Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 17 juin 1988
N° 47210
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
Mme Vestur, Rapporteur
M. Daël, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alfred
BADY, demeurant 8 square Henri Dunant, Les Lilas (93260), et tendant à
ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 12 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif
d’ Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la
décision du 2 février 1981 par laquelle le recteur de l’Université
d’Orléans, confirmant les décisions du jury d’audition
de droit public, a écarté sa candidature à un poste d’assistant
à l’université d’ Orléans ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision et, par voie
de conséquence, l’arrêté rectoral du 2 février
1981 nommant M. Ngando à un emploi d’assistant associé de
droit public,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 69-549 du 6 juin 1969 ;
Vu le décret °n 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article
342 du nouveau code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux
administratifs par l’article R.164 du code des tribunaux administratifs
: “La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité,
le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée
après la clôture des débats” ; qu’il ressort
des pièces du dossier que M. BADY n’a saisi le président
du tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant
à la récusation du commissaire du gouvernement que postérieurement
à l’audience où l’affaire a été appelée
; qu’ainsi, cette demande était formée hors délai
et n’était, par suite, pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les fonctions de
commissaire du gouvernement ont été exercées à cette
audience par un conseiller du tribunal administratif d’Orléans
qui avait siégé lors du jugement par lequel la demande de sursis
à exécution de la décision attaquée a été
rejetée ne saurait entacher ledit jugement d’irrégularité
;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. BADY, qui n’allègue
aucune méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires
régissant le fonctionnement de la juridiction, d’un manquement
de celle-ci à l’impartialité, est inopérant ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret
°n 78-966 du 20 septembre 1978 susvisé : “ ... Les assistants
non titulaires des universités sont nommés par le recteur chancelier
sur proposition d’un jury comprenant au moins cinq membres” ; qu’il
ressort des pièces du dossier que le jury d’audition pour le recrutement
d’un assistant de droit public à l’Université d’Orléans
a, au cours de sa séance du 30 octobre 1980, décidé de
retenir trois candidatures ; que deux de ces candidats s’étant
désistés, M. Ngando restait seul proposé par le jury ;
qu’au motif que la nationalité étrangère de M. Ngando
faisait obstacle à sa nomination en qualité d’assistant
non titulaire, le jury a, le 15 janvier 1981, tenu une nouvelle délibération
à l’issue de laquelle il a décidé de ne retenir aucun
autre candidat pour le poste d’assistant non titulaire mis au concours,
mais a formé le voeu que M. Ngando soit nommé assistant associé
; que, saisi d’une réclamation de M. BADY, le recteur de l’académie
d’Orléans-Tours a, par une lettre du 2 février 1981, confirmé
à celui-ci la délibération du jury écartant sa candidature
et, par arrêté du même jour, a nommé M. Ngando assistant
associé de droit public ;
En ce qui concerne la décision du recteur écartant la candidature
de M. BADY :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que
pour écarter, par sa première délibération du 30
octobre 1980, la candidature de M. BADY, le jury a fait erreur sur la nationalité
du requérant ou fondé son appréciation sur un motif autre
que ceux tirés de l’examen des titres et mérites des candidats
; que l’appréciation qu’il a ainsi portée n’est
pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif
; qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable
aux assistants non titulaires des universités n’exige que ceux-ci
possèdent la nationalité française ; qu’ainsi la
proposition faite par le jury, lors de cette première délibération,
en faveur de M. Ngando n’était pas entachée de l’illégalité
alléguée ;
Considérant que, par suite, le jury ne pouvait retirer pour illégalité
cette délibération et procéder, ainsi qu’il l’a
fait le 15 janvier 1981, à un nouvel examen des candidatures ; que du
fait de l’illégalité de cette seconde délibération,
l’autorité administrative restait saisie de la première
proposition du jury, faite en faveur de M. Ngando et écartant M. BADY
; que le recteur était, par suite, tenu, ainsi qu’il l’a
fait par la lettre précitée du 2 février 1981, de refuser
de nommer M. BADY, assistant non titulaire des universités ;
En ce qui concerne l’arrêté du recteur de l’académie
d’Orléans-Tours nommant M. Ngando assistant associé :
Considérant que l’annulation de ladite nomination est demandée
par voie de conséquence de l’illégalité alléguée
du refus du recteur de nommer M. BADY comme assistant non titulaire ; qu’il
résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit
être rejeté ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que si le requérant soutient qu’il a droit à
réparation du préjudice que lui auraient causé les décisions
susvisées du recteur de l’académie d’Orléans-Tours,
il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’aucun
des moyens tendant à démontrer l’illégalité
desdites décisions n’est fondé ; que par suite M. BADY n’est
pas fondé à soutenir que l’illégalité desdites
décisions serait constitutive d’une faute engageant la responsabilité
de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que M. BADY n’est pas fondé à demander l’annulation
du jugement susvisé du tribunal administratif d’Orléans
rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions rectorales
susvisées, ni l’allocation d’une indemnité ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. BADY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. BADY, à M. Ngando et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation
nationale, de la recherche et des sports.
Titrage : 30-02-05-01-06-01-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES D’ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -
UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS
NON TITULAIRES -Recrutement - Condition de nationalité - Absence.
36-03-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS
GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE -Nationalité
française non requise pour le recrutement d’un assistant non-titulaire
des universités.
36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Pouvoirs du jury
- Jury de concours sur titres - Appréciation portée par le jury
sur les titres et mérites d’un candidat - Appréciation échappant
au contrôle du juge.
36-03-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS
ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX -Contrôle du juge de l’excès
de pouvoir - Etendue - Jury de concours sur titres - Appréciation portée
par le jury sur les titres et mérites d’un candidat - Appréciation
échappant au contrôle du juge.
36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE
- CONTENTIEUX DE L’ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE -Appréciation
échappant au contrôle du juge - Appréciation portée
par un jury de concours sur les titres et mérites d’un candidat.
54-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - RECUSATION -Récusation d’un commissaire
du gouvernement - Application de l’article 342 du nouveau code de procédure
civile - Existence.
54-07-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES
DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE. -Appréciation
portée par un jury de concours sur les titres et mérites d’un
candidat.
Résumé : 54-05-02 Aux termes de l’article 342 du nouveau
code de procédure civile, rendu applicable aux tribunaux administratifs
par l’article R.164 du code des tribunaux administratifs : “La partie
qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité,
le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée
après la clôture des débats”. En l’espèce,
M. B. n’a saisi le président du tribunal administratif d’Orléans
d’une demande tendant à la récusation du commissaire du
gouvernement que postérieurement à l’audience où
l’affaire a été appelée. Cette demande était
formée hors délai et n’était par suite pas recevable.
36-03-02-03, 36-13-01-03, 54-07-02-01, 36-03-02-06 L’appréciation
à laquelle se livre un jury de concours statuant au vu des titres et
mérites de candidats à un concours et à la suite d’une
conversation avec ceux-ci n’est pas susceptible d’être discutée
devant le juge administratif.
30-02-05-01-06-01-05, 36-03-01-005 Aucune disposition législative ou
réglementaire applicable aux assistants non-titulaires des universités
n’exige que ceux-ci possèdent la nationalité française.
Légalité d’une proposition d’un jury proposant la
nomination en qualité d’assistant non-titulaire d’un ressortissant
étranger.
Textes cités :
Code des tribunaux administratifs R164. Nouveau code de procédure civile
342
Décret 78-966 1978-09-20 art. 12
Recours pour excès de pouvoir