Que le Code pénal s'applique aux personnes physiques est une évidence. Cela va tellement de soi que le code ne le dit jamais expressément. Mais il est tout entier rédigé en pensant à elles, tout particulièrement l'article 121-1 (Section 1). Une innovation majeure intervint cependant dans le nouveau Code pénal : la responsabilité de certaines personnes morales introduite, consacrée à l'article 121-2 (Section 2).
Section 1. La responsabilité pénale des personnes physiques
La responsabilité pénale des personnes physiques est dominée par un principe, celui de la responsabilité personnelle (§1), lequel fait parfois l'objet d'applications nuancées. Il conviendra d'envisager un cas particulier reflétant cette nuance, celui de la responsabilité des dirigeants (§2).
§1. Le principe de la responsabilité du fait personnel
A. Présentation du principe
Ce principe est ancien (v. P. KOLB et L. LETURMY, Cours de droit pénal général, Gualino, coll. Amphi LMD, 6ème éd., 2020, n° 936 et s.), LOYSEL (1536-1617) affirmait « en crime il n’y a point de garant ».
Gravure d'Antoine Loysel, d'après le portrait conservé au Musée de Beauvais. Source : wikipédia - domaine public.
L’évidence de ce principe était telle que le législateur n’avait pas souhaité le prévoir dans le code pénal de 1810 et la jurisprudence l’affirma dès le XIXème siècle. Le Code pénal de 1994 le consacre à l’art. 121-1 du CP qui a déjà pu être évoqué (v. leçon n° 7).
Tx.Art. 121-1 du CP :
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
La valeur de ce principe est en outre constitutionnelle, le Conseil constitutionnel lui ayant reconnu celle-ci (Cons. const., 16 juin 1999, déc. n° 99-411 DC, cons. 7) en se fondant sur les art. 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
B. Signification du principe
La formule résulte d'une jurisprudence qui remonte au milieu du XIXème siècle. Elle signifie que l'on ne peut être puni que pour ses propres faits et gestes. C'est le principe dit de la responsabilité « personnelle » ou encore « individuelle ». Littéralement, il faut comprendre que la responsabilité pénale pèse sur un individu (personne physique) qui a personnellement commis un fait qualifié crime, délit ou contravention.
Cependant, le texte ne doit plus être pris à la lettre. Son utilité et ses conséquences pratiques ont d'ailleurs été discutées.
En savoir plus
J.-Y. LASSALE, « Réflexions à propos de l’article 121-1 du futur Code pénal consacrant le principe de la personnalité de la responsabilité pénale », JCP G 1993, I, 3695.
1. L’exigence d’une participation personnelle
Ce principe signifie positivement qu’une personne ne peut être déclarée responsable qu’en raison d’une participation personnelle comme auteur ou comme complice de l’infraction et que cette seule personne doit subir la peine. Ce principe comprend deux volets :
- Le volet relevant du droit de la responsabilité : le principe de la responsabilité personnelle suppose une participation matérielle et morale à l’acte qui génère la responsabilité. Il convient de préciser que cette participation doit être établie par la partie poursuivante en raison du principe de présomption d’innocence.
- Le volet relevant du droit de la peine. La peine ne peut être infligée qu’à celui qui a commis un tel acte, il est le seul à devoir subir une peine. Autrement dit, il ne saurait y avoir de responsabilité des héritiers du fait du de cujus. Ce principe interdit en effet de poursuivre les proches ou les héritiers d'un délinquant décédé (on voit en procédure pénale que le décès du délinquant est une cause d'extinction de l'action publique).
Ce principe signifie aussi que sont exclues la responsabilité collective et la responsabilité du fait d’autrui.
2. L’exclusion de la responsabilité collective
Il y a responsabilité collective lorsque la peine s’applique à tout un groupe : tribu (attaquée), ville (incendiée), famille (tuée ou dont la maison est détruite) ... ou encore lorsqu'elle s'applique à l'un des membres de l'entité tenu pour responsable du seul fait de son appartenance au groupe, sans avoir à prouver que la personne poursuivie a personnellement accompli ou s'est rendue complice des faits incriminés.
