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Droit pénal général

L'élément matériel de l'infraction : Cas pratique


Enoncé du cas :

Barney Borderline est un étudiant en droit de deuxième année aux méthodes un peu particulières... Il veut à tout prix être major de sa promotion et battre Clémentine, une étudiante studieuse de seulement 17 ans qui est arrivée première au classement en L1. Mais ses notes en droit administratif menacent son projet.

Pour régler ce problème, Barney croit avoir trouvé la solution miracle : il va voler le sujet de l'épreuve qui vient d'être imprimé dans les locaux de la reprographie. Il s'y introduit à l'heure du déjeuner alors que le personnel est en pause et localise les copies d'examen à côté d'une photocopieuse. Il tend la main pour attraper l'une d'entre elles, mais avant d'avoir pu s'en emparer, il entend des voix provenant du couloir et arrivant dans sa direction. Il prend peur et s'enfuit.Après les vacances de Noël, Barney récupère sa copie d'examen corrigée. Comme il n'avait pas travaillé, sa note n'est pas bonne. Mais, aveuglé par son arrogance, il préfère tout mettre sur le dos de son professeur et sur le fait qu'il n'ait pas su, selon lui, saisir « son style ». Il souhaite se venger. Pour cela, il se rend le lendemain sur le parking de la faculté avec la ferme intention de crever les 4 pneus de la voiture de son enseignant. Lorsque l'endroit semble désert, il sort un tournevis de sa poche et s'approche rapidement d'une des roues du véhicule. Avant d'avoir pu commencer à l'endommager, il se fige en entendant son nom. Cyril, un ami de TD, se tient derrière lui. En voyant Barney avec son tournevis, il comprend immédiatement son intention. Au terme d'une conversation entre eux, il parvient à le raisonner et promet de ne rien dire.

Le temps passe et à l'approche des examens du second semestre, Barney, qui souhaite toujours être major de promo, est inquiet de la concurrence que représente Clémentine. Pour la mettre en difficulté, il décide de lui voler toutes ses fiches de révision. La jeune fille garde toujours ses documents dans son sac afin de pouvoir réviser à n'importe quel moment. Après les cours, il la suit à la bibliothèque et lorsque celle-ci part dans les rayons pour consulter un ouvrage, il se rue sur son sac, le fouille intégralement, mais n'y trouve rien. C'était la première fois que Clémentine avait oublié ses fiches chez elle... Cyril, assis à l'autre bout de la bibliothèque a tout vu.

A la fin de l'année, à l'annonce des résultats, Barney apprend non seulement que Clémentine est major, mais, en plus, qu'il doit aller au rattrapage. Dépité de ses mésaventures de l'année et pris de remords pour Clémentine, il se confie à son Cyril et lui raconte tout : le sujet d'examen, la voiture du professeur et les fiches de révision.

Choqué, Cyril décide que les faits sont trop graves et dénonce son ami le lendemain auprès des services de la faculté et de la police. Interrogé, Barney renouvellera ses aveux.

Vous êtes l'avocat de Barney, veuillez lui indiquer dans quelle mesure sa responsabilité pénale peut être mise en jeu.

Rq.NB : ce cas pratique a été réalisé, comme les éléments de correction qui suivent par Mme Clémence Renaud, qu'elle en soit ici remerciée.

En savoir plus : Eléments de réponse

I. Sur la tentative de vol du sujet d'examen

Faits : Barney tente de voler le sujet d'examen mais interrompe son geste lorsqu'il entend des voix. Il prend peur et s'enfuit.

Question de droit : En l'espèce, le commencement d'exécution a-t-il été interrompu par une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur, rendant ainsi la tentative de vol punissable ?

> Condition préalable : répression spéciale de la tentative d'un délit déterminé.

Il convient de déterminer la qualification applicable.

Barney tente de soustraire frauduleusement le sujet d'examen.

Art. 311-1 du CP : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ».

Or, art. 311-3 du CP : « Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

Art. 131-3 du CP : « Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement [...] » ;

Conclusion
: Le vol est un délit.

La tentative de délit n'est pas punissable en principe, sauf texte contraire, ce qui ressort pleinement de l'art. 121-4. Ce dernier dispose « Est auteur de l'infraction la personne qui : [...] 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».

Art. 311-13 : « La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines ».

La tentative du délit de vol est spécifiquement prévue par la loi.

Conclusion
: Barney pourra être poursuivi pour tentative de vol si ses agissements remplissent toutes les conditions d'une tentative punissable. La peine qu'il encourt est celle prévue par le texte, la même peine que celle encourue par l'auteur ayant consommé l'infraction.

