Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 10 juin 1991
N° 107853
Publié au Recueil Lebon
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M. Gosselin, Rapporteur
M. Hubert, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
SCP Desaché, Gatineau, Avocat
Vu le recours, enregistré le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présenté par le Garde des sceaux, ministre
de la justice ; le Garde des sceaux, ministre de la justice demande que le Conseil
d’Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif
de Lyon a annulé, à la demande de M. Philippe Vizier, les décisions
en date des 29 février, 15 mars et 17 mai 1988 par lesquelles il a refusé
de nommer M. Vizier en qualité d’élève-surveillant
des services extérieurs de l’administration pénitentiaire
;
2°) rejette la demande de M. Vizier devant le tribunal administratif de
Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Philippe
Vizier,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Vizier a été candidat au concours ouvert
en 1987 pour le recrutement de surveillant de l’administration pénitentiaire
; qu’après avoir informé l’intéressé
le 24 février 1988, qu’il avait satisfait tant aux épreuves
du concours qu’à l’examen médico-psychologique, le
Garde des sceaux, ministre de la justice, a, par la décision attaquée
en date du 29 février 1988 confirmée les 15 mars et 17 mai suivants,
refusé de le nommer en qualité d’élève-surveillant
;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les
faits d’éthylisme retenus par le ministre pour refuser de prononcer
la nomination de M. Vizier n’étaient pas, eu égard à
leur ancienneté et à la modification durable du comportement depuis
lors de l’intéressé, de nature à établir que
ce dernier ne présentait pas les garanties requises pour exercer les
fonctions d’élève-surveillant ; qu’ainsi, le Garde
des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Vizier, ses
décisions des 29 février, 15 mars et 17 mai 1988 ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde
des sceaux, ministre de la justice et à M. Vizier.
Titrage : 36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS
GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Garanties présentées
par les candidats - (1),RJ1 Pouvoirs du ministre - Refus de nommer un candidat
reçu à un concours d’accès à la fonction publique
et ayant satisfait aux examens médicaux légalement prévus
- Conditions - Intéressé ne présentant pas les garanties
requises à l’exercice des fonctions (1). (2),RJ1 Refus de nomination
d’un candidat reçu à un concours d’accès à
la fonction publique et ayant satisfait aux examens médicaux légalement
prévus - Contrôle du juge - Contrôle normal - Comportement
n’étant pas de nature à justifier le refus de nomination
(1).
54-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE
L’EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Agents
publics - Aptitude à l’exercice des fonctions - Refus de nomination
d’un candidat reçu à un concours d’accès à
la fonction publique et ayant satisfait aux examens médicaux légalement
prévus - Comportement n’étant pas de nature à justifier
le refus de nomination (1).
Résumé : 36-03-01(1) Le ministre peut refuser de nommer un candidat
ayant satisfait tant aux épreuves d’un concours d’accès
à la fonction publique qu’à un examen médico-psychologique
prévu par les textes si le comportement de l’intéressé
est de nature à établir que ce dernier ne présente pas
les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule (1).
36-03-01(2), 54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le refus
du ministre de nommer un candidat ayant satisfait tant aux épreuves d’un
concours d’accès à la fonction publique qu’à
un examen médico-psychologique prévu par les textes. En l’espèce,
les faits d’éthylisme retenus par le ministre n’étaient
pas, eu égard à leur ancienneté et à la modification
durable du comportement depuis lors de l’intéressé, de nature
à établir que ce dernier ne présentait pas les garanties
requises pour exercer les fonctions d’élève-surveillant
de l’administration pénitentiaire (1).
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1983-03-18, Mulsant, p.
125 ; Section 1983-06-10, Raoult, p. 251 (pour des décisions antérieures
à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Recours pour excès de pouvoir