques mois
après sa sortie de cette seconde école. Par suite, la circonstance
que l’intéressé, après sa démission du corps
des administrateurs civils, a payé à l’Etat l’indemnité
prévue par les dispositions propres à l’école nationale
d’administration est sans incidence sur son obligation de rembourser à
l’école polytechnique les frais de scolarité dans cet établissement.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr., CE, 1995-02-10, M. Maixandeau,
p. 64
Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 70-323 1970-04-13 art. 3. Décret 83-1025 1983-11-28.