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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice ; le Garde des sceaux, ministre de la justice demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Philippe Vizier, les décisions en date des 29 février, 15 mars et 17 mai 1988 par lesquelles il a refusé de nommer M. Vizier en qualité d’élève-surveillant des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
2°) rejette la demande de M. Vizier devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Philippe Vizier,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Vizier a été candidat au concours ouvert en 1987 pour le recrutement de surveillant de l’administration pénitentiaire ; qu’après avoir informé l’intéressé le 24 février 1988, qu’il avait satisfait tant aux épreuves du concours qu’à l’examen médico-psychologique, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a, par la décision attaquée en date du 29 février 1988 confirmée les 15 mars et 17 mai suivants, refusé de le nommer en qualité d’élève-surveillant ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les faits d’éthylisme retenus par le ministre pour refuser de prononcer la nomination de M. Vizier n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la modification durable du comportement depuis lors de l’intéressé, de nature à établir que ce dernier ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions d’élève-surveillant ; qu’ainsi, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Vizier, ses décisions des 29 février, 15 mars et 17 mai 1988 ;


DECIDE :

Article 1er : Le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Vizier.


Titrage : 36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Garanties présentées par les candidats - (1),RJ1 Pouvoirs du ministre - Refus de nommer un candidat reçu à un concours d’accès à la fonction publique et ayant satisfait aux examens médicaux légalement prévus - Conditions - Intéressé ne présentant pas les garanties requises à l’exercice des fonctions (1). (2),RJ1 Refus de nomination d’un candidat reçu à un concours d’accès à la fonction publique et ayant satisfait aux examens médicaux légalement prévus - Contrôle du juge - Contrôle normal - Comportement n’étant pas de nature à justifier le refus de nomination (1).

54-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Agents publics - Aptitude à l’exercice des fonctions - Refus de nomination d’un candidat reçu à un concours d’accès à la fonction publique et ayant satisfait aux examens médicaux légalement prévus - Comportement n’étant pas de nature à justifier le refus de nomination (1).

Résumé : 36-03-01(1) Le ministre peut refuser de nommer un candidat ayant satisfait tant aux épreuves d’un concours d’accès à la fonction publique qu’à un examen médico-psychologique prévu par les textes si le comportement de l’intéressé est de nature à établir que ce dernier ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule (1).

36-03-01(2), 54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le refus du ministre de nommer un candidat ayant satisfait tant aux épreuves d’un concours d’accès à la fonction publique qu’à un examen médico-psychologique prévu par les textes. En l’espèce, les faits d’éthylisme retenus par le ministre n’étaient pas, eu égard à leur ancienneté et à la modification durable du comportement depuis lors de l’intéressé, de nature à établir que ce dernier ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire (1).

Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1983-03-18, Mulsant, p. 125 ; Section 1983-06-10, Raoult, p. 251 (pour des décisions antérieures à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Recours pour excès de pouvoir