Ex. Des exemples au fil du temps.
On en trouve des exemples dans l'Antiquité et même dans l'ancien droit français. Beaucoup plus récemment, on peut citer une loi du 15 septembre 1948 qui prévoyait la condamnation en France de toute personne ayant appartenu à une organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
Plus proche encore, il y eut une loi du 8 juin 1970 dite loi "anti-casseurs" ; c'était deux ans après les manifestations et les violences urbaines qui avaient profondément marqué la France en 1968.
Discutable, même si le dispositif mis en place n'était pas purement et simplement celui de la responsabilité collective, cette loi fut abrogée en 1981. Dans l'actualité, la lutte contre la criminalité organisée, tout particulièrement contre la mafia en Italie et, partout ailleurs, contre le terrorisme, conduit à approcher de très près sinon à franchir quelquefois la ligne jaune de la responsabilité collective.
On en trouve des exemples dans l'Antiquité et même dans l'ancien droit français. Beaucoup plus récemment, on peut citer une loi du 15 septembre 1948 qui prévoyait la condamnation en France de toute personne ayant appartenu à une organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
Plus proche encore, il y eut une loi du 8 juin 1970 dite loi "anti-casseurs" ; c'était deux ans après les manifestations et les violences urbaines qui avaient profondément marqué la France en 1968.
Discutable, même si le dispositif mis en place n'était pas purement et simplement celui de la responsabilité collective, cette loi fut abrogée en 1981. Dans l'actualité, la lutte contre la criminalité organisée, tout particulièrement contre la mafia en Italie et, partout ailleurs, contre le terrorisme, conduit à approcher de très près sinon à franchir quelquefois la ligne jaune de la responsabilité collective.
Quoi qu'il en soit, le principe reste clairement énoncé : la responsabilité pénale est personnelle. Cela signifie que lorsqu’une infraction est commise par le membre d’un groupe, les autres membres de ce groupe ne peuvent voir leur responsabilité du seul fait de leur appartenance à celui-ci. En revanche, on pourra retenir la responsabilité pénale de tous les membres du groupe pour lesquels la preuve d'une participation personnelle est rapportée.
Ex. Délibération d’un conseil municipal.
La Cour de cassation a affirmé que ne pouvaient être déclarés responsables pénalement les membres du conseil municipal ayant voté une délibération municipale présentant un caractère discriminatoire. Cette absence de répression, fondée sur l'art. 121-1 résulte de ce qu'il est, sauf cas particulier, impossible de rattacher tel ou tel votant à la décision et que, sauf exception, ne peut être retenue la responsabilité pénale d'une personne du seul fait qu'elle a pris part à un vote.
La Cour de cassation a affirmé que ne pouvaient être déclarés responsables pénalement les membres du conseil municipal ayant voté une délibération municipale présentant un caractère discriminatoire. Cette absence de répression, fondée sur l'art. 121-1 résulte de ce qu'il est, sauf cas particulier, impossible de rattacher tel ou tel votant à la décision et que, sauf exception, ne peut être retenue la responsabilité pénale d'une personne du seul fait qu'elle a pris part à un vote.
3. L’exclusion de la responsabilité du fait d’autrui
Cette responsabilité existe en droit civil. On sait en effet que les parents sont responsables des dommages commis par leur enfant mineur et que les commettants (employeurs) le sont des dommages causés par leurs préposés (salariés). Ils sont d'ailleurs assurés pour cela, précisément par leur assurance « responsabilité civile ».
Mais rien de tel en droit pénal. Si c'est leur enfant qui commet une infraction, les parents ne seront pas condamnés à une peine, ni à sa place ni avec lui.
Ex. Responsabilité pénale et civile. Coordination. L’exemple de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
Lorsqu’un enfant blesse un camarade, la responsabilité pénale des parents ne saurait être engagée si aucun fait personnel ne peut leur être imputé. En revanche, leur responsabilité civile, cette fois, peut être engagée pour obtenir réparation dans les conditions prévues par l’art. 1242 al. 4 du Code civil. Il faut alors bien distinguer responsabilité pénale (qui relève de la répression) et responsabilité civile (qui relève de la réparation).
