Partons de la lecture du plan du Code pénal. Titre III « Des peines », chapitre 1 « De la nature des peines ». Puis deux sections, la première consacrée aux « peines applicables aux personnes physiques », la seconde aux « peines applicables aux personnes morales ». A l’intérieur de chacune d’elles, des distinctions, dans les sous-sections, entre peines criminelles, peines correctionnelles et peines contraventionnelles. Très clairement, la classification ici privilégiée, immédiatement lisible, reprend la classification tripartite des infractions (v. leçon n° 2, section 2, §1, B), fondée sur la gravité des faits, elle-même mesurée à la sévérité de la peine encourue.
Mais, dans le plan toujours, un autre terme est utilisé, celui de « peines complémentaires » (v. leçon n° 11). Intuitivement, on comprend que ce sont celles qui s’ajoutent, mais à quoi ? A d’autres peines que la doctrine, dans le silence du code, appelle majoritairement « peines principales » (Section 1). Une autre classification apparaît alors, moins explicite, fondée sur la fonction juridique de la peine. En effet, seules ces dernières sont « discriminantes » au sens où elles seules permettent de qualifier l’infraction crime, délit ou contravention. Critères de distinction, elles sont, logiquement, différentes selon la nature de l’infraction (Section 2).
Section 1. Définition des peines principales
Dans les ouvrages, les expressions sont diverses. « Peine de référence », « peine de premier rang », « sanction directe ». La plus courante reste cependant celle de « peine principale ». Principale car c’est celle qui, accompagnant le texte d’incrimination, est prévue, à titre principal, pour sanctionner un comportement déterminé. Pour l’auteur, elle est ainsi la peine nécessairement encourue pour l’infraction commise. Pour le normateur, elle est celle qu’il doit obligatoirement prévoir pour chaque infraction, comme pénalité propre.
Du côté du juge, la terminologie ne doit pas tromper. La peine est dite principale uniquement parce qu’elle lui sert de critère de reconnaissance des crimes, délits ou contraventions – en ce sens, l’expression « peine de référence » peut paraître plus opportune : elle sert de référence pour qualifier l’infraction – et lui permet d’en tirer les conséquences, de procédure ou de fond, qui en résultent (v. leçon n° 2, section 2, §1, A). Mais là s’arrête son caractère « principal ». Le juge, du moins en matière correctionnelle et contraventionnelle, n’est pas obligé de la prononcer effectivement. Il peut lui préférer une autre peine appelée « peine alternative » (v. leçon n° 11).