Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 14 avril 1995
N° 107429
Publié au Recueil Lebon
9 / 8 SSR
M. Dulong, Rapporteur
M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président
Vu la requête enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Alain
VACHERAT, demeurant rue des Cornillons à Creuzier-le-Vieux (63400) ;
M. VACHERAT demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision
implicite du ministre de l’éducation nationale refusant de revenir
sur son affectation au lycée de Montluçon ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision contestée
;
3°) condamne l’Etat à lui payer la somme de 2 500 F en application
de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions législatives ou réglementaires
applicables au corps des chargés d’enseignement d’éducation
physique et sportive autorisent une distinction entre les hommes et les femmes
lors du recrutement des intéressés et impliquent aussi, le cas
échéant, qu’un poste déterminé soit attribué
à une femme plutôt qu’à un homme, ou inversement,
c’est à la condition que la nature ou les caractéristiques
du poste l’exigent ;
Considérant que M. VACHERAT, chargé d’enseignement d’éducation
physique et sportive, qui s’était porté candidat, lors de
la rentrée scolaire de 1987, à un poste vacant dans sa discipline
au collège de Lapalisse (Allier), se l’est vu refuser au motif
que cet emploi avait vocation à être occupé par un enseignant
de sexe féminin ; que M. VACHERAT conteste la légalité
de ce refus en faisant valoir qu’à l’époque, les effectifs
des élèves masculins et féminins du collège de Lapalisse
étaient sensiblement égaux et que les deux autres postes, déjà
pourvus de professeurs d’éducation physique et sportive étaient
occupés, au collège, l’un par une femme, l’autre par
un homme, de sorte qu’il n’existait aucun motif déterminant,
lié à la nature ou aux caractéristiques du poste à
pourvoir, de confier celui-ci à une femme plutôt qu’à
un homme, alors d’ailleurs, que ce poste ne figurait sur aucune liste
des emplois devant être occupés par un enseignant de sexe féminin
; que le ministre de l’éducation nationale se borne, en défense,
à exposer la politique générale suivie en matière
d’attribution des postes d’éducation physique et sportive
et n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance
relative aux conditions dans lesquelles doivent être exercées les
fonctions auxquelles prétendait M. VACHERAT qui soit de nature à
justifier que lesdites fonctions ne puissent être confiées qu’à
une femme ; que, dans ces conditions, M. VACHERAT est fondé à
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2
mars 1989 ainsi que la décision du 8 août 1987 affectant M. VACHERAT
au collège de Montluçon et la décision du ministre de l’éducation
nationale rejetant son recours gracieux contre ladite décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. VACHERAT et au ministre de l’éducation nationale.
Titrage : 30-02-02-02-01,RJ1,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES
CATEGORIES D’ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT
- PROFESSEURS -Enseignement de l’éducation physique - Distinction
entre hommes et femmes lors des affectations - Légalité (1) -
Conditions (2).
36-03-01-02,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS
GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - EGALITE DES SEXES -Distinction
entre hommes et femmes lors de l’attribution des postes - Enseignement
de l’éducation physique - Légalité (1) - Conditions
(2).
Résumé : 30-02-02-02-01, 36-03-01-02 Si les dispositions législatives
et réglementaires applicables au corps des chargés d’enseignement
d’éducation physique autorisent une distinction entre les hommes
et les femmes lors du recrutement des intéressés et impliquent
aussi, le cas échéant, qu’un poste déterminé
soit attribué à une femme plutôt qu’à un homme,
ou inversement, c’est à la condition que la nature et les caractéristiques
du poste l’exigent. Illégalité du refus d’affectation
opposé au requérant au motif que l’emploi sollicité
avait vocation à être occupé par un enseignant de sexe féminin
alors que le ministre ne se prévaut d’aucune circonstance relative
à cet emploi qui soit de nature à justifier qu’il ne puisse
être confié qu’à une femme.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1987-02-13, Ministre de l’éducation
nationale c/ Mme Blandin, p. 55. 2. Rappr. 1990-12-07, Ministre de l’éducation
nationale c/ Mme Buret, T. p. 806
Recours pour excès de pouvoir