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La nature des peines : les peines « discriminantes »

Partons de la lecture du plan du Code pénal. Titre III « Des peines », chapitre 1 « De la nature des peines ». Puis deux sections, la première consacrée aux « peines applicables aux personnes physiques », la seconde aux « peines applicables aux personnes morales ». A l’intérieur de chacune d’elles, des distinctions, dans les sous-sections, entre peines criminelles, peines correctionnelles et peines contraventionnelles. Très clairement, la classification ici privilégiée, immédiatement lisible, reprend la classification tripartite des infractions (v. leçon n° 2, section 2, §1, B), fondée sur la gravité des faits, elle-même mesurée à la sévérité de la peine encourue.

Mais, dans le plan toujours, un autre terme est utilisé, celui de « peines complémentaires » (v. leçon n° 11). Intuitivement, on comprend que ce sont celles qui s’ajoutent, mais à quoi ? A d’autres peines que la doctrine, dans le silence du code, appelle majoritairement « peines principales » (Section 1). Une autre classification apparaît alors, moins explicite, fondée sur la fonction juridique de la peine. En effet, seules ces dernières sont « discriminantes » au sens où elles seules permettent de qualifier l’infraction crime, délit ou contravention. Critères de distinction, elles sont, logiquement, différentes selon la nature de l’infraction (Section 2).


Section 1. Définition des peines principales


Dans les ouvrages, les expressions sont diverses. « Peine de référence », « peine de premier rang », « sanction directe ». La plus courante reste cependant celle de « peine principale ». Principale car c’est celle qui, accompagnant le texte d’incrimination, est prévue, à titre principal, pour sanctionner un comportement déterminé. Pour l’auteur, elle est ainsi la peine nécessairement encourue pour l’infraction commise. Pour le normateur, elle est celle qu’il doit obligatoirement prévoir pour chaque infraction, comme pénalité propre.

Du côté du juge, la terminologie ne doit pas tromper. La peine est dite principale uniquement parce qu’elle lui sert de critère de reconnaissance des crimes, délits ou contraventions – en ce sens, l’expression « peine de référence » peut paraître plus opportune : elle sert de référence pour qualifier l’infraction – et lui permet d’en tirer les conséquences, de procédure ou de fond, qui en résultent (v. leçon n° 2, section 2, §1, A). Mais là s’arrête son caractère « principal ». Le juge, du moins en matière correctionnelle et contraventionnelle, n’est pas obligé de la prononcer effectivement. Il peut lui préférer une autre peine appelée « peine alternative » (v. leçon n° 11).

Section 2. Déclinaisons des peines principales


Selon l’article 221-1 du Code pénal,
Tx.« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ».
Selon l’article 225-17 du CP,
Tx.« Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

S’agit-il de crime, de délit ou de contravention ?
Les textes n’en disent rien, explicitement du moins. Car implicitement, tout est dit. Il suffit de se référer aux termes utilisés pour désigner la peine encourue et/ou à son quantum et les rapprocher des articles 131-1, 131-3, 1° et 2° et 131-12, 1° du Code pénal. Ce sont eux qui présentent les peines principales respectivement en matière criminelle (§1), correctionnelle (§2), et contraventionnelle (§3).

La démarche suppose donc de passer de la partie spéciale du Code (le texte d’incrimination) à sa partie générale (les trois textes précités). Rapidement toutefois, ce va-et-vient n’est plus nécessaire, les repères étant mémorisés. La seule exigence qui demeure est d’être vigilant et rigoureux dans l’usage des termes et ne pas les employer les uns pour les autres.



Tx.Article 131-1 : « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins ».

A partir de ce texte, quatre remarques :
  • La pénalité propre aux crimes est soit une « réclusion criminelle » s’il s’agit d’un crime de droit commun, soit une « détention criminelle » pour le crime politique (sur cette distinction, v. leçon n° 2, section 2, §2, A, 1°). Ces termes, qui désignent des peines d’enfermement, sont strictement réservés aux infractions les plus graves.
  • Les crimes ne sont pas tous d’égale gravité. L’échelle décrite par l’article distingue quatre niveaux : perpétuité, trente ans, vingt ans et quinze ans. Ces seuils s’imposent au législateur lorsqu’il édicte un nouveau crime. Ils lui permettent de graduer, au sein de la catégorie des crimes, ceux qu’il considère comme plus graves que d’autres. Ainsi l’assassinat, parce qu’il implique la préméditation est plus grave que le meurtre : le premier fait encourir la perpétuité, le second, trente ans de réclusion criminelle. Parallèlement, ils lui interdisent de s’en écarter. La peine prévue pour un crime ne pourrait être vingt-cinq ans ou trente-trois ans.
  • « Au plus » énonce des maxima. Interdiction est donc faite à la cour d’assises ou à la cour criminelle départementale de prononcer une peine supérieure à celle encourue pour le crime considéré.
  • La juridiction peut, en revanche, décider d’une peine moindre que celle énoncée abstraitement par le texte d’incrimination. Cette faculté traduit son pouvoir d’individualisation (v. leçon 12) de la peine pour tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Mais, comme le dernier alinéa l’énonce, la peine prononcée reste dite « de réclusion » ou « de détention » si elle est au moins égale à dix ans. Si le juge prononce une peine moindre, la terminologie change, la peine devient « d’emprisonnement ». Une difficulté de compréhension pourrait résulter du fait que la qualification emprunte ici au vocabulaire réservé aux peines correctionnelles. C’est qu’il faut bien distinguer entre la nature de la peine prononcée, qui peut être correctionnelle, et la nature de l’infraction, qui demeure criminelle. N’oublions pas que la peine de référence est celle qui accompagne le texte d’incrimination et non la peine effectivement infligée. La preuve en est : elle est prononcée par la cour d’assises ou à la cour criminelle départementale dont la compétence se limite au jugement des crimes.

