En pratique, c'est sans doute l'élément de l'infraction le plus difficile à déterminer. C'est la raison pour laquelle, il est celui qui a fait l'objet de la réforme la plus importante depuis l'entrée en vigueur du Code pénal de 1994.
Cette dimension intellectuelle peut être décomposée en deux temps, imputabilité et culpabilité. La seconde sera étudiée dans la leçon suivante. Nous allons à présent envisager l'imputabilité comme condition (Section 1) avant d'envisager son absence lors de la commission des faits (Section 2).
Section 1. La condition d’imputabilité
La condition de l’imputabilité n’est que très peu développée dans le Code pénal qui ne l’envisage, à dire vrai, que par la négative en évoquant les cas pour lesquels l’imputabilité est écartée : ce sont les causes de non-imputabilité.
L’imputabilité peut être définie comme la possibilité de mettre au compte de la personne la commission de l’acte : c’est « l’aptitude à la responsabilité pénale » (E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 882). En droit pénal, la démarche d’imputation consiste à désigner la personne auteur ou complice des faits, à lui « attribuer » l’élément matériel de l’infraction. Mais, du moins si c’est une personne physique, on ne pourra la poursuivre, la juger et, au bout du compte, la tenir pour responsable que si elle a agi librement et en ayant conscience de ses actes, qualité que l’on nomme imputabilité.
- l’imputabilité (fondement de la responsabilité pénale) est une condition commune à toutes les infractions et se distingue de la culpabilité (mesure de la responsabilité pénale selon la gravité de la faute) qui est différente selon que l’infraction est intentionnelle, d’imprévoyance ou simple contravention ;
- les notions de volonté (condition de l’imputabilité) et d’intention (requise seulement dans certaines infractions) doivent être distinguées, même si, dans la pratique, on utilise souvent infractions « involontaires » pour désigner des infractions « non intentionnelles ». Comme nous nous le verrons, c’est alors le résultat de l’infraction qui est non intentionnel alors que l’acte causal a bien été commis volontairement. Nous retiendrons afin d’éviter toute ambiguïté la notion de libre arbitre.
La démonstration de l’imputabilité implique de réunir deux conditions : le discernement et la volonté.
Le discernement est l’aptitude de l’agent à comprendre la portée de ses actes, à distinguer le bien du mal. Tel n’est par exemple pas d’un enfant très jeune.
Le libre arbitre est la liberté de choix d’agir ou de ne pas agir. Ainsi celui qui a été contraint d’agir de telle ou telle manière l’a fait sans avoir la volonté de commettre l’infraction.
Si l’une de ces conditions fait défaut, l’infraction identifiée au regard d’un texte et matériellement commise ne pourra pas être imputée à l’agent, ce dernier ne peut donc en être déclaré responsable.
Il convient donc maintenant d’analyser les causes de non-imputabilité.