Conseil
d’Etat
statuant
au contentieux
N° 84162
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Durand-Viel, Rapporteur
Mme Laroque, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Lecture du 21 mai 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 janvier 1987
et le 4 février 1987, présentés pour Mlles Véronique
REITER, Martine VINSONNEAU, et Khadigé BAHSOUN, demeurant au centre hospitalier
régional de Reims (51092) Reims Cédex ; elles demandent que le
Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant
à l’annulation des décisions implicites résultant
du silence gardé plus de quatre mois par le secrétaire d’Etat
à la santé et le ministre des affaires sociales sur leur recours
gracieux contre la décision du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes du 14 janvier 1986 refusant leur
nomination en qualité de spécialistes, deuxième grade,
du cadre hospitalier d’anesthésie-réanimation ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle REITER
et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
:
Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret
du 3 novembre 1980 susvisé “les postes de spécialistes de
deuxième grade ... sont pourvus par concours organisés pour chaque
centre hospitalier régional ; Peuvent se présenter à ces
concours : 1°) En anesthésie-réanimation : a) les assistants
et adjoints et anciens assistants et adjoints d’anesthésie-réanimation
comptant deux ans de fonction ...” ; que, faute de précision contraire,
la condition ainsi exigée doit être appréciée à
la date du début des épreuves du concours ; que Mlles REITER,
VINSONNEAU et BAHSOUN ont été nommées assistants du cadre
hospitalier d’anesthésie-réanimation le 19 novembre 1982
; qu’ainsi le 27 novembre 1984, date du début des épreuves
du concours ouvert pour le recrutement de spécialistes du deuxième
grade d’anesthésie-réanimation au centre hospitalier régional
de Reims, elles remplissaient la condition fixée par l’article
16 précité du décret du 3 novembre 1980 ; qu’il suit
de là que la lettre en date du 15 janvier 1985 par laquelle le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes
a fait connaître aux requérantes, déclarées admises
par le jury, qu’elles avaient été à tort autorisées
à se présenter au concours organisé pour le recrutement
de spécialistes de deuxième grade d’anesthésie-réanimation
au centre hospitalier régional de Reims et qu’il ne pouvait être
procédé à leur nomination, est entachée d’illégalité
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que Mlles REITER, VINSONNEAU et BAHSOUN sont fondées à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée
contre la décision contenue dans cette lettre et les décisions
implicites de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision
;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
en date du 28 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 février 1985 du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes,
ensemble les décisions implicites résultant du silence gardé
par le ministre des affaires sociales et le secrétaire d’Etat à
la santé sur le recours gracieux présenté contre elle le
13 mars 1985 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
Mlles REITER, VINSONNEAU, BAHSOUN et au ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection sociale.
Titrage : 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions d’ancienneté
- Date d’appréciation.
61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D’HOSPITALISATION
- PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Cadre hospitalier
d’anesthésie-réanimation et d’hémobiologie-transfusion
(décret du 3 novembre 1980) - Concours - Conditions d’ancienneté
- Date d’appréciation.
Résumé : 36-03-02-01, 61-06-03-01-03 Aux termes de l’article
16 du décret du 3 novembre 1980 : “les postes de spécialistes
de deuxième grade ... sont pourvus par concours organisés pour
chaque centre hospitalier régional ; Peuvent se présenter à
ces concours : 1°) en anesthésie-réanimation : a) les assistants
et adjoints et anciens assistants et adjoints d’anesthésie-réanimation
comptant deux ans de fonction ...”. Faute de précision contraire,
la condition ainsi exigée doit être appréciée à
la date du début des épreuves du concours.
Textes cités :
Décret 80-861 1980-11-03 art. 16.
Recours pour excès de pouvoir