> La tentative interrompue.

La tentative constitue une exécution partielle l'infraction.

Art. 121-5 : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, l'infraction n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

La tentative punissable suppose donc la réunion de 2 éléments :
  • Un commencement d'exécution.
  • Une interruption involontaire (ou autrement dit : l'absence de désistement volontaire).

1/ Sur le commencement d'exécution

Si des doutes existent quant à l'appréciation jurisprudentielle de ce commencement d'exécution, le commencement d'exécution se caractérise par des actes qui tendent directement au crime ou au délit avec intention de le commettre (Cass. crim., 5 juil. 1951, Bull. crim., n° 198), de sorte que l'infraction peut être considérée comme étant entrée dans sa période d'exécution (Cass. crim., 25 oct. 1962, Bull. crim., n° 292 et 293). Deux données se conjuguent : la destination objective des actes visés (ils doivent tendre directement à la réalisation de l'infraction) et leur destination subjective (ces actes doivent témoigner d'une intention de consommer l'infraction) (v. not. Cass. crim., 11 juin 1975 : Bull. crim. 1975, n° 150).

En l'espèce, Barney s'introduit dans les locaux où est conservé, pour reprographie, le sujet d'examen. Il est décrit que Barney tend la main pour s'emparer de l'une des copies.

Son geste tend directement et immédiatement à la commission du délit de vol. Son geste est également révélateur de l'intention qui l'anime.

Les conditions du commencement d'exécution du délit de vol sont donc remplies.


2/ Sur l'interruption involontaire

La tentative punissable suppose l'absence d'un désistement volontaire, sans quoi l'impunité sera accordée à l'agent. Ainsi, si l'agent se désiste librement de son entreprise criminelle, s'il se désiste volontairement et spontanément, sans aucune contrainte ou influence extérieure, le Code pénal lui accorde le bénéfice de l'impunité quel que soit son mobile.

Tel que le rappelle la doctrine, « les motifs qui ont arrêté le délinquant, honorables ou non, importent peu. Il n'appartient pas aux juges de scruter la raison d'être de ce mouvement du for interne » (M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, Cujas, 1976, p. 212).

Ex. T. corr. Fort-de-France, 22 sept. 1967 : le fait que les prévenus, sous l'influence de la peur et non sous l'influence d'une circonstance extérieure, aient interrompu un travail de fouille dans un cimetière, avec l'intention de soustraire une partie de cadavre, constitue un désistement volontaire qui rend non punissable la tentative de vol.

Mais si au contraire, l'agent est contraint d'abandonner son entreprise criminelle en raison de la survenance d'une cause qui lui est extérieure, il peut alors être responsable pénalement.

La cause extérieure peut être constituée par l'opposition, la résistance, la vigilance, ou le refus de la victime ; ou encore, être le résultat d'un cas fortuit, d'un obstacle matériel ; ou enfin, de l'intervention d'une tierce personne. Lorsque la personne est empêchée (notamment par la police), l'interruption est involontaire. Parfois, le désistement est simplement influencé. Il en va ainsi quand le délinquant cesse son action, mais en raison de la survenance d'un évènement extérieur. Celui qui se désiste de peur d'être dénoncé par un témoin ou encore parce qu'un système de sécurité s'est déclenché interrompt bien son acte volontairement (sa volonté interrompt son acte) mais sous l'influence d'évènements extérieurs. Dans ce cas de figure, la jurisprudence se montre relativement rigoureuse et considère que le désistement n'est pas volontaire. Seul cas contraire fréquemment cité, il s'agit d'une affaire où un voleur avait renoncé sur les conseils d'un de ses amis (Cass. crim., 20 mars 1974 : Bull. crim. n° 124, GADPG).

En l'espèce, il est précisé que Barney prend peur et s'enfuit. Sa réaction de peur est manifestement déclenchée par les voix provenant du couloir et arrivant dans sa direction.

Aussi, bien que Barney réagisse sous l'influence de la peur (circonstance interne), son désistement reste néanmoins dû à l'intervention d'une circonstance extérieure : les voix se rapprochant de lui. Par conséquent, son désistement est dû à l'intervention de tiers.

Le désistement de Barney est donc involontaire.