Lorsqu’un enfant blesse un camarade, la responsabilité pénale des parents ne saurait être engagée si aucun fait personnel ne peut leur être imputé. En revanche, leur responsabilité civile, cette fois, peut être engagée pour obtenir réparation dans les conditions prévues par l’art. 1242 al. 4 du Code civil. Il faut alors bien distinguer responsabilité pénale (qui relève de la répression) et responsabilité civile (qui relève de la réparation).
La solution est simple en apparence, on peut toutefois observer quelques applications plus nuancées.
Ex. Le téléchargement illégal et le titulaire de la ligne.
Pour lutter contre le téléchargement illégal, la répression pouvait s’appuyer sur le délit de contrefaçon figurant dans le code de la propriété intellectuelle. À la suite de la création de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), un décret a créé une contravention de négligence caractérisée visant le titulaire de la ligne internet. Il ne s’agit plus de poursuivre et condamner la personne qui a téléchargé, mais celle qui est titulaire de la ligne grâce à laquelle des téléchargements ont été effectués et qui n’a pas mis des mesures en œuvre pour empêcher ces actes (c’est en cela qu’il y a un fait personnel).
Stationnement interdit et excès de vitesse.
En matière de stationnement interdit ou d'excès de vitesse, le titulaire du certificat d'immatriculation (personne dont le nom apparaît sur la carte grise) est « redevable » ou « responsable » pécuniairement (c'est elle qui doit payer) de l'amende prononcée, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il était au volant du véhicule au moment de l'infraction. Pour y échapper, c'est lui qui doit prouver le contraire... Mais, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé, cette exception reste limitée au domaine des contraventions dans lequel aucune peine d'emprisonnement n’est encourue. Et elle ne saurait exister si des textes du Code de la route ne l'avaient expressément prévue (articles L. 121-2 et L. 121-3).
Pour lutter contre le téléchargement illégal, la répression pouvait s’appuyer sur le délit de contrefaçon figurant dans le code de la propriété intellectuelle. À la suite de la création de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), un décret a créé une contravention de négligence caractérisée visant le titulaire de la ligne internet. Il ne s’agit plus de poursuivre et condamner la personne qui a téléchargé, mais celle qui est titulaire de la ligne grâce à laquelle des téléchargements ont été effectués et qui n’a pas mis des mesures en œuvre pour empêcher ces actes (c’est en cela qu’il y a un fait personnel).
Stationnement interdit et excès de vitesse.
En matière de stationnement interdit ou d'excès de vitesse, le titulaire du certificat d'immatriculation (personne dont le nom apparaît sur la carte grise) est « redevable » ou « responsable » pécuniairement (c'est elle qui doit payer) de l'amende prononcée, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il était au volant du véhicule au moment de l'infraction. Pour y échapper, c'est lui qui doit prouver le contraire... Mais, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé, cette exception reste limitée au domaine des contraventions dans lequel aucune peine d'emprisonnement n’est encourue. Et elle ne saurait exister si des textes du Code de la route ne l'avaient expressément prévue (articles L. 121-2 et L. 121-3).
§2. Le cas particulier des dirigeants
Il convient tout de suite d'indiquer que la responsabilité des dirigeants ou, selon la formule traditionnellement utilisée, des chefs d'entreprise est fondée sur le fait d'autrui (infraction commise par le préposé), mais également sur une faute personnelle d'organisation, de gestion ou de prévision qui leur est imputable.
L’apparition en 1992 de l'article 121-1, qui n'avait pas d'équivalent dans l'ancienne codification, aurait pu être considérée comme une réaction, négative, à une jurisprudence sur la responsabilité des chefs d'entreprise dite du fait d'autrui. Mais cela n'a pas été le cas ; la Cour de cassation a laissé prospérer cette jurisprudence fort ancienne.
A. Domaine
1. La responsabilité des dirigeants prévue par les textes
La responsabilité spécifique du dirigeant est aujourd’hui prévue par certains textes et admise en jurisprudence.
> Des textes ponctuels.
