Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 19 mai 1989
N° 72177
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Sauzay, Rapporteur
M. Lévis, Commissaire du gouvernement
M. Coudurier, Président
Me Choucroy, Avocat
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 10 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux
du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de SAINTE-MARIE
(la Réunion), représentée par son maire en exercice, à
ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal
en date du 9 août 1985, et tendant à ce que le Conseil d’Etat
:
1°) annule le jugement du 31 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif
de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré
du Préfet, commissaire de la République de la Réunion,
l’arrêté en date du 28 février 1985 du maire de Sainte-Marie,
nommant M. Gérard Luzi en qualité de secrétaire général
de mairie auxiliaire ;
2°) rejette le déféré du Préfet, commissaire
de la République de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 modifiée en date du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de SAINTE-MARIE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête
:
Sur la recevabilité du déféré du commissaire de
la République :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, dans la rédaction
que lui a donnée la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : “ ...
Lorsque le représentant de l’Etat défère un acte
au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité
communale et lui communique toutes les précisions sur les illégalités
invoquées à l’encontre de l’acte concerné”
; que la règle ainsi posée n’est pas prescrite à
peine d’irrecevabilité de la requête du représentant
de l’Etat ; que, par suite, la circonstance que le commissaire de la République
de la Réunion a déféré au tribunal administratif
de Saint-Denis de la Réunion l’arrêté du maire de
Saint-Marie en date du 28 février 1985 sans en informer l’autorité
communale n’entachait pas ce déféré d’irrecevabilité
;
Sur la légalité de l’arrêté du 28 février
1985 :
Considérant que, si aucune disposition du code des communes n’a
étendu aux agents non titulaires des communes les dispositions de l’article
R.412-2, placé, au livre II dudit code, dans le titre 1er relatif aux
agents titulaires, et aux termes duquel “nul ne peut être nommé
à un emploi communal ... 2°) s’il ne jouit de ses droits civiques
...”, le recrutement des agents non titulaires est soumis à l’application
du principe général selon lequel nul ne peut accéder à
un emploi public, s’il ne jouit de l’intégralité de
ses droits civiques ;
Considérant que M.Luzi, qui avait été condamné à
une peine entraînant la déchéance de ses droits civiques,
ne pouvait, en application du principe ci-dessus rappelé, être
recruté comme agent de la commune de SAINTE-MARIE ; que, dans ces conditions,
l’arrêté en date du 28 février 1985 par lequel le
maire l’a recruté en qualité de secrétaire général
de mairie auxiliaire est entaché d’excès de pouvoir ; qu’il
en résulte que la commune de SAINTE-MARIE n’est pas fondée
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé
cet arrêté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de SAINTE-MARIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la commune de SAINTE-MARIE, à M. Luzi et au ministre des départements
et territoires d’outre-mer.
Titrage : 16-06-02-01,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONDITIONS
GENERALES D’ACCES -Agents non titulaires - Recrutement d’une personne
ne jouissant pas de l’intégralité de ses droits civiques
- Illégalité (1).
36-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS
GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES -Jouissance des droits civiques
- Agents non titulaires - Recrutement d’une personne ne jouissant pas
de l’intégralité de ses droits civiques - Illégalité
(1).
Résumé : 16-06-02-01, 36-03-01 Si aucune disposition du code des
communes n’a étendu aux agents non titulaires des communes les
dispositions de l’article R.412-2, placé, au livre II dudit code,
dans le titre 1er relatif aux agents titulaires, et aux termes duquel : “Nul
ne peut être nommé à un emploi communal ... 2°) s’il
ne jouit de ses droits civiques ...”, le recrutement des agents non titulaires
est soumis à l’application du principe général selon
lequel nul ne peut accéder à un emploi public s’il ne jouit
de l’intégralité de ses droits civiques.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Section, 1967-03-17, Sanboeuf,
p. 137 ; 1982-05-28, Roger, p. 192
Textes cités :
Code des communes R412-2.
Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 2. Loi 82-623 1982-07-22.
Contrôle de légalité