Les peines discriminantes ne sont pas les seules présentées dans le chapitre 1 er du titre III du Code pénal. Nous continuons donc à travailler à partir des mots ou expressions du plan du Code. Dans l'ordre, trois retiennent l'attention : « peines complémentaires », « mesures de sûreté » et « peines applicables aux personnes morales ». Inscrits dans des subdivisions, ils semblent présenter pour point commun de désigner des catégories.
- L'affirmation ne fait pas de doute s'agissant des « peines complémentaires ». L'adjectif précise leur rôle. Comme telles, elles s'inscrivent dans la classification (V. leçon 10) suivant la fonction juridique de la peine. Sa présentation, pour être complète, implique toutefois d'introduire une autre expression, non utilisée dans le Code, celle des « peines alternatives ». Les premières s'ajoutent aux peines principales ; celles-ci les remplacent (Section 1).
- L'affirmation ne fait pas de doute non plus concernant « les peines applicables aux personnes morales ». On l'a dit, la reconnaissance de leur responsabilité pénale s'est accompagnée de textes listant les différentes peines susceptibles de leur être appliquées. Nous les présenterons (Section 2).
- L'affirmation est en revanche plus incertaine pour les « mesures de sûreté ». Ce terme, emprunté à l'histoire doctrinale, désigne une forme de sanction pénale spécifique, distincte des « véritables » peines en raison de leur nature et de leur finalité. Qu'elles constituent, en droit positif, une catégorie à part, est discuté (Section 3).
Section 1. Les peines qui remplacent ou s'ajoutent aux peines principales
La distinction a, pour repère, la peine principale (v. leçon n° 10). C'est elle qui est remplacée par une autre (§1) ou c'est à elle qu'une autre est ajoutée (§2). Dans les deux cas, c'est le juge qui en décide, dans les limites fixées par les textes.
§1. Les peines qui remplacent
Dans les manuels, la terminologie varie : « peines de remplacement », « peines de substitution » ou encore, plus fréquemment, « peines alternatives ». Le Code pénal, lui, ne les nomme pas, pas plus qu'il n'y consacre un texte général. Mais il les distingue des autres en énonçant qu'elles peuvent être prononcées « à la place » de la peine principale. L'expression sert de repère. Elle signifie aussi que ces peines sont considérées comme équivalentes, en termes de répression, aux peines principales. La doctrine le souligne en les qualifiant, autre terminologie, de « peines principales alternatives » en opposition aux « peines principales de référence » (v. leçon n° 10, §1).
Les peines de remplacement présentent un point commun qui les distingue des peines complémentaires : elles ne sont énoncées que dans la partie générale du Code pénal (A). Au juge d'aller librement piocher dans cette liste lorsqu'il condamne l'auteur d'une infraction. Seules quelques règles de non-cumul pourraient l'en empêcher (B).
A. Inventaire
Il n'en existe pas en matière criminelle. L'incarcération encourue ne peut donc jamais s'effacer devant une peine que la Cour d'assises viendrait y substituer.
On les trouve, en revanche, aussi bien en matière correctionnelle (1) que contraventionnelle (2).
1. En matière correctionnelle
Les peines alternatives sont énumérées aux articles 131-5 à 131-9 du CP. Certaines remplacent l'emprisonnement (a), d'autres l'amende (b). Nous bouleversons un peu l'ordre des textes pour les présenter selon cette classification.
a) Celles qui remplacent l'emprisonnement
On observe une grande diversité des peines complémentaires. Ainsi, en vertu des art. 131-4-1 et s., peuvent être prononcés « à la place de l'emprisonnement » :
- La détention à domicile sous surveillance électronique (art. 131-4-1).
- Les stages (art. 131-5-1) : la loi du 23 mars 2019 a réuni l'ensemble des stages dans un même article. Si la nature est identique, les objets sont bien différents et adaptés aux infractions à sanctionner (stage de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, de responsabilité parentale, de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes).
- Les peines privatives ou restrictives de liberté (art. 131-6). Plus qu'une peine il s'agit ici d'une catégorie de peine regroupant un ensemble important (16 séries de mesure) et assez hétérogène
- Le travail d'intérêt général (art. 131-8).
- La sanction-réparation (art. 131-8-1).
Rq.Cette liste, limitative, appelle deux remarques :
- La première est la grande diversification de ces peines alternatives. Depuis les années 1970 cette catégorie de peine s'est développée pour éviter les emprisonnement de courte durée apporter des réponses pour appotrCertaines sont d'ailleurs très récentes comme la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou l'équipement des automobiles par un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique).
