Enoncé du cas :
Thomas Ladin, de nationalité allemande coule des jours heureux du côté de Bordeaux. M. Ladin se retrouve en grande difficulté financière en janvier 2019. Acculé par les dettes, il panique et décide de reproduire une escroquerie dont il a entendu parler sur internet. Elle consiste à se faire passer pour une personnalité respectable afin d’user de son aura et se faire prêter une grosse somme d’argent par des dames âgées soigneusement identifiées, que, bien sûr, il ne remboursera pas.
Il se procure un masque et une perruque de qualité professionnelle dans une boutique parisienne le 20 février 2019, et prend le premier train pour l’Italie. Le lendemain matin, Thomas Ladin, grimé, parvient à entrer en contact Madame Trémaine, richissime héritière danoise à la santé fragile et dont la vue est particulièrement mauvaise en raison de son âge (90 ans). La rencontre s’effectue dans son hôtel particulier à Capri. La supercherie fonctionne et Thomas Ladin repart avec un accord, la somme d’argent lui étant versée en liquide au titre d’une avance à Zurich.
Il n’est pas peu fier de lui et rentre très vite à Bordeaux pour fêter cette belle réussite. La chance semble être avec lui d’autant qu’il obtient dans le mois qui suit la nationalité française qu’il demandait depuis tant d’années.
Le 5 avril 2021, il lit un article dans Voilà :
« Escroquerie en Italie. Jocelyne Trémaine, elle résiste malgré tout. Victime d’une escroquerie, elle fait front, toutes les polices européennes semblent rechercher celui qu’on appelle déjà Masque d’or ».
Le 7 décembre suivant, le Nouveau Monde dévoile dans un entrefilet :
« Affaire Trémaine : rebond dans le Sud-ouest de la France. De source sûre, les investigations s’orientent vers la Gironde, Masque d’or serait-il bordelais ? ».
Sentant le vent tourner, Thomas Ladin craint plus que jamais d’être retrouvé et poursuivi. Si tel est le cas, pensez-vous qu’il puisse être poursuivi à raison de l’escroquerie au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable tel qu’envisagé par la loi française (art. 313-2 4° du Code pénal) et si oui, à quelles conditions ?
En savoir plus : Éléments de correction
La qualification envisagée est l’escroquerie au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable de l’art. 313-2 4°.
Pour rappel, l’escroquerie est définie à l’art. 313-1 comme étant « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
L’art. 313-2 4° permet d’affirmer que lorsqu’elle est effectuée « au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur », les peines de l’escroquerie sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Pour les besoins de l’exercice de droit pénal général, nous tiendrons pour acquis la commission de l’infraction. En effet, le comportement de Thomas Ladin correspond à cette qualification, la matérialité de l’escroquerie étant ici peu discutable et la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité peut être établie à la fois au regard de l’âge et de la santé de la victime. L’infraction est de nature délictuelle, comme le montre les peines encourues (peine d’emprisonnement et peine d’amende supérieure à 3 750 euros).
La question est alors de savoir si la loi française est alors applicable.
Au préalable, quelques éléments factuels peuvent être rappelées.
- Thomas Ladin (l’auteur de l’infraction appelé ici l’agent) est de nationalité allemande au moment des faits. Il a obtenu par la suite la nationalité française. Il vit en France depuis longtemps.
- Jocelyne Trémaine (la victime de l’infraction) est de nationalité danoise.
- L’achat de la perruque a été fait à Paris, France.
- La manœuvre frauduleuse (Capri, Italie) comme le versement de l’argent (Zurich, Suisse) ont été réalisés à l’étranger.
Il faut d’abord de s’interroger sur l’applicabilité de la loi française au regard du critère territorial. L’art. 113-2 précise que la loi pénale française s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République et qu’est réputée commis sur ce même territoire l’infraction dont l’un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Le fait constitutif dont il est question est un élément matériel qui résulte du texte. La définition de l’escroquerie prévoit à la fois l’usage d’une manœuvre frauduleuse et le versement de la somme d’argent. Ces deux faits sont survenus à l’étranger. La loi pénale française ne trouve pas ici application.
