Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 3 juillet 1936
N° 43239 43240
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Blondeau, Rapporteur
M. Latournerie, Commissaire du gouvernement
Vu, 1° la requête présentée pour la demoiselle Bobard,
demeurant à Paris, 12 rue Ernest Renan, la dame Bachet, assistée
et autorisée par son mari, demeurant à Paris, 69 rue de la Tombe-Issoire,
la demoiselle Castan, demeurant à Paris, 6 avenue de la Porte des Lilas,
et autres, au nombre total de 21, toutes commis d’administration au Ministère
de la Guerre, ladite requête enregistrée sous le n° 43.239
au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 15 octobre 1934,
tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès
de pouvoir le décret du 15 août 1934, portant réorganisation
de l’Administration centrale du Ministère de la Guerre en ce qui
concerne le recrutement et l’avancement du personnel ;
Vu 2° la requête présentée pour la demoiselle Bertrand,
demeurant à Vitry, 74 rue du Chemin de fer, la dame Auclair, assistée
et autorisée par son mari, demeurant à Issy, 31 bis, rue Henri
Tarriel la demoiselle Carre, demeurant à Meudon, 72 rue de Verdun, et
pour autres, au nombre total de 25, toutes rédactrices au Ministère
de la Guerre, ladite requête enregistrée sous le n° 43.240,
au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 15 octobre 1934,
tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler pour excès
de pouvoir, le décret précité du 15 août 1934, portant
réorganisation de l’Administration centrale du Ministère
de la Guerre en ce qui concerne le recrutement et l’avancement du personnel
;
Vu la loi du 29 décembre 1882, article 16, modifiée par l’article
35 de la loi du 13 avril 1900 ; Vu le décret du 1er février 1909,
modifié notamment par les décrets des 22 mai 1919, 6 février
1926 et 20 août 1931 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1790 ; Vu la loi du
24 mai 1872 ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées
contre le même décret et que leurs conclusions à fin d’annulation
sont fondées sur des moyens de droit semblables ; qu’il y a lieu
de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, si les femmes ont l’aptitude légale aux
emplois dépendant des administrations centrales des ministères,
il appartient au gouvernement, en vertu de l’article 16 de la loi du 29
décembre 1882 modifié par l’article 35 de la loi du 13 avril
1900, de fixer par des règlements d’administration publique les
règles relatives au recrutement et à l’avancement du personnel
de ces administrations, et de décider, en conséquence, à
cette occasion, si des raisons de service nécessitent, dans un ministère,
des restrictions à l’admission et à l’avancement du
personnel féminin ;
Considérant, par suite, que le gouvernement a pu légalement, par
le décret du 15 août 1934, modifiant la réglementation antérieure,
réserver pour l’avenir au personnel masculin les emplois de rédacteur
et ceux d’un grade supérieur à l’administration centrale
du ministère de la guerre, en vue de satisfaire aux exigences spéciales
du service dans ce ministère ; qu’il n’est pas établi
par les requérants que le décret dont s’agit ait été
motivé par d’autres considérations ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la demoiselle Bobard et autres, d’une part, la demoiselle Bertrand
et autres, d’autre part, ne sont pas fondées à demander
l’annulation du décret attaqué ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée n° 43.239 de la
demoiselle Bobard et autres, et la requête également susvisée,
n° 43.240 de la demoiselle Bertrand et autres, sont rejetées. Article
2 : Expédition de la présente décision sera transmise au
Ministre de la Guerre.
Titrage : 36-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - EGALITE DES SEXES
- Ministère de la Guerre - Modification des conditions d’accès
aux grades pour le personnel féminin.
Résumé : 36-03-01-03 Le gouvernement a pu légalement, par
le décret du 15 août 1934, modifiant la réglementation antérieure,
réserver pour l’avenir au personnel masculin les emplois de rédacteur
et ceux d’un grade supérieur à l’administration centrale
du ministère de la Guerre, en vue de satisfaire aux exigences spéciales
du service dans ce ministère, et alors qu’il n’est pas établi
que le décret attaqué ait été motivé par
d’autres considérations.
Textes cités :
LOI 1882-12-29 ART. 16. LOI 1900-04-13 ART. 35.
Décret 1934-08-15 Decision attaquée Confirmation.
Recours pour excès de pouvoir