- La seconde est que certaines de ces peines alternatives à l'emprisonnement (« à la place »), mais qu'elles sont aussi peines complémentaires (« en même temps »). Nous trouverons bien d'autres exemples de peines qui, ainsi, s'inscrivent dans les deux catégories. De surcroît, la peine de sanction-réparation est également peine alternative à l'amende.
b) Celles qui remplacent l'amende
La liste est ici plus réduite, on compte trois peines alternatives à l'amende au total :
- Le jour-amende (art. 131-5). Malgré ce que pourrait laisser entendre l'article 131-5, la peine de jours-amende n'est pas une peine de substitution à l'emprisonnement. Cela se déduit de la comparaison avec les articles autour de celui-ci (art. 131-4-1, 131-5-1, 131-6, 131-8 et -8-1) qui, tous, précisent : « à la place de l'emprisonnement », formule que l'on ne retrouve pas dans l'article 131-5. D'ailleurs, aucune disposition n'interdit son prononcé cumulatif avec la peine d'emprisonnement. Quelle est alors la signification de ce texte ? Il faut le combiner avec le dernier alinéa de l'article 131-9 :Tx.« La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. »Conclusion : la peine de jours-amende se substitue donc à l'amende, mais seulement si celle-ci est prévue en plus de l'emprisonnement.
- Les peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-6). Il convient de distinguer deux cas
Les peines peines privatives ou restrictives de droits citées à l'art. 131-6 peuvent prononcées à la place de la peine d'amende, mais à la condition que celle-ci soit seule encourue (art. 131-7).
Dans le cas contraire, elles ne peuvent remplacer que l'emprisonnement (v. supra, a)). - La peine de sanction-réparation (art. 131-8-1). Elle aussi est peine alternative à l'amende prévue comme seule peine principale.
Sy.
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Peines qui remplacent l'emprisonnement
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Peines qui remplacent l'amende
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2. En matière contraventionnelle
Deux peines alternatives se dégagent en matière contraventionnelle :
- Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'art 131-14.
- La sanction-réparation prévue à l'art. art. 131-15-1 du CP.
Rq.Première remarque pour attirer l'attention sur les premiers mots des articles 131-14 et 131-15-1 : ce n'est que pour les contraventions de la 5ème classe que le juge peut substituer une autre peine à l'amende. Pour les autres, le prononcé de l'amende est imposé.
Deuxième remarque : on retrouve des peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-14 et 131-15). Toutes sont communes à celles énoncées en matière délictuelle (art. 131-6) : suspension du permis de conduite, immobilisation du véhicule, confiscation, etc. La différence réside dans les durées des privations ou restrictions. Respectant l'ordre de gravité des infractions, elles sont moindres s'agissant des contraventions.
Troisième remarque : on retrouve également, et à nouveau, la peine de sanction-réparation (art. 131-15-1). En la matière, elle est encore soit peine alternative, soit peine complémentaire.
Deuxième remarque : on retrouve des peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-14 et 131-15). Toutes sont communes à celles énoncées en matière délictuelle (art. 131-6) : suspension du permis de conduite, immobilisation du véhicule, confiscation, etc. La différence réside dans les durées des privations ou restrictions. Respectant l'ordre de gravité des infractions, elles sont moindres s'agissant des contraventions.
Troisième remarque : on retrouve également, et à nouveau, la peine de sanction-réparation (art. 131-15-1). En la matière, elle est encore soit peine alternative, soit peine complémentaire.
B. Régime
Le cumul de la peine de référence et de la peine alternative est envisagé peine par peine :
En matière délictuelle, l'article 131-9 du CP :
- exclut la possibilité de prononcer cumulativement la peine d'emprisonnement et certaines peines privatives ou restrictives de droits de l'art. 131-6 ainsi que la peine de travail d'intérêt général.
- n'interdit pas le cumul de l'emprisonnement et des autres peines alternatives.
- interdit le cumul entre l'amende et la peine de jours-amende
En matière contraventionnelle, l'article 131-15 du CP :
Tx.« La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement. »
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement. »
Seuls ces deux textes règlent explicitement les questions de cumuls possibles ou non d'une part des peines principales avec les peines alternatives, d'autre part des peines alternatives entre elles. Ils sont loin, toutefois, de résoudre toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées.
Cela étant, deux idées générales prévalent :
- les peines alternatives ne peuvent être cumulées avec la peine principale qu'elles remplacent. Au-delà des prévisions des textes (alinéas 1 et 3 de l'article 131-9 et alinéa 1er de l'article 131-15), cette solution relève du bon sens.