Le fait que l’agent est acheté le matériel nécessaire à la commission de l’infraction (la perruque et le masque) en France ne change rien. En effet, il s’agit là d’un acte préparatoire qui n’entre pas dans la définition de l’infraction, spécialement lorsqu’elle est consommée. La jurisprudence a pu en effet se montrer plus souple en admettant que l’acte préparatoire d’une tentative puisse permettre de rattacher au territoire l’infraction (Cass. crim., 11 avr. 1988, n° 87-83.873, Bull. crim. 1988, n° 144 en matière d’escroquerie).
L’infraction étant commise à l’étranger, il convient alors de s’interroger sur l’applicabilité des autres critères permettant à la loi française de réprimer le délit. La nature de l’infraction et son contexte permettent d’écarter les critères de réalité et d’universalité sans qu’il soit nécessaire d’approfondir davantage. Le critère de la personnalité passive peut également être écarté en raison de la nationalité de la victime au moment des faits (art. 113-7 du CP), cette dernière n’étant pas française mais danoise.
Le critère de la personnalité active est évoqué à l’art. 113-6 du CP. Il prévoit que la loi pénale française peut trouver application si plusieurs conditions sont réunies.
L’infraction doit être commise par un agent de nationalité française. La difficulté est ici qu’au moment des faits, l’agent étant de nationalité allemande même s’il réside en France. Cependant, l’art. 113-6 der. al. précise que la nationalité française peut être acquise postérieurement aux faits ce qui est le cas ici.
En application du principe ne bis in idem, la loi pénale française s’applique en outre uniquement si la personne n’a pas été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits. L’absence d’identification de l’agent qui ressort des faits permet vraisemblablement d’écarter la possibilité d’une condamnation antérieure (art. 113-9 du CP).
L’infraction reprochée à l’agent est un délit. Il convient donc de vérifier que les conditions figurant aux art. 113-6 al. 2 et 113-8 sont remplies.
L’art. 113-6 pose une condition de fond. Il exige, sauf exception, que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis. Si les faits ne permettent d’établir à coup sûr l’existence d’une sanction pénale de l’escroquerie en Italie, il s’agit d’une infraction très commune (c’est l’art. 640 du codice penale qui réprime la truffa !). Il y a d’ailleurs tout lieu de croire que la constatation de l’infraction a eu lieu dans un premier temps en Italie. Il faut donc considérer que cette condition de réciprocité de la sanction pénale est remplie.
L’art. 113-8 prévoit une condition procédurale. Les poursuites ne peuvent être exercées que par le ministère public, lequel ne peut agir que si la victime ou ses ayants droit ont déposé une plainte ou encore si l’autorité du pays où les faits ont été commis a procédé à une dénonciation officielle. Dans le cas d’espèce, les poursuites n’ont pas encore eu lieu mais la condition précédemment évoquée implique qu’elles ne peuvent intervenir que dans la mesure où Mme Trémaine dépose une plainte en France ou à l’étranger (cette plainte devra être communiquée aux autorités françaises, Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 98-80.048, Bull. crim. 1998, n° 312) ou si la Suisse ou l’Italie, lieux de réalisation de l’infraction (cf. supra) dénoncent officiellement l’infraction. Ce n’est que si l’une de ces conditions préalables est remplie que les poursuites engagées par le ministère public seront recevables. Il faut également noter que la victime n’est alors pas habilitée, comme en droit commun, déclencher les poursuites sans l’accord du ministère public.
Par conséquent, la loi pénale française peut ici permettre de punir le délit d’escroquerie accompli par l’agent. Encore faut-il que la condition procédurale tenant aux poursuites soit bien remplie. Dans la mesure où il y a fort à parier que la victime a déposé plainte, les poursuites pourront être décidées par le ministère public.
NB : le fait que l’agent est devenu français entre temps pourrait faire obstacle à une éventuelle extradition vers les pays où l’infraction a été commis ce qui renforce l’intérêt d’un jugement en France au regard de la loi pénale française.

Partager : facebook twitter google + linkedin