Conclusion : Barney a manifestement tenté de soustraire frauduleusement le sujet d'examen mais il a été interrompu par une circonstance indépendante de sa volonté : l'intervention de tiers.
Il pourra être poursuivi pour tentative de vol.
Néanmoins la preuve de cette tentative de vol peut être délicate puisque personne n'a été témoin de la scène. La preuve de l'acte repose uniquement sur les aveux de Barney qu'il a cependant plusieurs fois réitérés.


II. Sur la tentative de dégradation du véhicule

Faits : Barney souhaite dégrader un véhicule en en crevant les 4 pneus mais est interrompu dans son geste par l'intervention de son ami qui le dissuade sans le contraindre.

Questions de droit
:
  • La tentative d'endommagement des pneus d'un véhicule peut-elle être poursuivie au titre de la tentative du délit de dégradation de biens ? Ou le résultat de l'acte n'entraine-t-il qu'un dommage léger réprimé par une simple contravention (et dont la tentative n'est pas punissable) ?
  • En l'espèce, le désistement de l'agent était-il volontaire et spontané ou contraint ?

> Condition préalable.


Barney souhaite crever les pneus d'un véhicule.

Art. 322-1 du CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».
Il convient de procéder à une démonstration similaire à la tentative de vol de sujet. L'échelle des peines nous enseigne que l'incrimination prévue à l'article 322-1 du CP est un délit.

La tentative de délit est subordonnée à l'exigence d'une disposition légale spéciale en ce sens :

Art. 121-4 2° du CP : « Est auteur de l'infraction la personne qui : [...] 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».

Or, art. 322-4 du CP : « La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines ».

La tentative du délit de dégradation de bien est spécialement prévue par la loi.

Mais l'article 322-1 du CP précise néanmoins : « [...] sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

Dans le cas où il n'en serait résulté qu'un « dommage léger », c'est l'art. R. 635-1 qui s'applique :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ».

Or, La tentative de contravention n'est jamais incriminée.
  • Il est nécessaire de déterminer si crever les 4 pneus d'un véhicule constitue seulement un dommage léger ou si le dommage qui en résulte justifie l'application des dispositions de l'article 322-1 du CP.
La jurisprudence peut conduire à en douter.

Relève de la contravention :
  • dégonfler les pneus d'une voiture Cass. crim., 13 mai 1954 : D. 1954, jurispr. p. 457 ; Cass. crim., 12 févr. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 62 ;
  • mettre du sucre dans le réservoir d'une voiture : Trib. Corr. Fougères, 7 juin 1955, D. 1955.552 ;
  • pousser une voiture stationnée en en abîmant le frein et la boîte de vitesse constitue : Cass. crim. 22 oct. 1958, D. 1958, jurisp. P. 767.
En revanche, est considéré comme un acte de nature délictuelle :
  • briser volontairement la vitre d'une automobile, en arracher les essuie-glaces est un délit : Cass. crim., 27 mars 1974 : Bull. crim. 1974, n° 133.
  • plus proche des faits de l'espèce, crever les pneus d'une voiture : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-81754.
Dans le doute, il est préférable de distinguer les deux situations :
  1. Si les 4 pneus crevés d'un véhicule ne sont considérés que comme étant une dégradation dont il ne résulte qu'un dommage léger. Dans ce cas, le comportement ne pouvant être poursuivi qu'au titre d'une contravention de 5e classe, sa tentative n'est pas réprimée.
    Conclusion : Barney échapperait à toute poursuite pour avoir tenté de commettre une contravention.
  2. Si au contraire, les juges retiennent que le dommage qu'il en est résulté pour le véhicule n'est pas un dommage léger, mais un dommage plus grave, il faut considérer que l'acte relève de l'article 322-1 du CP qui réprime la dégradation du bien d'autrui et dont la tentative est spécialement prévue à l'article 322-4 du CP.
    Conclusion : Barney pourra être poursuivi pour tentative de dégradation du bien d'autrui si ses agissements remplissent toutes les conditions d'une tentative punissable.

> La tentative influencée.

Cyril surprend Barney qui tente de dégrader un véhicule (le jeune homme a sorti un tournevis de sa poche et qu'il s'est approché rapidement d'une des roues du véhicule). Il le raisonne sans le contraindre et lui promet de ne pas le dénoncer.

Art. 121-5 du CP => La tentative punissable suppose la réunion de 2 éléments :
  • un commencement d'exécution ;
  • l'absence de désistement volontaire

1/ Sur le commencement d'exécution

Comme évoqué précédemment, le commencement d'exécution suppose à la fois un acte proche de la réalisation et une intention irrévocable de commettre l'infraction.

