Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 18 mars 1994
N° 74387
Publié au Recueil Lebon
Section
M. Simon-Michel, Rapporteur
M. Scanvic, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Me Foussard, Avocat
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés
les 26 décembre 1985 et 7 février 1986 au secrétariat du
Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Catherine
Verpeaux, demeurant 11, rue Pasteur à Caen (14300) ; Mme Verpeaux demande
que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif
de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté
du recteur de l’académie de Dijon l’astreignant à
rembourser la somme de 48 668,51 F représentant les émoluments
qu’elle a perçus au cours de sa scolarité à l’IPES-Sciences
de Dijon ;
2°) annule l’arrêté du recteur de l’académie
de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 57-236 du 27 février 1957 modifié par
le décret n° 60-973 du 12 septembre 1960 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Catherine Verpeaux,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret
susvisé du 27 février 1957 concernant le recrutement des professeurs
des lycées, collèges classiques et modernes et écoles normales
primaires et des professeurs des disciplines littéraires et scientifiques
des écoles nationales professionnelles et des collèges techniques,
modifié par le décret du 12 septembre 1960 : “Tout candidat
à un poste d’élève-professeur ... doit souscrire
l’engagement de servir dans l’enseignement public pendant une durée
minimum de dix années à dater de l’entrée à
l’I.P.E.S.” (institut de préparation aux enseignements de
second degré) ; qu’il est constant que, reçue en juin 1977
à l’I.P.E.S. de la faculté des sciences de Dijon, Mme Verpeaux
a alors souscrit cet engagement ; qu’en vertu du deuxième alinéa
de l’article 18 du même décret, toute rupture, par leur fait,
de l’engagement prévu à l’article 12, qui présente
un caractère statutaire et non contractuel, entraîne pour les intéressés
l’obligation de reverser les sommes perçues jusqu’à
la date de cette rupture ;
Considérant, d’une part, que les dispositions réglementaires
précitées, dont l’objet était d’assurer le
recrutement de fonctionnaires du ministère de l’éducation
nationale ne méconnaissent aucune disposition législative ni aucun
principe général du droit ; qu’en particulier, le principe,
invoqué par Mme Verpeaux, de l’unité juridique de l’Etat,
ne fait pas obstacle à ce que le recrutement d’agents publics soit
subordonné à l’engagement de servir pendant une durée
déterminée dans certaines fonctions ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction
que Mme Verpeaux, après deux échecs en 1979 et 1981 au concours
du certificat d’aptitude des professeurs de l’enseignement secondaire
et après avoir bénéficié de la bourse d’enseignement
supérieur prévue à l’article 16 bis du décret
du 27 février 1957 précité, s’est vu proposer à
la rentrée de 1981 plusieurs postes de maître auxiliaire, dont
deux dans sa propre académie, et qu’elle les a tous refusés
; qu’entre-temps, en juin 1981, elle avait été reçue
au concours d’inspecteur-élève des impôts et nommée
en septembre 1981 inspecteur des impôts stagiaire, puis titularisée
en septembre 1982 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’elle
soutient, la requérante doit être regardée comme ayant rompu
de son fait l’engagement qu’elle avait souscrit ; que la circonstance
qu’elle soit devenue fonctionnaire est sans influence sur la rupture dudit
engagement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que Mme Verpeaux n’est pas fondée à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté
du 29 avril 1983 par lequel le recteur de l’académie de Dijon lui
a ordonné le remboursement de la somme de 48 668,51 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du
10 juillet 1991, sur le fondement duquel Mme Verpeaux doit être regardée
comme ayant demandé la condamnation de l’Etat, font obstacle à
ce que celui-ci, qui n’est pas la partie perdante dans la présente
instance, soit condamné à verser à Mme Verpeaux la somme
qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Verpeaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
Mme Verpeaux et au ministre de l’éducation nationale.
Titrage : 01-04-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - PRINCIPES LIES A LA LOGIQUE DES INSTITUTIONS -Principe de l’unité
de l’Etat - Absence de violation - Dispositions subordonnant le recrutement
d’agents publics à l’engagement de servir dans certaines
fonctions.
30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D’ENSEIGNEMENT
- ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS -Obligations
statutaires - Engagement de servir dans l’enseignement public (décret
du 27 février 1957) - Légalité.
36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES
D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Conditions particulières - Engagement
de servir dans certaines fonctions - Légalité.
36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS -Enseignement
du second degré - Professeurs des lycées et collèges -
Engagement de servir dans l’enseignement public (décret du 27 février
1957) - Légalité.
Résumé : 01-04-03-05 Le décret n° 57-236 du 27 février
1957 concernant le recrutement des professeurs prévoit que les candidats
à un poste d’élève-professeur doivent “souscrire
l’engagement de servir dans l’enseignement public” pendant
dix ans et que toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne
pour les intéressés l’obligation de reverser les traitements
perçus pendant la scolarité. Ces dispositions ne méconnaissent
pas le principe de l’unité juridique de l’Etat.
30-02-02-02-01, 36-03-01, 36-07-02-01 Le décret n° 57-236 du 27 février
1957 concernant le recrutement des professeurs prévoit que les candidats
à un poste d’élève-professeur doivent “souscrire
l’engagement de servir dans l’enseignement public” pendant
dix ans et que toute rupture, par leur fait, de cet engagement entraîne
pour les intéressés l’obligation de reverser les traitements
perçus pendant la scolarité. Ces dispositions ne méconnaissent
aucune disposition législative ni aucun principe général
du droit. Un recteur peut légalement soumettre à cette obligation
de reversement une personne qui, après avoir souscrit un tel engagement,
est nommée inspecteur des impôts.
Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Décret 57-236 1957-02-27 art. 12, art. 16 bis, art. 18. Décret
60-973 1960-09-12.
Recours pour excès de pouvoir