Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 28 mai 1954
N° 28238 28493 28524 30237 30256
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
M. Heumann, Rapporteur
M. Letourneur, Commissaire du gouvernement
Vu 1°] La requête présentée par le sieur Barel, demeurant
à Nice, avenue du docteur Moriez, ladite requête enregistrée
le 25 septembre 1953 sous le n° 28238 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil
annuler une décision, notifiée par lettre du directeur de l’Ecole
nationale d’administration en date du 3 août 1953 et par laquelle
le secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil a
refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis à
prendre part aux épreuves du concours d’entrée à
l’Ecole nationale d’administration ;
Vu 2°] La requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés
par le sieur Guyader, demeurant à Saint-Servais [Côtes-du-Nord],
ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 1er octobre
1953 et 27 février 1954 sous le n° 28493 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise
au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur
de l’Ecole nationale d’administration du 3 août 1953 et par
laquelle le secrétaire d’Etat à la présidence du
Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis
à prendre part aux épreuves du concours d’entrée
à l’Ecole nationale d’administration ;
Vu 3°] La requête présentée par le sieur Fortuné,
demeurant à Paris, 219 rue du Faubourg Saint-Honoré, ladite requête
enregistrée le 1er octobre 1953 sous le n° 28524 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise
au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur
de l’Ecole nationale d’administration en date du 3 août 1953
et par laquelle le secrétaire d’Etat à la Présidence
du Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis
à prendre part aux épreuves du concours d’entrée
à l’Ecole nationale d’administration ;
Vu 4°] La requête présentée par le sieur Bedjaoui, demeurant
à Grenoble, 3 rue de la République, ladite requête enregistrée
le 23 octobre 1953 sous le n° 30237 du secrétariat du contentieux
du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil
annuler une décision, notifiée par lettre au directeur de l’Ecole
nationale d’administration du 7 septembre 1953 et par laquelle le secrétaire
d’Etat à la présidence du Conseil a refusé de l’inscrire
sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du
concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration
;
Vu 5°] La requête présentée par le sieur Lingois, demeurant
à Paris, 65 rue de Rennes, ladite requête enregistrée le
24 octobre 1953 sous le n° 30256 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat le 24 octobre 1953 et tendant à ce qu’il plaise
au Conseil annuler une décision, notifiée par lettre du directeur
de l’Ecole nationale d’administration du 3 août 1953 et par
laquelle le secrétaire d’Etat à la présidence du
Conseil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats admis
à prendre part aux épreuves du concours d’entrée
à l’Ecole nationale d’administration ; Vu la Constitution
de la République française du 27 octobre 1946 ; Vu l’ordonnance
du 9 octobre 1945 ; les décrets des 9 octobre 1945 et 13 janvier 1950
; Vu l’arrêté du Président du conseil des ministres
du 29 mars 1952 ; Vu le décret du 18 juillet 1953 ; Vu l’ordonnance
du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent
à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre
pour y être statué par une seule décision ;
Sur les interventions : Considérant que les groupements intervenants
ont intérêt à l’annulation des décisions attaquées
; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu’il
soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant
qu’aux termes de l’article 1er du décret du 13 janvier 1950,
modifiant le décret du 9 octobre 1945 relatif à l’Ecole
nationale d’administration, “les conditions générales
d’admission au concours, le nombre des places mises au concours, la date
d’ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à
y prendre part sont fixés par arrêtés du Président
du Conseil” ; que, par décret du 18 juillet 1953, le secrétaire
d’Etat à la présidence du Conseil a été chargé
d’exercer les attributions conférées au Président
du Conseil par les décrets susvisés des 9 octobre 1945 et 13 janvier
1950 ;
Considérant que, s’il appartient au secrétaire d’Etat,
chargé par les textes précités d’arrêter la
liste des candidats admis à concourir, d’apprécier, dans
l’intérêt du service, si les candidats présentent
les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles donnent
accès les études poursuivies à l’Ecole nationale
d’administration et s’il peut, à cet égard, tenir
compte de faits et manifestations contraires à la réserve que
doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître
le principe de l’égalité de l’accès de tous
les Français aux emplois et fonctions publics, écarter de ladite
liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques ;
Considérant que les requérants, auxquels le secrétaire
d’Etat à la présidence du Conseil a, par les décisions
attaquées, refusé l’autorisation de prendre part au concours
ouvert en 1953 pour l’admission à l’Ecole nationale d’administration,
soutiennent qu’ils n’ont été éliminés
de la liste des candidats arrêtée par ledit secrétaire d’Etat
qu’à raison des opinions politiques qui leur ont été
imputées ; qu’ils se prévalent à l’appui de
leur allégation de circonstances et de faits précis constituant
des présomptions sérieuses ; que, néanmoins, le secrétaire
d’Etat, dans ses observations sur les pourvois, s’il a contesté
la portée des circonstances et faits susmentionnés, s’est
borné à indiquer, en outre, qu’il appartenait au Conseil
d’Etat de rechercher parmi les pièces versées aux dossiers
celles qui lui permettaient de dégager les motifs des décisions
prises et s’est ainsi abstenu de faire connaître le motif de ses
décisions. Qu’en cet état de la procédure la Section
du Contentieux, chargée de l’instruction des requêtes, usant
du pouvoir qui appartient au Conseil d’Etat d’exiger de l’administration
compétente la production de tous documents susceptibles d’établir
la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations
des requérants a, par délibération du 19 mars 1954, demandé
au secrétaire d’Etat la production des dossiers constitués
au sujet de la candidature de chacun des requérants ; qu’en ce
qui concerne les sieurs Barel et Bedjaoui, aucune suite n’a été
donnée par le secrétaire d’Etat à cette demande ;
que, s’agissant des sieurs Guyader, Fortuné et Lingois, la Section
du Contentieux a, en réponse à une lettre du secrétaire
d’Etat en date du 13 mai 1954 concernant ces trois candidats, précisé
que les dossiers dont le Conseil d’Etat réclamait la communication
comprennent l’ensemble des pièces, rapports et documents au vu
desquels les décisions attaquées ont été prises.
Qu’il n’a pas été satisfait à cette dernière
demande par les productions faites le 25 mai 1954 ; qu’il ressort de l’ensemble
des circonstances susrelatées de l’affaire que le motif allégué
par les auteurs des pourvois doit être regardé comme établi
; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir
que les décisions déférées au Conseil d’Etat
reposent sur un motif entaché d’erreur de droit et, par suite,
à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - Les interventions susvisées sont admises. Article
2 - Les décisions du secrétaire d’Etat à la présidence
du Conseil notifiées le 3 août 1953 aux sieurs Barel, Guyader,
Fortuné et Lingois et la décision du même secrétaire
d’Etat notifiée le 7 septembre 1953 au sieur Bedjaoui sont annulées.
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise
au secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil.
Titrage : 01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES
D’ACTES - Actes dits discrétionnaires - Contrôle du juge
- Procédés pour l’exercer.
36-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - Liberté
d’opinion - Egalité d’accès à la fonction publique.
36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET
EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours - Autorisation de concourir - Pouvoirs de
l’administration et contrôle du juge.
Résumé : 01-01 Admission aux concours d’accès à
la fonction publique.
36-03, 36-03-02 Ecole nationale d’administration. Exclusion fondée
exclusivement sur les opinions politiques du candidat. Preuve de ce motif. Illégalité
et annulation.
Textes cités :
Décret 50-55 1950-01-13 ART. 1. Décret 45-2291 1945-10-09. Décret
53-623 1953-07-18.
Recours pour excès de pouvoir