La législation française ne comprend pas de texte général évoquant la responsabilité du dirigeant pour les faits commis par l’employé. Il existe en revanche des textes épars, rédigés souvent de manière différente, qui envisagent cette situation. On en trouve en matière d’hygiène et sécurité (art. L. 4741-1 du Code du travail qui évoque clairement la faute personnelle du dirigeant et non le fait personnel).
2. La responsabilité des dirigeants prévue par la jurisprudence
Le code de 1810 ne traitait pas la question. La jurisprudence s'en est emparée (V. leçon n° 1, section 2, A) au XIXème siècle, au moment de l'industrialisation et de la multiplication des accidents du travail.
Citons deux « grands arrêts » de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui illustrent bien la démarche et les raisons - toujours actuelles - de se prononcer en faveur d'une responsabilité particulière du chef d'entreprise.
Ex.Le 28 janvier 1859 : « Si, en général, chacun est passible de peines qu'en raison de son fait personnel, cette règle souffre exception en certaines matières ; notamment en fait de professions industrielles réglementées, les conditions ou le mode d'exploitation imposés à l'industrie obligent essentiellement le chef ou le maître de l'établissement qui est personnellement tenu de les faire exécuter et, en cas d'infraction, même par la faute de ses ouvriers ou préposés, ce n'est pas moins lui qui est avant tout réputé contrevenant ».
Le 30 décembre 1892 : « Attendu que s’il est de principe que nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, il en est autrement dans certains cas exceptionnels où des prescriptions légales engendrent l'obligation d'exercer une action directe sur le fait d'autrui ; attendu qu'en matière d'industries réglementées, notamment celles des entreprises de démolition, il y a nécessité de faire remonter la responsabilité pénale aux chefs de l'entreprise, parce que les conditions et le mode d'exercice de ces industries leur sont personnellement imposés ».
Le 30 décembre 1892 : « Attendu que s’il est de principe que nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel, il en est autrement dans certains cas exceptionnels où des prescriptions légales engendrent l'obligation d'exercer une action directe sur le fait d'autrui ; attendu qu'en matière d'industries réglementées, notamment celles des entreprises de démolition, il y a nécessité de faire remonter la responsabilité pénale aux chefs de l'entreprise, parce que les conditions et le mode d'exercice de ces industries leur sont personnellement imposés ».
Le vocabulaire et la tournure de phrases sont du XIXème siècle, mais on voit bien qu'il s'agit d'une technique particulière d'imputation des infractions. Bien que l'élément matériel de l'infraction soit réalisé par le préposé, c'est le chef d'entreprise qui en est tenu pour responsable. Il lui est reproché de ne pas avoir empêché l'infraction, de ne pas l'avoir prévue ou, plus radicalement encore, de ne pas avoir géré l’entreprise de façon que cela n'arrive pas.
Cette jurisprudence s’est ensuite (au XXème siècle) étendue à d'autres « dirigeants » ou « décideurs » tant du secteur privé (entreprises commerciales, associations...) que du secteur public (chefs de service administratif et même élus, spécialement les maires). Certes, il y a quelques différences de régime selon les catégories. Certes, il faudrait encore distinguer selon que les infractions poursuivies sont intentionnelles ou non. Mais il y a bien en droit français une responsabilité pénale des décideurs pour des infractions matériellement commises par d'autres, lorsqu’elles le sont au sein de (ou en relation avec) l'entreprise ou le service qu'ils dirigent.
Tout au long du XIXème siècle et sans guère de contestations jusqu'aux années 1970, cette jurisprudence s'est développée conduisant à des solutions de plus en plus sévères au motif - justifié - de responsabiliser les chefs d'entreprise. Ces derniers doivent assumer les conséquences des choix effectués dans le cadre de l'entreprise lorsqu'ils contreviennent à la loi pénale, c'est ce que l'on appelle « le risque pénal ».
Cette responsabilité doit être distinguée d'autres hypothèses de mise en cause d'un dirigeant d'entreprise, par exemple lorsque - solution tout à fait conforme à l'article 121-1 - l'infraction est matériellement commise par lui (délits d'abus de biens sociaux, de corruption, de fraude fiscale, de fausses factures...) ou lorsqu’un texte lui fait obligation de payer les amendes prononcées contre les salariés pour des infractions commises par eux (trois domaines : circulation routière, pollution des eaux, hygiène et sécurité du travail).
