Conseil
d’Etat statuant au contentieux
Lecture du 8 mars 1912
N° 42612
Publié au Recueil Lebon
M. Edmond Laurent, Rapporteur
M. Pichat, Commissaire du gouvernement
M. Marguerie, Président
Vu la requête présentée par le sieur Julien Lafage, médecin
principal de 1ère classe des troupes coloniales, demeurant à
Saïgon [Cochinchine], ladite requête enregistrée au Secrétariat
du Contentieux du Conseil d’Etat, le 7 décembre 1910, et tendant
à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir,
une décision, en date du 30 août 1910, par laquelle le ministre
des Colonies, conformément à une circulaire du 8 février
précédent, qui a supprimé les allocations au titre de
frais de représentation pour les sous-directeurs du service de santé,
a rejeté sa demande en vue d’obtenir le paiement d’une
indemnité pour frais de représentation, en qualité de
délégué, à Saïgon, du directeur du service
de santé de l’Indo-Chine ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 et la décision présidentielle
du même jour, ensemble les tarifs et tableaux y annexés ; Vu
le règlement du 3 novembre 1909 sur le fonctionnement des services
médicaux aux colonies ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai
1872 ; Vu la loi du 17 avril 1906, article 4 ;
Considérant que le sieur Lafage se borne à soutenir que, par
la décision susvisée du ministre des Colonies, il a été
privé du bénéfice d’avantages qui lui sont assurés,
en sa qualité d’officier, par les règlements en vigueur
; que sa requête met ainsi en question la légalité d’un
acte d’une autorité administrative ; que, par suite, le requérant
est recevable à attaquer la décision dont s’agit par la
voie du recours pour excès de pouvoir ;
Au fond : Considérant que le tarif n° 12 annexé au décret
du 29 décembre 1903 et le tableau B annexé à la décision
présidentielle du même jour, prévoient l’allocation
d’indemnités, pour frais de représentation aux colonies,
aux sous-directeurs ou chefs du service de santé ;
Considérant que si l’article 10 du règlement du 3 novembre
1909 sur le fonctionnement des services médicaux n’a pas maintenu
l’emploi de sous-directeur, il prévoit expressément celui
de chef du service de santé ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le requérant
remplit les fonctions de chef du service de santé en Cochinchine ;
qu’il est, par suite, fondé à demander l’annulation
pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le ministre
des Colonies l’a privé du bénéfice des allocations
prévues en faveur des chefs du service de santé par le décret
et la décision présidentielle précités du 29 décembre
1903, lesquels n’ont pas été modifiés sur ce point
;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du Ministre des
Colonies, en date du 30 août 1910, est annulée. Article 2 : Le
sieur Lafage ne supportera aucun frais d’enregistrement. Article 3 :
Expédition ... Colonies.
Titrage : 54-01-08-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - FORMES
DE LA REQUETE - MINISTERE D’AVOCAT - ABSENCE D’OBLIGATION - Caractère
du recours - Indemnité pour frais de représentation - Suppression
par décision ministérielle - Violation des règlements
- Ministère d’avocat non indispensable.
54-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - Recours pour excès de
pouvoir et recours de plein contentieux.
Résumé : 54-01-08-02-02, 54-02 Le recours, par lequel un officier
demande l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision
ministérielle qui l’a privé, en violation de règlements
en vigueur, d’une indemnité pour frais de représentation,
est-il dispensé du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat
? - Rés. aff..
Textes cités :
Décret 1903-12-29.
Recours pour excès de pouvoir