Rq.L'amende, peine discriminante en matière criminelle ?

L'art. 131-2 du CP énonce : « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ».
On hésite à citer cet autre article dans un chapitre consacré aux peines « discriminantes ». Voyons pourquoi.
En application de cet article, quelques textes d’incrimination, minoritaires toutefois, prévoient, aux côtés de la peine privative de liberté, une peine d’amende.
Nombreux ouvrages éludent la question et ce n’est que par déduction, parce qu’ils évoquent l’amende dans des développements consacrés aux peines principales en matière criminelle, qu’une réponse positive semble primer. Messieurs DESPORTES et LE GUNEHEC sont, toutefois, d’un avis différent et écrivent : « ces peines ne présentent ni par leur nature, ni par leur contenu ou leur durée, la moindre spécificité en matière criminelle. Le législateur peut simplement les prévoir, en même temps qu’une peine de réclusion ou de détention criminelle, pour sanctionner un crime. L’amende se rapproche donc, en matière criminelle, d’une simple peine complémentaire sans en avoir le nom ». L’absence de spécificité de l’amende quant à son montant nous paraît un élément décisif. Contrairement, on le verra, à l’amende correctionnelle, aucun texte en effet ne définit de minimum qui serait caractéristique de l’amende criminelle et qui, comme telle, constituerait une pénalité propre aux crimes. Aussi ne peut-on qualifier une infraction de crime à la seule lecture du taux de l’amende encourue, d’autant plus qu’il arrive qu’il soit moindre qu’en matière délictuelle.
En réalité, la question est purement théorique. L’amende, quand elle figure au texte d’incrimination, n’est jamais seule, mais toujours associée à une peine de réclusion ou de détention qui suffit à repérer que le comportement réprimé est érigé en crime.


Rq.Peine encourue, peine prononcée : comment nommer les peines privatives de liberté ?

L'article 131-1 du Code pénal indique, dans son dernier alinéa,que la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins alors que les textes ne prévoient pas de paliers pour les peines encourues en dessous de 15 ans. Comment comprendre cette différence ? Il faut ici envisager la question du côté de la peine prononcée à l'encontre d'un crime. Si celle-ci est supérieure ou égale à dix ans, il s'agit toujours de réclusion ou de détention criminelle. En revanche, si la durée est inférieure à dix ans, ne peut être évoqué qu'un emprisonnement, peine correctionnelle (Cass. crim., 19 novembre 2025, pourvoi n° 23-86.246).

Tx.Article 131-3 : « Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;

2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;

3° Le travail d'intérêt général ;

4° L'amende ;

5° Le jour-amende ;

6° Les peines de stage ;

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

8° La sanction-réparation.

Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ».

Tx.Article 131-4 : « L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :

1° Dix ans au plus ;

2° Sept ans au plus ;

3° Cinq ans au plus ;

4° Trois ans au plus ;

5° Deux ans au plus ;

6° Un an au plus ;

7° Six mois au plus ;


8° Deux mois au plus ».

L’article 131-3 présente l’ensemble du panel des peines encourues pour la commission d’un délit sans distinction (nous mettons ici de côté la dernière phrase qui renvoie aux peines complémentaires étudiées dans la leçon suivante). Toutes, pourtant, ne sont pas discriminantes. Dans le silence du Code pénal, c’est vers le Code de procédure pénale qu’il faut se tourner.
Df.L’article 381, alinéa 2, définit les délits comme « les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros ».
Par voie de conséquence, ce sont ces peines, à de rares exceptions, qui, seules, assortissent les textes d’incrimination.



Il constitue la pénalité propre aux délits, dont la durée se décline selon une échelle comprenant huit degrés (art. 131-4 du CP) permettent à nouveau au législateur de traduire une plus ou moins grande gravité des faits délictueux, les uns par rapport aux autres, en fonction du temps d’incarcération qu’il détermine. Exprimés, là encore, par des maxima, ces seuils interdisent au juge d’aller au-delà. Mais il peut toujours préférer retenir une peine moindre qui, quel que soit son quantum, demeure qualifiée « d’emprisonnement ».

