Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 27 mai 2002
N° 245740
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 6 SSR
Mme Dumortier, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Vu, 1°), sous le n° 245740, la requête, enregistrée le
29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mlle Elsa Spinelli à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
section n° 34, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser Mlle
Spinelli à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans la section n° 34, et ce avant
le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 2°), sous le n° 245741, la requête, enregistrée le
29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mlle Michela Russo à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
section n° 34, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser Mlle
Russo à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans la section n° 34, et ce avant
le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 3°), sous le n° 245742, la requête, enregistrée le
29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mme Fiammetta Venner à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
sections n° 36 et 40, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser
Mme Venner à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans les sections n° 36 et 40, et
ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 4°), sous le n° 245743, la requête, enregistrée le
29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 22 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre M. Franck Tirode à concourir
au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section
n° 23, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser M. Tirode à
se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche
de deuxième classe dans la section n° 23, et ce avant le 27 mai 2002,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 5°), sous le n° 245744, la requête, enregistrée le
29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 25 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre M. Emmanuel Taillebourg à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
sections n° 23 et 28, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser
M. Taillebourg à se présenter aux épreuves du concours
de chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n°
23 et 28, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard ;
Vu, 6°), sous le n° 245745, la requête, enregistrée le
29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 25 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre M. Olivier Piot à concourir
au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section
n° 34, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser M. Piot à
se présenter aux épreuves du concours de chargés de recherche
de deuxième classe dans la section n° 34, et ce avant le 27 mai 2002,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 7°), sous le n° 245755, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 27 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mlle Sabine Sirol à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
section n° 18, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser Mlle
Sirol à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans la section n° 18, et ce avant
le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 8°), sous le n° 245757, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 2 avril 2002 par laquelle
le délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord
du CNRS a refusé d’admettre M. Franck Poupeau à concourir
au grade de chargé de recherche de deuxième classe en section
n° 36, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser M. Poupeau
à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans la section n° 36, et ce avant
le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 9°), sous le n° 245758, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 21 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre M. Alexandre Escudier à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
sections n° 33 et 35, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser
M. Escudier à se présenter aux épreuves du concours de
chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n°
33 et 35, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard ;
Vu, 10°), sous le n° 245759, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 22 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mlle Anke Lindner à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
section n° 05, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser Mlle
Lindner à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans la section n° 05, et ce avant
le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 11°), sous le n° 245760, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 22 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mlle Stéphanie Marsin
à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième
classe en sections n° 21 et 23, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser
Mlle Marsin à se présenter aux épreuves du concours de
chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n°
21 et 23, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard ;
Vu, 12°), sous le n° 245761, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 27 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mme Frédérique
Motte à concourir au grade de chargé de recherche de deuxième
classe en section n° 14, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser
Mme Motte à se présenter aux épreuves du concours de chargés
de recherche de deuxième classe dans la section n° 14, et ce avant
le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu, 13°), sous le n° 245762, la requête, enregistrée le
30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), ayant son siège 3, rue Michel-Ange à Paris (75794 Cedex
16) ; le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande au Conseil d’Etat
d’annuler l’ordonnance en date du 29 avril 2002 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Paris a,
d’une part, suspendu la décision en date du 25 février 2002
par laquelle le délégué régional Ile-de-France Ouest
et Nord du CNRS a refusé d’admettre Mlle Laurence Cathala à
concourir au grade de chargé de recherche de deuxième classe en
sections n° 25 et 26, d’autre part, enjoint au CNRS d’autoriser
Mlle Cathala à se présenter aux épreuves du concours de
chargés de recherche de deuxième classe dans les sections n°
25 et 26, et ce avant le 27 mai 2002, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant
organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique
;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié
fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié
relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national
de la recherche scientifique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Spinelli
et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE présentent à juger la même
question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative : “Quand une décision administrative, même
de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation,
le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens,
peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision,
ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il
est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état
de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision” ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret
susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques
et technologiques, repris par l’article 5-1 du décret susvisé
du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires
du centre national de la recherche scientifique “(.) Les candidats au
grade de chargé de recherche de deuxième classe doivent être
âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l’année
au titre de laquelle le concours est ouvert. (.)” ; que, pour demander
la suspension des décisions du délégué régional
Ile-de-France Ouest et Nord du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
rejetant leurs candidatures au concours ouvert au titre de l’année
2002, les candidats intéressés ont soutenu qu’ils remplissaient
cette condition dès lors qu’elle devait être interprétée
comme excluant les candidats ayant atteint leur trente-deuxième anniversaire
au 31 décembre 2002 ; qu’en se fondant sur ce que ce moyen était
propre à créer, en l’état de l’instruction,
un doute sérieux quant à la légalité des décisions
attaquées, alors qu’il résulte des dispositions précitées
que les candidats doivent, pour pouvoir se présenter, n’avoir pas
atteint leur trente et unième anniversaire avant la fin de l’année
au titre de laquelle le concours est ouvert, le juge des référés
du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit dans l’interprétation
des dispositions précitées ; qu’ainsi le CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est fondé à demander l’annulation
des ordonnances attaquées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de
justice administrative, lorsqu’il prononce l’annulation d’une
décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort,
“le Conseil d’Etat peutà régler l’affaire au
fond si l’intérêt d’une bonne administration de la
justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce,
il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure
de référé engagée par Mlles Spinelli, Sirol, Russo,
Lindner, Marsin et Cathala, Mmes Venner et Motte, MM. Taillebourg, Tirode, Piot,
Poupeau et Escudier ;
Considérant que, comme il a été dit, le moyen invoqué
par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées
contre les décisions du délégué régional
Ile-de-France Ouest et Nord du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
refusant de les admettre à concourir au grade de chargé de recherche
de deuxième classe ne paraît pas de nature, en l’état
de l’instruction, à créer un doute sérieux quant
à la légalité de ces décisions ; que, dès
lors, Mlles Spinelli, Sirol, Russo, Lindner, Marsin et Cathala, Mmes Venner
et Motte, MM. Taillebourg, Tirode, Piot, Poupeau et Escudier ne sont pas fondés
à demander la suspension de leur exécution ; qu’il y a lieu,
par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d’injonction
;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, qui n’est pas dans la présente
instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlles
Spinelli, Russo, Sirol, Lindner, Marsin et Cathala, Mmes Venner et Motte et
MM. Taillebourg, Tirode, Poupeau et Escudier les sommes qu’ils demandent
au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
;
DECIDE :
Article 1er : Les ordonnances attaquées du 25 avril 2002 et du 29 avril
2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris
sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées devant le juge des référés
du tribunal administratif de Paris par Mlles Spinelli, Russo, Sirol, Lindner,
Marsin et Cathala, Mmes Venner et Motte et MM. Taillebourg, Tirode, Piot, Poupeau
et Escudier sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mlles Spinelli, Russo, Sirol, Lindner, Marsin
et Cathala, Mmes Venner et Motte et MM. Taillebourg, Tirode, Poupeau et Escudier
tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, à Mlles Elsa Spinelli, Sabine
Sirol, Michela Russo, Anke Lindner, Stéphanie Marsin et Laurence Cathala,
à Mmes Fiammetta Venner et Frédérique Motte, à MM.
Emmanuel Taillebourg, Franck Tirode, Olivier Piot, Franck Poupeau et Alexandre
Escudier, au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat et de l’aménagement du territoire.
Titrage : L’analyse de cet arrêt par le centre de documentation
du Conseil d’Etat sera ajoutée ultérieurement
Résumé :
Textes cités :
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1.
Décret 83-1260 1983-12-30 art. 15. Décret 84-1185 1984-12-27 art.
5-1.
Référé