- les peines alternatives peuvent se cumuler, qu'elles soient de nature différente (alinéa 2 de l'article 131-9, stage de citoyenneté et travail d'intérêt général par exemple) ou identique (alinéas 2 des articles 131-9 et 131-15 qui renvoient aux articles 131-6 et 131-14 qui prévoient eux-mêmes qu'une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées).
§2. Les peines qui s'ajoutent
« Peines secondaires » lit-on parfois en doctrine, pour les distinguer des peines principales. Peine de second rang donc car elles ne peuvent, en principe du moins, que s'additionner aux peines principales qu'elles accompagnent. Elles interviennent en plus et à côté.
Ces peines qui s'ajoutent se subdivisent en deux catégories : les unes sont dites, l'appellation est doctrinale, « accessoires » (A) ; les autres sont qualifiées, l'expression est codifiée, de « complémentaires » (B).
A. Les peines dites accessoires
Mieux vaudrait dire automatiques car ce sont des peines qui s'ajoutent automatiquement à la peine principale, par la seule autorité de la loi, sans que le juge ait à les prononcer expressément. Elles font, dit-on, corps avec la peine principale à laquelle elles sont rattachées « de plein droit » en cas de condamnation. Cette définition explique que les peines accessoires soient volontiers dénoncées comme étant des peines occultes ou clandestines, le condamné mais encore le juge lui-même pouvant en ignorer l'existence. Elles auraient dû disparaître. La réalité est beaucoup plus nuancée.
| Disparition du Code pénal | Survivance hors Code pénal |
|---|---|
| Peu compatibles en effet avec les principes de prévisibilité de la loi (v. leçon 2, section 3, A, 4)) et de personnalisation de la peine (v. leçon n° 12, section 2), les rédacteurs du Code pénal, en 1992, ont souhaité supprimer les peines accessoires en affirmant qu'« aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée » (article 132-17, al. 1er). Cette dernière exigence suffisait à condamner, a priori, le maintien, en droit positif, des peines accessoires, qu'elles soient inscrites dans ou même hors le Code pénal. Comme l'écrivait en 1994 Claude Lombois, « il s'ensuit qu'aucune infraction commise après l'entrée en vigueur du nouveau Code ne peut, nonobstant toute disposition contraire, être punie d'une peine qui résulterait automatiquement d'une autre peine ». Mais cette solution n'a pas été retenue. | Le Code lui-même entretient l'ambiguïté. En prévoyant, article 132-21 alinéa 2, que « toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale » peut demander un relèvement, il concède que des peines accessoires demeurent dans d'autres textes ou codifications. Elles y sont d'ailleurs encore assez nombreuses, dont certaines sont même apparues postérieurement au Code pénal.
Ex.Par exemple l'art. L. 445-1 du Code de l'éducation qui, en 2007, édicte l'incapacité d'exercer une fonction de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire à l'encontre de ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mÅ“urs.
|
Rq.La cohérence de l'ensemble devrait toutefois pouvoir être restituée au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel saisi selon la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (v. leçon n° 2, section 4, §1, B, 2, a), i). Une première décision du 11 juin 2010 va en ce sens : l'article L. 7 du Code électoral (qui emportait de plein droit, à la suite d'une condamnation pour les infractions qu'il visait, l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale) a été jugé contraire à l'article 8 de la Constitution. La prudence, comme le conditionnel, s'imposent néanmoins car, dans une seconde décision, du 20 mai 2011, le Conseil a jugé que les incapacités et les interdictions professionnelles d'exploiter des débits de boissons applicables de plein droit aux personnes pénalement condamnées pour certaines infractions n'étaient pas contraires à la Constitution. Selon le Conseil, ces dispositions, dont l'objet est de garantir des qualités de moralité suffisantes des exploitants, « n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ». Il faudrait donc distinguer selon que la mesure en cause est perçue comme une peine ou assimilée à une mesure de sûreté. Mais la frontière est délicate.
B. Les peines complémentaires
Leur régime est ambivalent. Par définition, elles sont introduites pour s'ajouter aux peines principales. Mais, dans deux articles, il apparaît que la plupart d'entre elles peuvent également être utilisées pour remplacer les peines principales. Présenter cette ambivalence impliquera une nouvelle fois de bouleverser quelque peu la chronologie du code.