Rq.Il n’est plus besoin d’insister : le vocabulaire, réclusion et détention criminelles d’un côté et emprisonnement de l’autre, est important puisqu’il préside à la distinction crimes et délits. Au-delà, les différences s’estompent. Que la peine soit de réclusion ou d’emprisonnement n’emporte pas, durant son déroulement, de conséquences notables. Concrètement, dans tous les cas, il s’agit de peines privatives de liberté (emprisonner : en-prison) dont le régime d’exécution ne présente aucune particularité qui les distinguerait les unes des autres. Ce dernier, et notamment l’affectation dans un établissement pénitentiaire, ne dépend pas de la nature, criminelle ou délictuelle, de l’infraction commise mais de la durée de la peine et de la personnalité du condamné.

Elle constitue l’autre peine principale en matière délictuelle à condition, selon l’article 381 du Code de procédure pénale précité, d’être au moins égale à 3 750 euros. C’est un minimum qui est ici énoncé ; un minimum qui s’impose, non pas au juge, mais au législateur. Lorsqu’il crée un nouveau délit, il ne peut prévoir, au titre de l’amende, un montant moindre que cette somme. Au-delà, entière liberté lui est laissée. D’abord, ni le Code pénal, ni le Code de procédure pénale n’édictent de plafond à l’amende correctionnelle. Ceci explique que son montant peut parfois être très élevé (par exemple, l’article 313-2 du CP réprime l’escroquerie commise en bande organisée d’une amende d’1 000 000 d’euros), plus élevé même que pour nombre d’infractions criminelles, brouillant, par voie de conséquence, l’ordre de gravité des infractions. Ensuite, nul texte ne décrit une échelle des peines d’amende correctionnelle en corrélation avec celle de l’emprisonnement. Certes, de facto, on constate que l’amende est, en règle générale, de 15 000 euros par année d’emprisonnement :

1 an
15 000

2 ans
30 000

3 ans
45 000

5 ans
75 000

7 ans
100 000

10 ans
150 000



Mais il peut en être autrement.
Ex.Un exemple : l’article 226-1 du CP relatif à la violation de l’intimité de la vie privée prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et 45 000 euros d’amende.

Tx.Article 131-12 : « Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;

1° L'amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17 ».

Article 131-13 : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2ème classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3ème classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».

  • Le premier article (art. 131-12 du CP) inventorie l’ensemble des peines possiblement encourues pour la commission d’une contravention. Une absence notable : la peine d’emprisonnement, qui a disparu, en la matière, depuis une loi du 19 juillet 1993, autrement dit entre les lois de 1992 réformant le Code pénal et son entrée en vigueur (v. leçon 1, section 3). Mais aussi vingt ans après que le Conseil constitutionnel ait affirmé que « la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesure privative de liberté » (décision n° 73-80, Loi du 28 novembre 1973).
  • Du second article (art. 131-13 du CP), qui définit les contraventions (on peut être surpris par l’ordre de ces textes), il se déduit que la seule peine « discriminante » est ici l’amende. Avec des distinctions selon une échelle : cinq « classes » de contraventions, présentées selon un ordre croissant de gravité, auxquelles correspondent respectivement cinq maxima. Le sens de ce terme n’a plus à être expliqué.

Rq.Arrêtons-nous seulement sur le 5° de l’article 131-13 du CP. Lui seul fait référence à deux maxima, 1 500 euros et 3 000 « en cas de récidive ». Cette notion sera étudiée ultérieurement (v. leçon n° 12). D’ores et déjà, on comprend que le récidiviste encourt une peine aggravée. Cette aggravation ne concerne toutefois que les contraventions les plus graves, celles de 5ème classe (le stationnement gênant du véhicule relève des contraventions de 2ème classe, le conducteur n’est pas plus sévèrement réprimé pour s’être garé, par deux fois ou plus, sur un trottoir), et à condition encore que le règlement définissant la contravention le prévoit (par exemple, l’article R. 625-1, dernier alinéa : récidive de violences ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours). Elle se traduit soit par un doublement de la peine d’amende encourue (art. 132-11 et 132-15 al. 1er du Code pénal), soit par une élévation de la contravention au rang de délit. Ainsi, la contravention d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h (art. R. 413-14-1 du Code de la route) devient un délit lorsqu’il est commis en état de récidive (art. L. 413-1 du même code) ; devenant un délit, c’est la loi qui, seule, peut le prévoir.


Sy.Pour conclure, revenons aux premiers mots de la leçon et à la distinction qu’opère le Code entre peines applicables aux personnes physiques et peines applicables aux personnes morales. Nous n’en avons rien dit. Pour la raison simple qu’elle n’est pas opérante s’agissant des peines « discriminantes ». La nature de l’infraction : criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, dépend uniquement des peines qui suivent le texte d’incrimination, quel que soit son auteur, personne physique ou personne morale (v. leçon n° 4). Toutefois, ces peines ont évidemment été pensées pour les personnes physiques (une personne morale ne peut être incarcérée). L’admission de la responsabilité pénale des personnes morales en 1992 (v. leçon n° 4) s’est donc accompagnée de textes (art. 131-37 à 131-49 du CP) précisant les différentes peines susceptibles de leur être appliquées. Elles sont étudiées dans la leçon 13.

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