Avant de commencer cette leçon, il convient de procéder à quelques rappels.
La culpabilité est, avec l’imputabilité, l’une des composantes de l’élément moral de l’infraction.
Cette condition est surtout présentée dans le Code pénal par l’intermédiaire de ses composantes : les fautes. Aussi, nous envisagerons d’abord la notion de culpabilité (Section 1) qui nous conduira à envisager la diversité des fautes (Section 2).
Section 1. Notion de culpabilité
Df.Au sein de l’élément moral, la condition de la culpabilité renvoie à la faute qui est à l’origine de la responsabilité pénale, culpa, en latin, signifie faute.
Alors que l’ancien code pénal ne prévoyait pas de texte, le Code de 1994 comprend un article, l’art. 121-3 qui est rédigé ainsi actuellement (il a fait l’objet de deux réformes, la première par la loi du 13 mai 1996 et la seconde par la loi du 10 juillet 2000, modifications que nous envisagerons ultérieurement).
Tx.Art. 121-3 du CP :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
Cette question de la culpabilité appelle une dernière remarque introductive : extrêmement riche en doctrine depuis toujours et, maintenant, dans les textes, elle reste relativement pauvre, du moins quantitativement, en jurisprudence publiée et en pratique.
La matière fait l’objet de longs développements dans les traités et manuels qui multiplient les distinctions avec une terminologie très sophistiquée mais variable d’un auteur à l’autre. En voici un aperçu et non pas un inventaire : volonté et intention ; dol général, spécial, déterminé ou non, dépassé, éventuel, praeterintentionnel... faute délibérée, consciente, inconsciente, d’imprudence, de négligence et même – pardonnez le rapprochement – faute matérielle. Jean PRADEL en a dressé un tableau dans son manuel Cujas. Selon Yves MAYAUD, dans un article aux Mélanges Larguier, « c’est un domaine dans lequel la nature est trop riche pour devoir se priver de subtiles distinctions qui, en servant la nuance, ne peuvent que servir la justice ».
Pourtant, en pratique, la question semble parfois délaissée. Il y a deux raisons à cela. L’une est de fond : les praticiens considèrent en général que certaines de ces nuances sont trop subtiles (à la différence de l’intention et de la faute non-intentionnelles) et, finalement, assez inutiles, en tout cas impossibles à vérifier. L’autre tient à la preuve : alors que la preuve de l’élément matériel doit être concrètement et véritablement rapportée, les juges contournent la difficulté que représenterait la preuve d’une culpabilité toute en nuance en mettant en place des présomptions.
Il n’en demeure pas moins que ces distinctions sont importantes et qu’elles permettent de délimiter le comportement réprimer. Nombreux sont les exemples sur ce point et sur lesquels nous reviendrons. La distinction essentielle résulte de l’art. 121-3, ce dernier procédant à une forme de gradation en trois temps.
Ce sont ces trois fautes que nous allons évoquer en section 2.