Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 31 juillet 1996
N° 87392
Publié aux Tables du Recueil Lebon
3 / 5 SSR
Mme Daussun, Rapporteur
M. Touvet, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 15 mai 1987 et 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés pour M. André CHABANE,
demeurant Route Nationale 96, Quartier Napollon à Aubagne (13400) ; M.
CHABANE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif
de Marseille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à
titre principal :
- à l’annulation de la décision implicite de refus opposée
par le maire de Gémenos à sa demande de réintégration
dans les cadres de la commune ;
- à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 200
000 F en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait
de cette décision, de 150 000 F à titre d’indemnité
de licenciement et de 7 276,10 F, avec intérêts de droit, à
titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- à l’annulation des titres de recettes n° 85-84 et 83-84 du
22 août 1984 et n° 296 du 16 janvier 1985 émis à son
encontre par la commune et portant sur le remboursement de sommes d’un
montant respectif de 41 393,91 F, 32 400 F et 7 073,30 F ;
et, d’autre part, à titre subsidiaire :
- à la condamnation de la commune à lui verser, au titre de la
période de janvier à juillet 1980, les indemnités pour
perte d’emploi prévues au bénéfice des agents auxiliaires
des collectivités locales ;
- à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 161
756 F, et100 000 F en réparation des préjudices matériels
et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis du
fait de la décision susmentionnée de refus de réintégration
;
- à la réduction à 37 059,14 F du montant de la somme dont
le remboursement est exigé par le titre de recettes n° 85-84 du 22
août 1984 ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, la décision implicite de
refus de réintégration susmentionnée ;
3°) condamne la commune, à titre principal, à lui verser la
somme de 400 000 F, avec intérêts de droit, en réparation
des préjudices subis du fait de cette décision et, à titre
subsidiaire, la somme de 150 000 F, à titre d’indemnité
de licenciement ;
4°) annule les titres de recettes susmentionnés et, à titre
subsidiaire, réduise le montant des sommes dont le remboursement est
exigé par ces titres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André
CHABANE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Gémenos,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le refus de réintégration dans les cadres de la commune de
Gémenos opposé à M. CHABANE :
Considérant qu’il résulte de l’article 24 de la loi
du 13 juillet 1983 que la perte de la nationalité française entraîne
la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ;
que cet article dispose que : “Toutefois, l’intéressé
peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination,
qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration
en cas de réintégration dans la nationalité française”
; qu’aux termes de l’article 57-1 du code de la nationalité
en vigueur à la date de la décision attaquée “Peuvent
réclamer la nationalité française par déclaration
( ...) les personnes qui ont joui, d’une façonconstante, de la
possession d’état de Français, pendant les dix années
précédant leur déclaration./ Lorsque la validité
des actes passés antérieurement à la déclaration
était subordonnée à la possession de la nationalité
française, cette validité ne peut être contestée
pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité”
;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. CHABANE,
qui occupait l’emploi de secrétaire général de la
commune de Gémenos a été radié des cadres par un
arrêté du maire du 7 janvier 1980 ; que cet arrêté,
fondé sur le fait que M. CHABANE avait perdu la nationalité française
à compter du 1er janvier 1963 faute pour lui d’avoir souscrit la
déclaration prévue par la loi du 20 décembre 1966, est
devenu définitif à la suite d’une décision du 16
novembre 1983 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ; que, cependant,
par l’effet d’une déclaration souscrite le 18 avril 1984
sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité, M.
