Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 4 novembre 1994
N° 135750
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
Mme Lallemand, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le secrétaire
général en exercice du Syndicat général de l’éducation
nationale (SGEN-CFDT), dont le siège est 7, rue Euryale à Paris
(75019) ; le syndicat demande que le Conseil d’Etat annule la décision
implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre
de l’éducation nationale sur le recours gracieux qu’il lui
a adressé le 6 janvier 1992 et tendant à l’annulation du
paragraphe 2-5 de la note de service n° 91-280 du 25 octobre 1991 relative
à l’examen en vue de l’année 1992-1993 de la situation
des personnels enseignants du second degré et des personnels d’éducation
et d’orientation concernés par les mesures dites de “carte
scolaire” ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 76-207 du conseil des communautés européennes
du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe d’égalité
de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,
et les conditions de travail ;
Vu la loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l’ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-380 du 7 mai 1982, modifiant l’article 7 de l’ordonnance
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
et portant diverses dispositions concernant le principe d’égalité
d’accès aux emplois publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983, portant modification du code du
travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique
de l’Etat ;
Vu le décret n° 88-476 du 29 avril 1988, supprimant les corps des
professeurs et professeurs adjoints d’éducation physique et sportive
de la liste des corps pour lesquels un recrutement distinct peut être
prévu pour les hommes et pour les femmes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Syndicat
général de l’éducation nationale SGEN-CFDT,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la disposition attaquée :
Considérant que le ministre de l’éducation nationale ne
tient d’aucun texte applicable une compétence lui permettant de
distinguer, dans le cadre de l’organisation des mutations, des postes
de professeur d’éducation physique destinés à des
agents de sexe féminin, et d’autres destinés à des
agents de sexe masculin ; que par suite la disposition attaquée est entachée
d’incompétence ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il
y a lieu de condamner l’Etat à payer au Syndicat général
de l’éducation nationale SGEN-CFDT la somme de 10 000 F au titre
des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le paragraphe 2-5 de la note de service n° 91-280 du 25 octobre
1991 du ministre de l’éducation nationale est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer la somme de 10 000
F au Syndicat général de l’éducation nationale SGEN-CFDT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat
général de l’éducation nationale SGEN-CFDT et au
ministre de l’éducation nationale.
Titrage : 01-02-02-01-03-06,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE
DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES
DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE
- MINISTRES - MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE -Incompétence -
Distinction entre hommes et femmes pour l’organisation des mutations (1).
30-01-02-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES
AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT -Entrée
en service - Conditions générales d’accès aux fonctions
- Distinctions fondées sur le sexe - Organisation des mutations - Distinction
entre hommes et femmes - Incompétence du ministre de l’éducation
(1).
30-02-02-02-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES
D’ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT -
PROFESSEURS -Mutations - Distinction entre hommes et femmes - Incompétence
du ministre de l’éducation nationale (1).
36-05-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET
MUTATION - MUTATION -Conditions - Distinction entre hommes et femmes - Incompétence
du ministre de l’éducation (1).
Résumé : 01-02-02-01-03-06, 30-01-02-01, 30-02-02-02-01, 36-05-01-02
Le ministre de l’éducation nationale ne tient d’aucun texte
applicable une compétence lui permettant de distinguer, dans le cadre
de l’organisation des mutations, des postes de professeur d’éducation
physique destinés à des agents de sexe féminin, et d’autres
destinés à des agents de sexe masculin.
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Assemblée 1978-02-09,
Ministre de l’éducation nationale c/ Bachelier, p. 239
Textes cités :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Note de service n° 91-280 1991-10-25 éducation nationale décision
attaquée annulation.
Recours pour excès de pouvoir