Objectif pédagogique : ces exercices ont pour objectif de sa familiariser à la fois avec le plan du code et la numérotation discontinue.
Question 1 :
En utilisant un Code pénal d'édition récente ou encore Légifrance, veuillez trouver la définition du recel qui est un délit.
En savoir plus : Éléments de réponse
Le recel est un délit. Cette information nous permet de savoir que le texte doit se trouver dans la partie législative du code pénal et, plus particulièrement dans la partie spéciale du code (Livre II à V du Code). S'agissant d'une atteinte aux biens, la définition du recel se trouve dans le livre III. En parcourant ce dernier, dans le titre II, une section 1 est intitulée « Du recel ». Le premier article de cette section définie ce qu'est le recel (art. 321-1 du CP) : il s'agit du « fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ».
Question 2 :
En utilisant un Code pénal d'édition récente ou encore Légifrance, veuillez trouver les peines prévues par le Code pénal en matière criminelle et applicables aux personnes physiques. Vous indiquerez le contenu du 2ème alinéa du texte qui recense ces peines.
En savoir plus : Éléments de réponse
La loi définissant les incriminations et les peines, le texte doit se trouver dans la partie législative du code pénal et, plus particulièrement, dans les dispositions générales qui figurent dans le livre Ier. La lecture du plan nous permet de nous diriger vers le titre III relatif aux peines. Dans le chapitre premier, se trouve une section consacrée aux peines applicables aux personnes physiques à l'intérieur de laquelle se trouve une sous-section relative aux peines criminelles. L'art. 131-1 du Code pénal recensent les peines criminelles. Nous aurons l'occasion de les voir dans une autre leçon.
Tx.Article 131-1 :
« Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. »
« Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. »
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.La question est alors de savoir ce qu'est l'alinéa 2 du texte. Un débat a lieu sur ce point. Dans notre cas de figure, on pourrait être tenté de considérer que l'alinéa 2 vise deux textes différents.
1ère solution possible : si on considère que l'alinéa comporte une phrase entière et se finit par un point, il faut alors considérer que l'alinéa 2 est « La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins ».
2ème solution possible : si on considère qu'un alinéa suit un retour, le texte de l'alinéa 2 et alors « 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; ».
Afin d'éviter tout doute sur ce point, une circulaire ministérielle est venue préciser ce point pour harmoniser les modes de computation qui n'étaient pas homogènes jusqu'ici (Circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes, JORF n° 253 du 31 octobre 2000 p. 17302, NOR PRMX0004462C). Si ce texte ne s'impose pas en dehors de l'administration, il constitue un guide utile pour tous les juristes. La solution adoptée est la suivante : « Il conviendra donc, désormais, de compter pour un alinéa tout mot ou groupe de mots renvoyé à la ligne, sans qu'il y ait lieu d'établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (point, deux-points ou point-virgule) ou au début de la ligne nouvelle (chiffre arabe ou romain, tiret, guillemets...). ». En conséquence il faut admettre que l'alinéa 2 de l'article 131-1 est « 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; ».
Question 3 :
Veuillez trouver l'art. 462-1 et indiquer ce qu'il contient.
En savoir plus : Éléments de réponse
La difficulté tient ici au fait que le législateur n'a pas suivi les consignes habituelles. Les articles du Livre IV bis commencent à partir de 462-1 comme si ceux-ci se trouvaient dans un titre VI du Livre IV du Code pénal. Une fois cette difficulté comprise, le 3ème chiffre indique bien le numéro du chapitre et l'on retrouve les modalités habituelles de la computation. Le texte prévoit un relèvement spécifique des peines relatives au crime de guerre.
Question 4 :
En utilisant Légifrance, veuillez indiquer le texte ayant modifié l'art. 112-2 du CP et ce en quoi consiste cette modification.
En savoir plus : Éléments de réponse
En recherchant l'art. 112-2 du CP, on parvient à trouver ce qui se trouve dans la copie d'écran ci-dessous. Deux informations importantes sont visibles :
- En haut à droite, le texte a été modifié par la loi du 9 mars 2004. Il faut préciser ici qu'il s'agit de la dernière modification.
- En bas à gauche, le lecteur a accès aux différentes versions du textes qui permettent non seulement de connaître tous les textes modificatifs mais aussi de comparer les versions du même texte.
En comparant les textes, on observe que la mention « , sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé » a été ajoutée au texte original.
Rq.Remarque : cet exercice aurait très bien pu être réalisé sur certains codes en version papier. Cependant, tous ne permettent pas de connaître ce qui a été modifié.

Partager : facebook twitter google + linkedin