Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 28 septembre 1988
N° 43958
Publié au Recueil Lebon
4 / 1 SSR
Mme Daussun, Rapporteur
Mme Laroque, Commissaire du gouvernement
Mme Bauchet, Président
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 9 juillet 1982 et 29 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’Etat, présentés par M. Paul MERLENGHI, demeurant
22 rue d’Estienne d’Orves à Maisons-Alfort (94700), et tendant
à ce que le Conseil d’Etat annule le concours d’accès
aux sessions de formation des assistants de direction des hôpitaux pour
1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination
et à l’avancement du personnel de direction des établissements
d’hospitalisation, de soins de cure publics, modifié par le décret
n° 77-334 du 28 mars 1977 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de
M. MERLENGHI,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. MERLENGHI doit être regardée
comme dirigée, d’une part, contre la délibération
du 16 octobre 1981 par laquelle le jury commun aux différents concours
d’accès à la session de formation des assistants de direction
des hôpitaux publics a décidé de proposer à l’agrément
du ministre de la solidarité nationale neuf candidatures de fonctionnaires
de catégorie A à fin d’admission à ladite session
de 1982, et, d’autre part, contre l’arrêté du 30 octobre
1981 du ministre de la santé arrêtant la liste des fonctionnaires
admis ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête
:
Considérant que s’il n’appartient pas au juge de l’excès
de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par le jury
de la valeur des candidats, il ressort des pièces versées au dossier
que le dossier de candidature transmis par l’administration au jury du
concours et concernant M. MERLENGHI comprenait, contrairement aux prescriptions
de l’article 13 de l’ordonnance du 4 février 1959 alors en
vigueur, une mention qui faisait état des opinions politiques et de l’appartenance
syndicale du candidat ; qu’au surplus, il n’est pas contesté
par l’administration qu’une des questions posées par un membre
du jury lors de l’entretien oral avec M. MERLENGHI était directement
liée à la mention incriminée ; que l’irrégularité
ainsi constatée dans la composition du dossier de candidature du requérant
et, au surplus, celle commise dans le déroulement de l’entretien
oral avec le jury sont de nature à entacher d’illégalité
la délibération précitée et, par voie de conséquence,
l’arrêté du ministre en date du 30 octobre 1981 ; que ces
décisions encourent l’annulation ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération en date du 16 octobre 1981 du jury
commun aux différents concours d’accès à la session
de formation des assistants de direction des hôpitaux publics pour 1982
et l’arrêté du 30 octobre 1981 du ministre de la santé
arrêtant la liste des fonctionnaires admis à cette session de formation
sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
M. MERLENGHI, au ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale, à MM. Darde, Dousson, Dufraisse, Guyon, Lamber,
et Le Tyvenez, à Mmes Mongruel, Pacreau et Tibi-Jeanblanc.
Titrage : 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE -
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Dossier
de candidature transmis au jury par l’administration - Mention des opinions
politiques et de l’appartenance syndicale du candidat - Illégalité.
Résumé : 36-03-02-03 S’il n’appartient pas au juge
de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation
faite par le jury de la valeur des candidats, il ressort des pièces versées
au dossier que le dossier de candidature transmis par l’administration
au jury du concours d’accès à la session de formation des
assistants de direction des hôpitaux publics et concernant M. M. comprenait,
contrairement aux prescriptions de l’article 13 de l’ordonnance
du 4 février 1959 alors en vigueur, une mention qui faisait état
des opinions politiques et de l’appartenance syndicale du candidat. Au
surplus, il n’est pas contesté par l’administration qu’une
des questions posées par un membre du jury lors de l’entretien
oral avec M. M. était directement liée à la mention incriminée.
L’irrégularité ainsi constatée dans la composition
du dossier de candidature du requérant et, au surplus, celle commise
dans le déroulement de l’entretien oral avec le jury sont de nature
à entacher d’illégalité la délibération
du jury proposant neuf candidatures à l’agrément du ministre
et, par voie de conséquence, l’arrêté du ministre
en date du 30 octobre 1981 arrêtant la liste des fonctionnaires admis.
Textes cités :
Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 13
Recours pour excès de pouvoir