En l'espèce, il est indiqué Barney a sorti un tournevis de sa poche et qu'il s'est approché rapidement d'une des roues du véhicule. Le geste de Barney tend directement à la commission d'un acte de dégradation.

Conclusion : l'infraction est entrée dans sa période d'exécution. Il y a bien commencement d'exécution.


2/ Sur le désistement influencé

La formule employée à l'article 121-5 CP invite à penser qu'en matière de désistement, seulement deux hypothèses extrêmes sont envisageables : l'hypothèse d'un désistement volontaire d'une part, et l'hypothèse d'un désistement involontaire d'autre part.

Néanmoins, la doctrine ainsi que la jurisprudence ont pu témoigner de l'existence d'une troisième hypothèse dite intermédiaire : celle du désistement influencé (v. notion développée plus haut).

La question se pose de savoir si ce désistement entraine une répression ou non.

L'écrasante majorité des solutions jurisprudentielles accorde aux causes externes un caractère déterminant et prive ainsi le désistement influencé de tout effet exonératoire.

Néanmoins, un arrêt souvent cité même s'il paraît isolé a admis l'existence d'un désistement volontaire en présence d'un agent qui renonce à commettre un vol en raison des conseils prodigués par son ami en ce sens (Cass. crim., 20 mars 1974, Bull. crim. 1974, n° 124).

En l'espèce, le désistement de Barney n'est pas totalement spontané puisqu'il est influencé par le discours de son ami. Cependant, son désistement apparaît volontaire et non contraint puisque Cyril lui affirme qu'il ne le dénoncera pas.

En prenant appui sur l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 1974, on peut envisager que le désistement influencé de Barney sera assimilé à un désistement volontaire et qu'en conséquence la tentative de dégradation du véhicule n'est pas punissable.

Conclusion : Barney n'encourt pas de poursuites pour la tentative de dégradation du véhicule de son professeur s'il on considère que le désistement influencé par son ami est assimilé à un désistement volontaire. En revanche, dans le cas inverse, la tentative sera répréhensible.


III. Sur la tentative de vol des fiches de révision

Faits : Barney tente de voler les fiches de Clémentine qu'elle conserve normalement dans son sac mais n'y parvient pas, car ce jour-là, la jeune fille a laissé les fiches chez elle.

Cyril a été témoin de la scène mais n'est pas intervenu.

Question : La tentative d'une infraction peut-elle être réprimée si l'auteur se trouvait dans l'impossibilité d'atteindre le résultat escompté ?

> Condition préalable.

Tentative du délit de vol : Se reporter à la correction de la tentative de vol du sujet d'examen.

> Infraction impossible.

Si l'infraction est dite tentée lorsque l'agent n'est pas parvenu à la consommation de celle-ci parce qu'il a été interrompu, elle est également considérée comme telle lorsque l'agent a réalisé l'ensemble du processus incriminé par la loi pénale mais n'est pas parvenu au résultat escompté.

L'absence de résultat peut être liée à 2 causes :
  • l'absence de résultat est la conséquence de la maladresse de l'agent => l'infraction est dite manquée ;
  • l'absence de résultat est liée à l'impossibilité matérielle d'obtenir le résultat => l'infraction est dite impossible.
    Ex. Cass. crim., 15 juin 1961, Bull. crim. 1961, n° 299 : tentative de vols d'objets mobiliers dans une voiture vide.

Si la répression de l'infraction manquée n'a soulevé aucune difficulté, puisque l'article 121-5 du CP assimile expressément l'infraction manquée à la tentative interrompue – en effet, le texte évoque une tentative « qui n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » – en revanche, plus délicate est l'hypothèse dans laquelle le résultat était insusceptible de se produire.

Cependant, après évolution sur la question, la jurisprudence s'oriente très nettement en faveur de la répression.

L'infraction impossible est poursuivie sous la qualification d'infraction tentée. Elle est répréhensible lorsque la tentative elle-même est punissable et que sont réunis tous les éléments de la tentative (commencement d'exécution et absence de désistement volontaire).

En l'espèce, la tentative manifestée par un commencement d'exécution a consisté à fouiller le sac de Clémentine dans le but de s'emparer des fiches devant s'y trouver et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

L'absence de résultat (le vol des fiches) fut liée à l'impossibilité matérielle de l'obtenir (un sac vide).

Conclusion : Bien que l'infraction était impossible, le résultat ne pouvant être atteint, Barney a commis une tentative de vol et pourra être poursuivi en ce sens.

Cyril pourra témoigner de ses agissements.
 
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