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Droit pénal général

La principe de la légalité pénale : Exercices


Exercice 1 :
Veuillez lire l'arrêt suivant et identifier le principe dont il est fait application par la Cour de cassation : Cass. crim., 5 janv. 2005, n° 04-82.524.
En savoir plus : Éléments de réponse

Au début des années 2000, le droit pénal n'envisage que la répression de la détention d'images à caractère pédopornographique (art. 227-23 al. 4). La question se pose de la répression de la consultation sur internet de telles images. Un raisonnement a conduit à se demander si le stockage des fichiers temporaires sur l'ordinateur pouvait relever de la détention. Une réponse négative a été apportée par la Cour de cassation de sorte que la seule consultation n'était pas réprimée. Ce faisant, elle a fait application du principe selon lequel la loi doit être interprétée strictement. Il fallait attendre une réaction du législateur pour introduire la répression. C'est la loi du 5 mars 2007 qui prévoit la sanction de la consultation d'images présentant un caractère pédopornographique.

Exercice 2 :
Veuillez lire le texte suivant adopté par le législateur et envisagez les difficultés posées au regard du principe de légalité :
Tx.« Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
En savoir plus : Éléments de réponse

Ce texte relatif au harcèlement sexuel a été abrogé par le Conseil constitutionnel en raison de l'absence de précision du comportement incriminé (Cons. const., 4 mai 2012, déc. n° 2012-240 QPC). Le législateur a, par la suite, adopté un texte conforme à l'exigence de précision.

Exercice 3 :
Certains auteurs évoquent l'existence d'un « principe de textualité » plutôt que de retenir l'expression « principe de légalité ». Veuillez expliquer pourquoi.
En savoir plus : Eléments de correction

L'expression a notamment été développée par Claude Lombois (C. Lombois, Droit pénal général, Hachette, coll. « Les fondamentaux », 1994, p. 13). Elle a pour objet d'expliquer l'évolution contemporaine du principe de légalité ce que l'on peut résumer en deux points :
  • 1er point : le principe de textualité comme le principe de légalité exige qu'un texte soit prévu avant la commission de l'infraction. Les règles pénales doivent donc être posées dans des textes afin d'éviter tout arbitraire du juge et pour faciliter la connaissance des interdits par les citoyens.
  • 2nd point : l'énoncé d'un principe de légalité peut être trompeur. Il semble supposer que le texte dont il est question émane du pouvoir législatif ce qui n'est plus le cas depuis la Constitution de 1958 qui prévoit le fait que les contraventions relèvent du domaine du règlement.
C'est en cela que la formulation du principe de textualité est juste : il faut un préalable textuel, oui mais celui-ci n'est pas nécessairement une loi.

Exercice 4 :
L'art. 222-52 du CP réprime, entre autres, l'acquisition d'armes ou de munitions des catégories A. Veuillez identifier quelles sont les armes et munitions dont il est question.
En savoir plus : Éléments de réponse

Cet exercice permet de mesurer les difficultés posées par les renvois successifs. Plusieurs méthodes sont susceptibles d'être utilisées.
  • en parcourant la section 7 : Du trafic d'armes (articles 222-52 à 222-67), on lit à l'art. 222-57 du CP que sont visés des « matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ». En allant sur l'article cité, on peut lire de manière plus précise les indique les différentes catégories. On peut notamment lire que la catégorie A vise les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ainsi que celles relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat. Il faut ensuite aller à l'art. R. 311-2 du même article pour lire le contenu ;
  • de manière plus rigoureuse, l'art. 222-52 évoque l'art. L. 2332-1 du Code de la défense qui renvoie pour les classifications à l'art. L. 2331-1 du Code de la défense qui est précisé à l'art. R. 2331-1 qui renvoie à l'art. R. 311-2 du Code de la sécurité intérieure. Il aura donc fallu parcourir 3 codes pour parvenir à connaître l'incrimination.
On voit ici toute la complexité de la démarche, certes facilitée par les liens hypertextes, mais qui montre une forme d'affaiblissement du principe de légalité liée à l'utilisation abusive des renvois.

Exercice 5
:
Après avoir lu l'extrait de l'arrêt Cantoni c. France (CEDH, 15 nov. 1996, Cantoni c/ France : Dr. Pénal 1997. 11, obs. Robert ; RSC 1997. 462, obs. Koering-Joulin), veuillez identifier les apports de l'arrêt au regard du principe de légalité et de la hiérarchie des normes.
Tx.« [...]