1. Des peines introduites pour s'ajouter
Tx.Article 131-2 : « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »
Article 131-10: « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »
Article 131-16 : « Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;
8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.duquel l'infraction a été commise ; »
Article 131-17: « Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
Article 131-10: « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »
Article 131-16 : « Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;
8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.duquel l'infraction a été commise ; »
Article 131-17: « Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
Rq.Trois remarques : l'une sur la présentation des peines complémentaires par ces textes, l'autre sur leur combinaison avec le droit pénal spécial et enfin sur une distinction qui n'apparaît pas ici.
- Les peines complémentaires existent aussi bien en matière criminelle que correctionnelle et contraventionnelle.
Pour les crimes, selon l'article 131-2, une seule est spécifique : l'amende.
Les autres, les seules explicitement qualifiées de « peines complémentaires » à l'art. 131-10 du CP, sont, en revanche, communes aux crimes et aux délits. Ce texte procède selon une énumération très générale, évoquant parfois quelques peines bien identifiées (la peine de confiscation ou d'affichage de la condamnation notamment), se contentant plus souvent de ne viser que les objets qu'elles poursuivent. Il en est ainsi des « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit » (par exemple, peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, d'interdiction de séjour ou du territoire, de retrait du permis de conduire, etc.). Il en est de même des « obligations de faire » (notamment la peine de travail d'intérêt général, les peines de stage ou encore la peine de sanction-réparation).
Pour les contraventions, la méthode est différente. Les articles 131-15-1, 131-16 et 131-17 énumèrent de manière précise et exhaustive les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées. Ils distinguent celles qui sont applicables à toute contravention (art. 131-16) de celles qui ne le sont qu'aux seules contraventions de 5ème classe (art. 131-15-1 et 131-17). - On aura remarqué la précision : lorsque « la loi » (art. 131-10) ou « le règlement » (art. 131-15-1, 131-16 et 131-17) le prévoient, l'infraction peut être sanctionnée d'une ou plusieurs peines complémentaires. La prescription s'adresse ici au juge. A la différence des peines de remplacement, celui-ci ne peut en effet prononcer une peine complémentaire que si, pour l'infraction qu'il connaît, le normateur l'a expressément prévue. Les textes ici commentés, qui relèvent de la partie générale du code, ne font que lister, de manière abstraite, l'ensemble des peines complémentaires existantes. Le juge, lui, doit consulter la partie spéciale pour prendre connaissance, selon l'infraction commise, des peines complémentaires qu'il peut concrètement prononcer. Leur cumul est toujours permis.
- D'autres textes introduisent une différence entre peines complémentaires facultatives et peines complémentaires obligatoires. Ainsi, article 131-21, la confiscation des objets qualifiés par la loi ou le règlement de dangereux ou de nuisibles est obligatoire. Tandis que les premières (facultatives) peuvent être librement écartées par le juge, les secondes (obligatoires) lui ôtent tout pouvoir d'appréciation. Il est tenu de les infliger lorsqu'il condamne.
2. Des peines dont la plupart peuvent être utilisées pour remplacer
Tx.Art. 131-5-1 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage (...). »
Article 131-8-1 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. »
Article 131-11 : « Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. »
Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »
Article 131-18 : « Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. »
Article 131-8-1 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. »
Article 131-11 : « Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. »
Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »
Article 131-18 : « Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. »
Les peines complémentaires deviennent alors, pour reprendre une expression empruntée à messieurs Conte et Maistre Du Chambon (v. bibliographie générale), des « peines complémentaires de substitution ».
La possibilité ainsi offerte au juge vaut aussi bien en matière délictuelle (art. 131-8-1 et 131-11) qu'en matière contraventionnelle (art. 131-15-1 et 131-18) et pour toutes les peines complémentaires. La seule exclusion concerne les crimes pour lesquels, rappelons-le, nulle peine ne peut se substituer à la réclusion ou à la détention encourue (v. leçon n° 10, §2, A). L'amende criminelle est donc la seule peine complémentaire dont le rôle se limite à accompagner la peine principale.
Rq.Finalement, on peut s'interroger sur l'intérêt de maintenir la catégorie des peines alternatives dès lors que les peines complémentaires jouent elles-mêmes cette fonction. D'autant plus que ces dernières, en raison de leur panel, laissent, à l'évidence, une plus grande marge d'appréciation au juge qui n'est plus limité par l'énumération plus étroite des peines alternatives. Mais il ne faut pas oublier que la peine complémentaire ne peut se substituer à la peine principale que si elle est expressément prévue pour l'infraction considérée. Cette restriction n'opère pas s'agissant des peines alternatives.