Enoncé du cas :
Arya, aime se promener le soir dans le parc à quelques mètres de son domicile. Elle y flâne l'esprit libre ce qui est particulièrement nécessaire actuellement car elle a fait l'objet de menaces par Edmond, un colosse de 2 mètres qui travaille près de chez elle et qui lui a indiqué il y a peu en plein milieu de la place de son village et devant témoins : « la prochaine fois que je te croise, tu passeras un sale quart d'heure ». Alors qu'elle effectue son tour habituel un dimanche soir, qu'elle profite du calme du parc et que la nuit est tombée, elle se retourne et reconnaît la silhouette impressionnante de Edmond qui se dirige vers elle en courant avec un objet long qu'elle distingue en revanche mal dans la pénombre. Inquiète, elle se saisit d'une pierre. Prise de panique, elle le frappe à la tête lorsqu'il passe près d'elle. Edmond, saignant abondamment, est immédiatement emmené à l'hôpital. Il ne comprend pas ce qui s'est passé expliquant qu'il était en train de rapporter la canne que son grand-père avait oublié lors du repas de famille et qu'il se dépêchait car il n'aime pas traverser ce parc de nuit...
Pensez-vous que la responsabilité pénale de Arya puisse être engagée à raison de violences volontaires ?
En savoir plus : Eléments de réponse
La question de la responsabilité de Arya se pose au regard de la légitime défense.
La preuve de cette légitime défense doit en principe être rapportée par la personne mise en cause. On écartera ici aussi rapidement un renversement de la charge de la preuve tel que prévu à l'art. 122-6 faute de répondre à l'une des deux situations visées puisque la victime ne tend ni à repousser une entrée dans un lieu habité (1°) ni à se défendre contre l'auteur d'un vol ou d'un pillage.
La légitime défense, lorsqu'elle concerne les personnes, ce qui est le cas ici implique la réunion de plusieurs séries de conditions indiquées à l'art. 122-5.
La première série de conditions vise l'acte d'agression.
- L'atteinte doit être humain. Tel est le cas ici, il résulte de Edmond. Cette condition permet également d'écarter l'état de nécessité
- L'atteinte doit être injustifiée. Il s'agit ici de considérer qu'il n'y a pas légitime défense si l'acte d'agression est légitime, ce qui est le cas si l'acte est réalisé par des forces de polices. L'agression d'Edmond paraît ici injustifiée.
- L'agression doit en principe être réelle et ne pas être le fruit de l'imagination de l'auteur de la riposte. Dans le cas présent, Edmond prétend qu'il n'avait aucunement l'intention d'agresser Arya. En réalité, la question est ici de savoir si Arya pouvait légitimement croire qu'elle allait être agressée par Edmond. Cette croyance légitime peut être, elle-même, rapportée par tous moyens. Les propos tenus auparavant comme l'attitude de Edmond peuvent permettre de rapporter une telle preuve
La seconde série de conditions concerne l'acte de légitime défense.
- La riposte doit être concomitante à l'acte d'agression. La jurisprudence considère que les actes actuellement menaçant permettent de justifier l'acte de riposte. S'il on admet la croyance légitime, il convient aussi d'admettre que cette condition de concomitance est bien remplie, l'acte de riposte n'apparaissant pas prématuré.
- La riposte doit être proportionnée. Il s'est agi ici d'un acte de violence physique répondant à un autre acte de violence physique, la proportionnalité paraît d'autant plus facile à démontrer que la menace de Edmond de lui faire « passer un sale quart d'heure » ainsi que sa stature permettent de penser son intégrité physique pourrait sérieusement être compromise
- La riposte doit être volontaire. Il n'y a pas de doute au regard des faits, Arya paraissant avoir visé la tête.
La légitime défense est un fait justificatif dont l'effet est de neutraliser le préalable légal. Ainsi le fait qui pouvait être qualifiable de violence ne fera l'objet d'aucune répression et Arya ne pourra voir sa responsabilité engagée à raison de cet acte.

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