B. Conditions
1. L’infraction commise par le préposé
Le préposé doit avoir commis matériellement une infraction. Si les infractions non intentionnelles (blessures involontaires, homicides involontaires...) semblent être les premières concernées, la jurisprudence n'a pas exclu les infractions intentionnelles (v. Cass. crim., 28 févr. 1956, pourvoi n° 53-02.879, Widerkehr, GADPG, n° 37). Si cette solution a été critiquée par une partie de la doctrine (v. not. J. PRADEL, in GADPG, op. cit., p. 548), elle n'en demeure pas moins fermement établie en jurisprudence.
L’admission de la responsabilité pénale du dirigeant n’exclut en principe pas celle du préposé de sorte que les deux agents sont susceptibles d’être poursuivis. Toutefois, des conditions d’opportunité peuvent justifier que les poursuites ne soient engagées qu’à l’encontre du dirigeant.
2. Une faute imputable au chef d’entreprise
Le dirigeant ne peut être déclaré pénalement responsable que si une faute lui est imputable.
Cette affirmation indique bien qu'il ne s'agit pas réellement d'une responsabilité du fait d'autrui comme entendu en matière civile. Si la participation est plus intellectuelle que matérielle, elle n'en existe pas moins.
La jurisprudence s'est montrée particulièrement rigoureuse avec les dirigeants. En pratique, on peut en arriver à une quasi-présomption de responsabilité pénale pesant sur le chef d'entreprise dès lors qu’une réglementation quelconque - et elles sont nombreuses - n'a pas été respectée ou que le moindre risque a été pris pour la sécurité des personnes. L’art. L. 4741-1 du Code du travail dispose que la responsabilité du dirigeant implique que soit démontrée formellement la preuve d'une « faute personnelle » du dirigeant, exigence qui paraissait pouvoir être étendue à d'autres domaines que l'hygiène et la sécurité.
Aujourd'hui encore, en droit, une seule possibilité vraiment « opérationnelle » permet au dirigeant d'échapper à sa responsabilité : la délégation de pouvoir à un subordonné. Les juges ont en effet construit une exception au sein de l'exception. C’est une jurisprudence exigeante et très casuistique, qui n'accepte la délégation de pouvoir qu’en fonction de la taille ou la nature de l'entreprise, à la condition qu'elle soit expressément faite - et acceptée - dans un domaine bien délimité, que la personne déléguée (le délégataire) ait reçu la formation nécessaire et dispose de l'autorité suffisante.
La jurisprudence se montre particulièrement exigeante et scrute les conditions de la délégation avec vigilance :
- S'agissant de la délégation , la jurisprudence exige que celle-ci soit certaine et exempte d'ambiguïté. Elle rejette ainsi la délégation d'une même tâche à plusieurs personnes. La délégation doit être limitée à un secteur précis et est inopérante lorsque l'infraction est commise en dehors du champ de celle-ci.
- S'agissant du délégant, le délégant dirigeant doit être à la tête d'une structure qui, en raison de sa situation (pluralité de site par ex.) ne lui permet pas d'assurer une surveillance effective complète et ne peut déléguer que des prérogatives qui lui appartiennent. Il convient de préciser que la délégation de pouvoir est sans effet lorsque le délégant dirigeant a participé personnellement à l'infraction quand bien même il aurait procédé à une délégation de pouvoir dans ce champ.
- S'agissant du délégué, la jurisprudence exige que l'acceptation soit expresse. Il doit également présenter une triple qualité : être pourvu de la compétence nécessaire, de l'autorité nécessaire et avoir la capacité de donner des ordres.
Toutes ces conditions ont pour but de veiller à ce que le dirigeant ne se défausse pas sur un salarié et veiller à ce que le transfert de responsabilités soit bien réel et s'accompagne d'un transfert de pouvoirs.
L'effet d'une telle délégation de pouvoir est double, d'une part le dirigeant est exonéré de toute responsabilité et d'autre part, le préposé se voit transférer celle-ci.