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION (art. 7)

29. Comme la Cour l'a déjà dit, l'article 7 (art. 7) consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente (art. 7) et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
La notion de "droit" ("law") utilisée à l'article 7 (art. 7) correspond à celle de "loi" qui figure dans d'autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d'accessibilité et de prévisibilité (voir en dernier lieu les arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B et 335-C, respectivement pp. 41-42, par. 35, et pp. 68-69, par. 33). En l'espèce, seule cette dernière pose problème.

30. La circonstance, rappelée par le Gouvernement, que l'article L. 511 du code de la santé publique s'inspire presque mot pour mot de la directive communautaire 65/65 (paragraphe 12 ci-dessus) ne le soustrait pas à l'empire de l'article 7 de la Convention (art. 7).

31. La Cour a déjà constaté qu'en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L'une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique (voir, parmi d'autres, l'arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40).

32. Comme beaucoup de définitions légales, celle du "médicament" contenue à l'article L. 511 du code de la santé publique est plutôt générale (paragraphe 18 ci-dessus). L'utilisation de la technique législative des catégories laisse souvent des zones d'ombre aux frontières de la définition. A eux seuls, ces doutes à propos de cas limites ne suffisent pas à rendre une disposition incompatible avec l'article 7 (art. 7), pour autant que celle-ci se révèle suffisamment claire dans la grande majorité des cas. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne.
La Cour doit dès lors rechercher si, en l'espèce, le texte de la disposition légale, lue à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s'accompagne, remplissait cette condition à l'époque des faits.

33. D'après le requérant, d'autres solutions s'offraient aux autorités, tel le recours à des listes exhaustives de médicaments. Il n'appartient pas toutefois à la Cour de se prononcer sur l'opportunité des techniques choisies par le législateur d'un Etat contractant ; son rôle se limite à vérifier leur conformité à la Convention.

34. La Cour ne juge pas non plus convaincant l'argument tiré des décisions juridictionnelles au fond citées par le requérant et relatives au type de produit "limite" pour la vente duquel il s'est vu condamner. Assurément, la jurisprudence des juges du fond laisse apparaître des divergences (paragraphe 20 ci-dessus). Selon le Gouvernement, elles résultent pour l'essentiel de ce que ces comparaisons de jurisprudence ne tiennent pas compte des cas de poursuite qui visaient des dosages différents des produits en question.
La Cour note en premier lieu que le requérant n'indique pas si les décisions citées considèrent lesdits produits comme médicaments par fonction ou comme médicaments par présentation et, dans ce dernier cas, s'il s'agit chaque fois de la même présentation.
Quand bien même les décisions traiteraient de cas identiques, les questions posées aux juridictions du fond concernent surtout le fait. Pour la première catégorie de décisions, celles qui traitent des médicaments par fonction, il importe pour l'essentiel de savoir quel est l'état actuel des connaissances scientifiques. Pour la seconde catégorie de décisions, celles qui se rapportent aux médicaments par présentation, il convient de savoir quelle est l'impression du consommateur moyennement avisé.
De surcroît, la Cour relève un point déterminant : dès 1957 au moins et jusqu'à nos jours, la Cour de cassation a toujours soit confirmé les décisions des juges du fond qualifiant de médicament un produit dit de parapharmacie, soit censuré de telles décisions refusant cette appellation ; jamais elle n'a approuvé une juridiction inférieure d'avoir refusé à pareil produit la qualification de médicament (paragraphe 21 ci-dessus). Ainsi, bien avant les faits de la cause, la haute juridiction avait adopté une position claire à ce sujet, laquelle n'allait que s'affermir au fil du temps.

35. La Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir l'arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, par. 68). La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, parmi d'autres, l'arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 71, par. 37). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte.
A l'aide de conseils appropriés, M. Cantoni, de surcroît gérant d'un supermarché, devait savoir, à l'époque des faits, qu'eu égard à la tendance se dégageant de la jurisprudence de la Cour de cassation et d'une partie des juridictions du fond, il courait un danger réel de se voir poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie.

36. Partant, l'article 7 (art. 7) n'a pas été méconnu.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 de la Convention (art. 7).
»

En savoir plus : Éléments de réponse

Au sens de la CEDH dans cet arrêt, le principe de légalité :
  • vise aussi bien la définition des infractions que les peines ;
  • implique accessibilité et prévisibilité ;
  • s'apprécie aussi bien au regard du texte que de l'interprétation faite du texte par les juges. C'est ici une première différence avec le droit interne. Cette différence s'explique notamment parce que certains pays dit de Common Law sont essentiellement jurisprudentiels ;
  • n'exclut pas que la loi ne prévoit que des catégories susceptibles d'appréciation, une « précision absolue » n'étant pas requise.
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