Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 14 mars 1997
N° 109772
Publié au Recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Courson, Rapporteur
M. Touvet, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
Vu la requête enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Michelle
JOB, demeurant 10, rue du Grand Saint-Nicolas à Saint-Arnoult-en-Yvelines
(78730) ; Mme JOB demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès
de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission
d’homologation chargée d’examiner les demandes d’intégration
dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux a rejeté
sa demande d’intégration dans ce cadre d’emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Michelle
JOB et du syndicat à vocation multiple des communes du canton deSaint-Arnoult-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions :
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple
des communes du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines et le syndicat d’agglomération
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ont intérêt à l’annulation
de la décision attaquée ; que, dès lors, leurs interventions
sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret
susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre
d’emplois des attachés territoriaux : “Sont intégrés
en qualité de titulaires dans le cadre d’emplois des attachés
territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient
une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles
28 ou 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la
date de publication du présent décret, se trouvent en position
de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé
parental ou sont mis à la disposition d’une organisation syndicale
en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée”
; qu’il résulte de ces dispositions que les droits à intégration
des agents se trouvant à la date de la publication de ces dispositions
en position de détachement doivent être appréciés
au regard de l’emploi qu’ils occupaient avant leur détachement
;
Considérant qu’à la date de publication du décret
du 30 décembre 1987 Mme JOB était détachée auprès
du syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
; qu’avant son détachement elle occupait un emploi de secrétaire
général d’établissement public de coopération
intercommunale défini par référence à celui de secrétaire
général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu’un
tel emploi ne figure pas au nombre des emplois énumérés
aux articles 28 et 29 du décret auquel se réfère l’article
31 et n’ouvre donc pas droit à intégration au bénéfice
de Mme JOB ;
Considérant que les auteurs du décret du 30 décembre 1987
ont pu, sans méconnaître le principe d’égalité
de traitement des agents d’un même corps ou cadre d’emplois,
instituer des modalités différentes d’intégration
en fonction de la position administrative des agents et traiter ainsi différemment
les agents en position de détachement et les agents en position d’activité
; que, par suite, Mme JOB n’est pas fondée à soutenir que
l’article 31 du décret attaqué serait entaché d’illégalité
;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que Mme JOB, qui ne peut utilement se prévaloir du niveau des responsabilités
qu’elle a exercées, n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle
la commission d’homologation chargée d’examiner les demandes
d’intégration dans le cadre d’emplois des attachés
territoriaux a rejeté sa demande d’intégration dans ce cadre
d’emplois ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions du syndicat à vocation multiple des communes
du canton deSaint-Arnoult-en-Yvelines et du syndicat d’agglomération
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines sont admises.
Article 2 : La requête de Mme JOB est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à
Mme Michelle JOB, au syndicat à vocation multiple des communes du canton
de Saint-Arnoult-en-Yvelines, au syndicat d’agglomération nouvelle
de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Titrage : 01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES
ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX
DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS
PUBLICS -Egalité de traitement des agents d’un même corps
ou cadre d’emplois - Absence de violation - Dispositions fixant des modalités
différentes d’intégration dans un cadre d’emplois
en fonction de la position administrative des agents (décret n° 87-1099
du 30 décembre 1987).
36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS,
INTEGRATIONS - QUESTIONS D’ORDRE GENERAL -Dispositions prévoyant
des modalités d’intégration différentes en fonction
de la position administrative des agents (décret n° 87-1099 du 30
décembre 1987) - Légalité au regard du principe d’égalité
de traitement des agents d’un même corps ou cadre d’emplois.
Résumé : 01-04-03-03-02, 36-04-01 Les auteurs du décret
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois
des attachés territoriaux ont pu, sans méconnaître le principe
d’égalité de traitement des agents d’un même
corps ou cadre d’emplois, instituer des modalités différentes
d’intégration en fonction de la position administrative des agents
et traiter ainsi différemment les agents en position de détachement
et les agents en position d’activité. Légalité des
dispositions de l’article 31 du décret fixant les conditions de
services auxquelles est subordonnée l’intégration de fonctionnaires
territoriaux titulaires se trouvant, à la date de publication du décret,
en position de détachement, de hors cadres ou de congé parental.
Textes cités :
Décret 87-1099 1987-12-30 art. 31, art. 28, art. 29.