CHABANE a recouvré la nationalité française ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées
de l’article 57-1 du code de la nationalité font obstacle à
ce que soit opposée à la demande de réintégration
de M. CHABANE l’illégalité de sa nomination comme secrétaire
général de Gémenos au motif qu’à la date à
laquelle elle a été prononcée il n’avait pas la nationalité
française ;
Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas du second
alinéa précité de l’article 24 de la loi du 13 juillet
1983 que ses dispositions soient applicables seulement aux fonctionnaires dont
la réintégration dans la nationalité française a
été prononcée en application des articles 97-2 à
97-6 du code de la nationalité alors en vigueur ; que M. CHABANE pouvait,
dès lors, en revendiquer le bénéfice ;
Considérant qu’il ressort des mémoires produits par la commune
de Gémenos devant le tribunal administratif et le Conseil d’Etat,
que la décision implicite de rejet opposée par le maire à
la demande de réintégration de M. CHABANE a été
motivée à la fois par l’illégalité de sa nomination
et par le fait que l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne lui était
pas applicable ; qu’il résulte de ce qui a été dit
ci-dessus qu’aucun de ces deux motifs ne peut légalement fonder
la décision attaquée, qui est, dès lors, entachée
d’excès de pouvoir ; qu’il sera fait une juste appréciation
du préjudice qu’elle a causé à M. CHABANE en condamnant
la commune à lui verser la somme de 25 000 F tous intérêts
compris au jour de la présente décision ;
Sur les indemnités de licenciement et de congés payés et
sur les allocations pour perte d’emploi :
Considérant que les articles L. 416-9 à L. 416-11 du code des
communes alors applicables, dont se prévaut M. CHABANE, ne reconnaissent
pas au bénéfice des fonctionnaires radiés des cadres en
raison de la perte de la nationalité française un droit à
une indemnité de licenciement ;
Considérant qu’aucun texte ni aucun principe général
du droit ne reconnaît aux agents publics un droit à une indemnité
compensatrice de congés payés dans le cas où l’agent
cesse ses services avant d’avoir pu bénéficier de son congé
;
Considérant que M. CHABANE, qui n’a pas été employé
comme agent auxiliaire par la commune de Gémenos pendant la période
de janvier à juillet 1980 n’est, en tout état de cause,
pas fondé à se prévaloir au titre de cette période
des dispositions applicables au licenciement des agents ayant cette qualité
pour prétendre au versement d’allocations pour perted’emploi
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. CHABANE n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune
de Gémenos soit condamnée à lui verser une somme égale
au montant des indemnités susmentionnées ;
Sur les titres de recettes :
Considérant qu’il est constant que M. CHABANE, après avoir
été radié des cadres, n’a pas exercé ses fonctions
au sein des services de la commune de Gémenos pendant la période
de janvier à juillet 1980 ; qu’en l’absence de service fait,
il n’est pas fondé à demander l’annulation du titre
de recette n° 85-84 du 22 août 1984 ordonnant le reversement des traitements
qui lui avaient été versés pendant cette période
; que les moyens invoqués à l’appui des conclusions tendant
à la réduction du montant de la somme exigée sont dénués
de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé
;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le
logement qu’occupait sans droit ni titre, M. CHABANE, depuis sa radiation
des cadres, appartenait au domaine privé de la commune ; qu’il
n’appartient, en conséquence, qu’à la seule juridiction
judiciaire de statuer sur la contestation des titres de recettes n° 83-84
du 22 août 1984 et n° 296 du 16 janvier 1985 concernant l’indemnisation
de cette occupation irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. CHABANE n’est pas fondé à soutenir que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé,
le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant
à contester les ordres de recettes susmentionnés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du
8 janvier 1987 est annulé en tant qu’il a rejeté d’une
part, les conclusions de M. CHABANE tendant à l’annulation du refus
opposé par le maire de Gémenos à sa demande de réintégration
dans les cadres de la commune, d’autre part, les conclusions de M. CHABANE
tendant à ce que la commune lui verse une indemnité en réparation
du préjudice moral causé par ce refus.
Article 2 : La décision implicite du maire de Gémenos rejetant
la demande de réintégration présentée le 9 mai 1984
par M. CHABANE est annulée.
Article 3 : La commune de Gémenos est condamnée à verser
à M. CHABANE la somme de 25 000 F tous intérêts compris
au jour de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CHABANE est
rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à
M. André CHABANE, à la commune de Gémenos et au ministre
de l’intérieur.
Titrage : 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE
- REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -Article 24 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 prévoyant qu’un fonctionnaire radié à
la suite de la perte de la nationalité française peut solliciter
sa réintégration s’il est réintégré
dans cette nationalité - Dispositions applicables dès lors que
l’intéressé recouvre la nationalité française,
même s’il ne fait pas l’objet de la réintégration
prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité
française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil).
36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS
ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES
LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983)
-Article 24 prévoyant qu’un fonctionnaire radié à
la suite de la perte de la nationalité française peut solliciter
sa réintégration s’il est réintégré
dans cette nationalité - Dispositions applicables dès lors que
l’intéressé recouvre la nationalité française,
même s’il ne fait pas l’objet de la réintégration
prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité
française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil).
Résumé : 26-01-01-025, 36-07-01-01 Article 24, second alinéa,
de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant que le fonctionnaire radié
des cadres à la suite de la perte de la nationalité française
peut, en cas de réintégration dans cette nationalité, solliciter
sa réintégration dans la fonction publique. L’application
de ces dispositions n’est pas limitée au cas où l’intéressé
recouvre la nationalité française par la voie de la réintégration
prévue par les articles 97-2 à 97-6 du code de la nationalité
française (devenus les articles 24 à 24-3 du code civil). Ainsi,
un fonctionnaire radié à la suite de la perte de la nationalité
française et qui redevient français par une déclaration
souscrite au titre de l’article 57-1 du code de la nationalité
française (devenu l’article 21-13 du code civil) peut solliciter
sa réintégration dans la fonction publique.
Textes cités :
Code des communes L416-9 à L416-11.
Loi 83-634 1983-07-13 art. 24. Loi 66-945 1966-12-20.