Enoncé :
A partir des textes ci-dessous reproduits, traitez la question suivante : La complicité de contravention est-elle punissable ?
Tx.Article 121-6 :
« Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. »
Article 121-7 :
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Article R. 610-2 :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6. »
Article R. 624-1 :
« (...) les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
(...) Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni [de la même peine]. »
Article R. 635-1 :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
(...) Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni [de la même peine]. (...). »
« Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. »
Article 121-7 :
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Article R. 610-2 :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6. »
Article R. 624-1 :
« (...) les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
(...) Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni [de la même peine]. »
Article R. 635-1 :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
(...) Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni [de la même peine]. (...). »
Le sujet exige de répondre à la question A PARTIR des textes.
En savoir plus : Eléments de correction
1) Il importe donc de les analyser en détail.
- Eliminer l'article R. 610-2, alinéa 1 qui traite d'une autre question.
- Tous les autres textes, sauf l'article 121-7, alinéa 1 (crime ou délit) apportent une réponse positive.
- Il y a une contradiction interne à l'article 121-7 dont l'alinéa 2 utilise le mot infraction.
- Nous sommes en présence de textes législatifs (les deux premiers) et réglementaires (les trois derniers).
- Les trois premiers articles relèvent du droit pénal général et les deux derniers du droit pénal spécial.
2) Toutes ces observations doivent figurer dans le devoir qu'il est possible de construire à partir de la distinction entre Droit pénal général et Droit pénal spécial, le droit pénal général ne s'appliquant que dans les hypothèses où la question de la complicité de contravention n'est pas réglée dans le texte d'incrimination.
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I - Droit pénal général
En introduction : l'ancien Code pénal ne prévoyait que la complicité de crime et de délit. L'interprétation stricte interdisait donc de réprimer la complicité de contravention.
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A/ Les textes de la partie législative sont ambigus
- En faveur d'une réponse positive (articles 121-6 et 121-7, alinéa 2).
- En faveur d'une réponse négative (article 121-7, alinéa 1).
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B/ Leur interprétation, rupture avec l'ancien code pénal, est extensive de la répression
- Seule est punissable la complicité de contravention par provocation ou instructions (articles 121-7, alinéa 2 et R. 610-2, alinéa 2).
- Interprétation littérale et défavorable à la personne poursuivie.
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A/ Les textes de la partie législative sont ambigus
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II - Droit pénal spécial
- A/ Il existe quelques contraventions dont le texte d'incrimination punit la complicité par aide ou assistance
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B/ On peut se demander si la hiérarchie des normes est respectée
- Ces articles réglementaires sont contraires à l'article 121-7, alinéa 1 du Code pénal.
- C'est acceptable si la répression de la contravention est exclusivement confiée au pouvoir réglementaire.
- C'est critiquable si le droit pénal général relève tout entier de la partie législative du code.
- La question peut encore être soulevée.
- La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas applicable puisqu'elle ne s'applique qu'à la constitutionnalité de la loi.
- On pourrait envisager un contrôle par application de l'article 111-5 (leçon 2).
- Ces articles réglementaires sont contraires à l'article 121-7, alinéa 1 du Code pénal.

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