Exercice 1 :
La Ville de Persillon vient d'élire son nouveau maire, Vincent Drillon. Ce dernier soucieux de préserver la situation de sa famille décide de prendre un arrêté prévoyant que les places se trouvant à proximité de la mairie sont réservées à ses enfants et son épouse. Cet acte soulève bien évidemment des protestations mais le maire tient bon. Quelques jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté, Andrée Ponce, très pressée, se gare sur l'une desdites places. Elle revient à son véhicule quelques minutes après et découvre un procès-verbal de contravention sur son pare-brise. Elle vous demande comment s'opposer au paiement de cette amende qu'elle considère comme injuste. Un de ses amies, scandalisée par le procédé, se demande si la solution pourrait être étendue à toutes les personnes ainsi verbalisées.
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Dans le présent cas, la requérante a, selon l'agent de police ayant constaté les faits, commis une contravention fondée sur l'application d'un acte administratif (l'arrêté municipal).
Il convient de rappeler que l'art. R. 610-5 du CP dispose que les décrets et arrêtés de police sont punis d'une peine d'amende de contravention de la 1ère classe (38 €).
La première question concerne le choix du juge à saisir. Si le requérant souhaite contester la validité de l'acte administratif directement, il le fait par la voie d'action devant le juge administratif. En revanche, lorsqu'il s'agit de contester la validité de l'acte administratif à l'occasion d'une procédure, il convient de saisir le juge compétent pour juger le litige et soulever la question devant lui (contrôle par voie d'exception). S'agissant de la contestation d'une contravention pénale, le juge compétent est le juge pénal et, plus précisément, le tribunal de police (nous aurons l'occasion de le préciser dans la leçon 5).
Si le juge judiciaire a en principe l'obligation de surseoir à statuer et d'interroger le juge administratif par une question préjudicielle, tel n'est pas le cas du juge pénal qui dispose, de manière dérogatoire, du droit d'interpréter et de contrôler les actes administratifs qui sont invoquées devant lui à l'occasion d'une procédure pénale sous réserve que les conditions prévues à l'art. 111-5 soient remplies.
Le contrôle dont il est question est aussi bien externe (respect de la procédure d'adoption) qu'interne (respect des normes supérieures). En l'espèce, l'arrêté est clairement discriminatoire. La norme supérieure peut aussi bien être l'art. 6 de la DDHC qui dispose que « la loi doit être la même pour tous » ou encore l'art. 14 de la CEDH qui prohibe toute discrimination. A l'occasion du contrôle interne, le juge peut se livrer aussi bien à un contrôle de conventionnalité qu'à un contrôle de constitutionnalité, sous réserve, dans ce dernier cas, que le juge ne soit pas amené à contrôler la constitutionnalité d'une loi.
Un tel contrôle n'est possible que dans la mesure où la solution du procès pénal est commandée par le contrôle. Or, la condamnation de la requérante dépend l'admission ou non de la légalité de l'arrêté municipal, faute de compatibilité avec les normes qui lui sont supérieures, le texte ne pourrait fonder la condamnation, même indirectement.
Dès lors, la requérante pourra soulever l'inconstitutionnalité ou l'inconventionnalité de l'arrêt devant le juge pénal. Encore faut-il qu'elle le fasse avant toute défense au fond (in limine litis).
Enfin, s'agissant de la portée de la décision du juge pénal, il faut ici rappeler qu'à la différence du juge administratif, le juge pénal n'annule pas le texte et son jugement a simplement une portée relative ne liant pas les autres juridictions. Ainsi, le texte demeure dans l'ordre juridique et peut fonder des condamnations.
Expliquez en quoi l'Union européenne dispose d'un pouvoir d'incrimination.
Veuillez mettre en évidence l'influence de la Cour EDH sur la matière pénale et ses limites
S'il résulte du Code pénal que seuls la loi et le règlement en matière pénal et que les directives ne peuvent pas être invoquées
Question de cours : identifiez tous les moyens qui traduisent l'influence du droit européen sur le droit pénal interne
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La première difficulté tient à la définition à donner au droit européen. Faute de précision, il faut ici considérer qu'est visé aussi bien le droit émanant de l'Union européenne que celui résultant du Conseil de l'Europe. Pour ce dernier nous retiendrons principalement le droit de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il convient de rappeler préalablement que le Constitution de la Vème République confère au droit européen une place importante en droit interne :
- les traités et les accords internationaux ayant fait l'objet d'une ratification ou d'une approbation s'imposent, dès leur publication s'imposent à la loi et au règlement en vertu de l'art. 55 de la Constitution sous réserve d'une application réciproque. Cet article ne vise pas spécialement le droit européen mais l'ensemble du droit international. En droit européen, sont ici principalement visés di la Convention européenne des droits de l'Homme et le droit originaire de l'Union européenne, autrement dit les traités européens ;
- le droit dérivé de l'Union européenne, c'est-à-dire, les normes émanant des institutions de l'Union, s'impose aussi aux lois et règlements en vertu de l'art. 88-1. Or, parmi les compétences partagées, le Traité de Lisbonne de 2007 a fait entrer au sein des compétences partagées un domaine « Espace de liberté, de sécurité et de justice » qui comprend des dispositions pénales.
- le législateur peut prévoir des incriminations par référence à des règlements européens. Il en va ainsi lorsque le législateur introduit des dispositions pénales qui viennent sanctionner l'inexécution d'un règlement européen. Le législateur peut ainsi renvoyer directement au règlement européen pour la définition du champ de l'incrimination ;
- le législateur peut prévoir des règles pénales qui résultent de la transposition de directives. Depuis le Traité de Lisbonne, des directives sont adoptées au sein de l'union européenne en matière pénale. Elle vise aussi bien la procédure que le droit pénal de fond. Comme le précise l'article 83 du TFUE, la directive ne prévoit que des règles minimales et concerne la définition des infractions pénales et leurs sanctions dans des champs délimités et à la condition que ces criminalités disposent d'une dimension transfrontière ;
- le législateur peut supprimer une loi qui serait contraire au droit européen. C'est la stricte application de l'article 55 de la constitution. Si une loi s'avère être contraire à l'un des traités que la France a approuvé ou ratifié, elle peut être amenée à faire disparaître le texte législatif qui lui serait contraire ;
- le législateur peut créer une règle pour tenir compte d'une condamnation par la CEDH. Sans y être juridiquement contraint,
- contrôle de conventionnalité de la loi ;
- le juge peut être amené à écarter une règle de droit contraire au droit européen ;
- le juge peut être amené à interpréter une règle interne au regard du droit européen ;
- le juge peut fonder son jugement sur le droit européen.