Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 2 novembre 1994
N° 117113
Publié aux Tables du Recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Boucher, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 21 mai et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques),
représentée par son maire en exercice dûment habilité
par une délibération du conseil municipal en date du 31 mars 1989
; la COMMUNE DE BIARRITZ demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif
de Pau a annulé l’arrêté de son maire en date du 6
octobre 1990 mettant fin aux fonctions de M. Lagrenade, employé auxiliaire
du parc automobile de la ville ;
2°) rejette la demande de M. Lagrenade devant le tribunal administratif
de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Ricard , avocat de la COMMUNE DE BIARRITZ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’arrêté en date du 6 octobre 1986
par lequel le maire de Biarritz a mis fin aux fonctions que M. Lagrenade exerçait
en qualité d’employé auxiliaire du parc automobile de la
ville se fonde sur l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983, qui dispose
que : “Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ( ...) 3°)
le cas échéant si les mentions portées au bulletin numéro
2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions”
;
Considérant que si la COMMUNE DE BIARRITZ pouvait faire application de
cette disposition, que l’article 126 de la loi du 26 janvier 1984 rend
applicable aux agents des collectivités locales qui sollicitent leur
titularisation, pour refuser de titulariser M. Lagrenade, elle ne pouvait légalement
se fonder sur elle pour prononcer son licenciement ; qu’ainsi l’arrêté
du maire de Biarritz en date du 6 octobre 1986 est entaché d’une
erreur de droit ; que la COMMUNE DE BIARRITZ n’est dès lors pas
fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l’annulation
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIARRITZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la COMMUNE DE BIARRITZ, à M. Jacques Lagrenade et au ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Titrage : 36-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE
OU D’AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE -Situation excluant la qualité
de fonctionnaire - Conséquences - a) Refus de titularisation - Légalité
- b) Licenciement d’un agent non-titulaire - Illégalité.
36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES
D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Mentions portées au casier judiciaire
- Conséquences - a) Refus de titularisation - Légalité
- b) Licenciement d’un agent non-titulaire - Illégalité.
36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS
- TITULARISATION -Refus de titularisation - Motifs - Situation excluant la détention
de la qualité de fonctionnaire - Légalité.
36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT
- AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Motifs du licenciement -
Motifs illégaux - Licenciement motivé par la circonstance que
l’agent ne remplit pas les conditions pour être fonctionnaire.
36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
- FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Motifs - Motifs illégaux - Licenciement
motivé par une situation excluant la qualité de fonctionnaire
- Illégalité.
Résumé : 36-01-02, 36-03-01, 36-03-03-01, 36-10-06-02, 36-12-03-01
L’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui interdit d’avoir la
qualité de fonctionnaire à des personnes se trouvant dans certaines
situations, notamment si les mentions portées au bulletin numéro
2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions,
peut fonder un refus de titularisation mais pas le licenciement d’un agent
non-titulaire.
Textes cités :
Loi 83-634 1983-07-13 art. 5. Loi 84-53 1984-01-26 art. 126.
Recours pour excès de pouvoir