Enoncé du cas :
Pendant deux ans, entre 2010 et 2012, Bastien B. a vécu en concubinage avec Cynthia V. Leur relation, tumultueuse, fait qu’aucune cohabitation stable n’a été possible durant cette période.
Le 3 février 2018, Bastien B. frappe Cynthia V.. Il est jugé le 25 août 2023, la qualification retenue dans l’acte de poursuite est celle de violences aggravées de l’art. 222-12 du Code pénal qui prévoit une aggravation quand les faits sont commis « par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » (art. 222-12 6°).
Entre temps, la loi du 3 août 2018 a modifié le texte de l’article 132-80 qui pose le domaine de la circonstance aggravante lorsque les violences ont été commises au sein du couple.
La version avant la loi du 3 août 2018 (issue de la loi du 9 juillet 2010) est la suivante :
« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. […] »
La version postérieure à la loi du 3 août 2018 est ainsi rédigée.
« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. […] »
Faut-il appliquer cette circonstance aggravante aux faits de l’espèce ?
En savoir plus
Il est important ici de noter que seule la question de l’application de la circonstance aggravante de l’art. 132-80 se pose.
Au regard des faits, deux éléments sont importants à retenir.
- Un concubinage sans cohabitation a eu lieu entre 2010 et 2012. Il était donc achevé bien avant la commission de l’acte de violences.
- L’acte de violence est survenu le 3 février 2018.
Toute la question est alors de savoir de quelle manière analyser cette modification introduite par la loi du 3 août 2018.
Elle peut d’une part être analysée en une disposition répressive nouvelle. En effet, elle vient modifier la peine encourue dans le sens de l’aggravation puisque la circonstance s’applique dans une hypothèse jusqu’alors non prévue. Il en résulte qu’elle doit être analysée comme une extension de la répression et, partant, une loi pénale plus sévère. En pareille hypothèse, le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère (art. 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et confirmé dans le Code pénal à l’art. 112-1 du CP) trouve application.
Or, l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018 (ici, de manière précise le 6 août 2018 soit le lendemain de la date de publication de la loi au Journal officiel). Il en résulte que l’extension aux concubins sans vie commune ne peut, en raison du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, s’appliquer.
Elle peut, d’autre part, être analysée en une mention ayant un caractère interprétatif. Cela signifie alors que le législateur a modifié le texte pour le rendre plus explicite mais que la situation relevait déjà de l’ancien texte. Autrement dit, l’ajout ne présente qu’un intérêt explicatif et pédagogique et obéit au régime des lois interprétatives. Ces dernières font corps avec les lois interprétées et peuvent ainsi s’appliquer à des faits survenus avant l’entrée vigueur de la loi qui crée le texte puisque l’entrée en vigueur de telles dispositions correspond à l’entrée en vigueur de la loi interprétée (pour une illustration s’agissant de la contrainte dans la définition des agressions sexuelles, Cass. crim., 15 novembre 2017, pourvoi n° 17-85.272).
En retenant une telle analyse, l’ajout par la loi du 3 août 2018, considéré comme interprétatif, doit être considéré comme venant interpréter la notion de concubinage et, plus largement celle de couple (le texte visant aussi bien les conjoints, les partenaires de PACS et les concubins) et s’applique dès lors que la notion de concubins figurait dans le texte, ce qui était le cas à l’époque des faits. Cette perception de la disposition conduit alors à appliquer la circonstance aggravante.
Il faut alors trancher la question de la nature de cette mesure. C’est ce que la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait dans une décision du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 25-80.641), considérant, à la lecture des travaux préparatoires de la loi du 3 août 2018, qu’il s’agissait là d’une « disposition, qui a pour seul effet d'interpréter le texte qu'elle complète, sans le rendre plus sévère ». La disposition doit donc s’appliquer aux faits antérieurs à la loi du 3 août 2018 à la condition tout au moins que la notion de concubin figure dans la loi au moment des faits ce qui est le cas au regard de la version issue de la loi du 9 juillet 2010.
En conclusion, la circonstance aggravante de l’art. 132-80 prévoyant une élévation de la peine encourue s’applique aux faits pour lesquels Bastien B. est jugé.